Accord d'entreprise SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE

UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 06/02/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE

Le 06/02/2018


SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE















ACCORD 2018

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
















Entre les soussignés :



La société SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE
SAS, dont le siège social sis 1 rue Buster Keaton 69808 SAINT-PRIEST CEDEX
Représentée par Monsieur xxxx agissant en qualité de Président

D’une part


Et :

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxxx, agissant en qualité de délégué syndical de SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur xxxx, agissant en qualité de délégué syndical de SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE,

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur xxxx, agissant en qualité de délégué syndical de SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE,



D’autre part


La société SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE et les organisations syndicales pourront aussi être désignées comme les « Parties » au présent accord.




Il a été convenu les dispositions exposées ci-après :


Préambule

Dans le cadre des dispositions légales relatives aux négociations annuelles, les Parties se sont rencontrées le 12 décembre 2017, les 3, 12, 22 et 30 janvier 2018, et le 6 février 2018 en vue de négocier les dispositions faisant l’objet du présent accord.

  • Cet accord résulte de la volonté de l’ensemble des parties signataires et de leur libre consentement. Les dispositions prévues par cet accord se substituent aux dispositions légales ou conventionnelles portant sur le même objet.


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


  • Les dispositions du présent accord s’appliquent pour l’année 2018 aux salariés de la société SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE.

Article 2 – OBJET


  • Le présent accord a pour objet les mesures retenues suite aux négociations annuelles obligatoires intervenues et dont l’ordre du jour était le suivant :
  • application de l’accord triennal sur les salaires
  • les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • la durée effective du travail et l'organisation du temps de travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés),
  • les conditions de travail
  • la gestion prévisionnelle et l'accès et le maintien dans l'emploi des salariés âgés
  • l’insertion professionnelle et l'emploi des travailleurs handicapés
  • la formation professionnelle


Article 3 – MESURES GENERALES


Les parties ont convenu des mesures générales suivantes :


Article 3.1 – Egalité professionnelle

Les négociations sur les objectifs d’égalité Hommes-Femmes et sur les écarts de rémunération ont été ouvertes. Les parties précisent qu’un accord égalité a été conclu courant 2016 et qu’il prévoit les actions relatives à cette thématique.

Concernant les écarts de rémunération :

Les parties ont étudié la répartition des effectifs par sexe et les rémunérations mini, moyennes, maxi par sexe et par coefficient.

Concernant les objectifs d’égalité Hommes-Femmes :

Les objectifs concernant l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans la société ont été définis par un accord spécifique en 2016, et courent jusqu’à fin 2018.

Concernant la diversité et le handicap

Les parties conviennent de la responsabilité sociétale de l’entreprise, de ses salariés et des représentants du personnel en matière d’insertion et de maintien des personnes éloignées de l’emploi. Elles conviennent également de la richesse de disposer d’équipes diverses, tant en termes de formation, d’expérience professionnelle ou de situation vis-à-vis du handicap. Ce sujet reste d’actualité en 2018.


Article 3.2 – Organisation et qualité de vie au travail

Conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord NAO 2016, un groupe de travail a été constitué et une négociation a été menée en 2016 et 2017. Elle a donné lieu à la signature d’un accord spécifique fin 2017 avec les partenaires sociaux.

Concernant l’équilibre vie privé/vie professionnelle :

Jour de congé supplémentaire

Les parties conviennent de la création d’un jour de congé supplémentaire pour tout collaborateur de 55 ans à 58 ans inclus, les collaborateurs de 59 ans et plus bénéficiant des dispositions conventionnelles.

Il est attribué le 1er juin de chaque année. Ce jour n’est pas reportable d’une année sur l’autre. S’il n’est pas pris au 31 mai de l’année suivante ou s’il n’a pas été affecté au CET (compte épargne temps) il est définitivement perdu.

Temps de travail

Les parties s’entendent pour entamer un travail visant à l’élaboration d’un accord temps de travail unique pour l’ensemble de la société SUEZ RR IWS CHEMICALS France intégrant les problématiques opérationnelles des sites.

Dons de congés par solidarité

Les parties conviennent d’ouvrir la possibilité de donner anonymement des jours de repos ou congés à un autre collaborateur en CDI parent d’un enfant gravement malade ou dont le conjoint serait gravement malade.
Les situations visées concernent :
  • les enfants à charge de moins de 20 ans atteints d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants attestés par un certificat médical
  • les conjoints atteints d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants attestés par un certificat médical
Les jours éligibles à la donation sont :
  • les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés
  • les JRTT
  • les congés supplémentaires
  • tout autre jour de récupération non pris

Le salarié donateur de jour de repos en fait la demande écrite à la direction en précisant le collaborateur concerné.

Le salarié bénéficiaire est contacté par la direction pour lui adresser un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.
Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté.

Cette mesure instaurée par l’accord NAO 2017, devient applicable au-delà de l’année 2017.



Article 4 – MESURES LIEES A LA REMUNERATION



Article 4.1 –Mesures salariales applicables en 2018 jusqu’au coefficient 300


Les collaborateurs dont le coefficient est inférieur ou égal à 300 bénéficient d’une augmentation de 35€ mensuels bruts par salarié. Une enveloppe d’augmentation individuelle de 0,5% est également prévu. Ces mesures seront rétroactives au 1er janvier 2018.

Article 4.2 –Mesures salariales applicables en 2018 au-delà du coefficient 300

Pour les collaborateurs dont le coefficient est supérieur à 300, une enveloppe d’augmentation individuelle de 2% est prévue. Cette mesure sera rétroactive au 1er janvier 2018. La direction s’engage, par ailleurs, à augmenter les collaborateurs qui n’auraient pas eu d’augmentation individuelle ou collective sur les 3 dernières années.



Article 4.3 – Montant du ticket restaurant

Les parties conviennent de maintenir la valeur faciale du ticket restaurant à 9€

La part employeur du ticket restaurant sera quant à elle augmentée à son niveau maximum légal et passe à 5,43 € à compter du 1er mars 2018.

La part salariale passera à 3.57€ à cette même date.

Article 4.4 – Evolution de l’assiette de calcul du 13ème mois et de la prime de fin d’année


Les parties conviennent de l’intégration de la prime d’ancienneté mensuelle à l’assiette de calcul du 13e mois.

La prime d’ancienneté prise en référence est celle du mois de versement du 13e mois.

Les autres règles de calcul du 13ème mois demeurent inchangées.

Pour les collaborateurs bénéficiant de la prime de fin d’année (PFA), et n’ayant pas opté pour le 13ème mois, la Prime de Fin d’année sera majorée du montant de leur prime d’ancienneté du mois de versement de la PFA


Article 5 – Mesures liées au comité d’entreprise

Les parties conviennent d’une dotation exceptionnelle de 0.157% de la masse salariale des œuvres sociales du Comité d’Entreprise pour 2018 qui devra être utilisé dans l’année sur une action ciblée. Cette dotation sera déclenchée sous réserve que le CE ait engagé au moins 75% de son budget au 1er octobre 2018.

Article 6 - DISPOSITIONS GENERALES



Article 6.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2018. Il cessera de produire tout effet au 31 décembre 2018 et ne sera pas reconductible tacitement.

Article 6.2 Information et publicité de l’accord


Le présent accord est déposé en 2 exemplaires (1 exemplaire original papier et 1 exemplaire électronique) à la DIRRECTE dont relève la société ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’Hommes.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales.

Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans les établissements de SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE aux endroits habituels pendant un mois complet, à la suite de son dépôt. Un exemplaire de l’accord est tenu à la disposition du personnel.

En outre, il est procuré aux représentants du personnel une copie du texte de l’accord.


Fait à SAINT-PRIEST,
Le 06/02/2018
En six exemplaires originaux,


Pour SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE
Monsieur xxxx
Présiedent
Pour l’organisation syndicale CFDT
Monsieur xxxx
Délégué syndical





Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
M.xxxx
Délégué syndical



Pour l’organisation syndicale CGT
M. xxxxxx
Délégué syndical

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