Accord d'entreprise SUEZ RV FM

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA REMUNERATION, NOTAMMENT LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE SUEZ RV FM

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SUEZ RV FM

Le 10/03/2025


Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2025 SUR LA REMUNERATION, NOTAMMENT LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Au sein de la société SUEZ RV FM



Entre les soussignés :


La société SUEZ R&V FM, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 448 979 849, dont le siège social est situé Tour CB21 – 16 place de l’Iris 92 040 Paris la Défense, représentée par Monsieur

XXX en sa qualité de Directeur Général et Madame XXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines, d’une part,

Et

  • Les organisations syndicales au sein de l’entreprise représentée par :

  • Monsieur XXXXDélégué syndical C.F.D.T.,

  • Monsieur XXXX Délégué syndical FO,

D’autre part,


PREAMBULE


Le 13 février, le 27 février puis les 5 mars 2025, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle 2025, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

A l’issu de ces réunions, les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet d’arrêter les mesures de revalorisations salariales telles que convenues entre les parties pour l’année 2025.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Les mesures prévues dans le présent accord sont applicables aux salariés de la société SUEZ RV FM dans les conditions ci-après développées.

Il est expressément convenu que les salaries doivent être encore présents à l’effectif de l’entreprise à la date de mise en œuvre des mesures telles que définies dans le présent accord.

ARTICLE 3 - MESURES APPLICABLES AUX OUVRIERS, EMPLOYES


Pour le personnel relevant de la catégorie des « Ouvriers », « Employés » les mesures suivantes seront mises en œuvre :


3.1 - Revalorisation des salaires


Sous réserve d’une appartenance aux effectifs de SUEZ RV FM au 31 décembre 2024, les parties ont conclu

une augmentation générale de 2% du salaire mensuel brut de base de chaque salarié par rapport à celui du mois de décembre 2024.


Le salaire de référence pris en compte pour la mise en œuvre de cette mesure, sera le salaire mensuel brut de base du mois de décembre 2024, le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.

Cette mesure sera mise en œuvre sur la paie du mois de mars avec un

effet rétroactif au 1er janvier 2025, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord.


ARTICLE 4 - MESURES APPLICABLES AUX MAITRISES


Pour les salariés relevant des catégories Maitrises, les mesures suivantes seront mises en œuvre :

  • Sous réserve d’une appartenance aux effectifs de SUEZ RV FM au 31 décembre 2024, les parties ont conclu

    une augmentation générale de 1,5% du salaire mensuel brut de base de chaque salarié par rapport à celui du mois de décembre 2024.


Le salaire de référence pris en compte pour la mise en œuvre de cette mesure, sera le salaire mensuel brut de base du mois de décembre 2024, le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.

Cette mesure sera mise en œuvre sur la paie du mois de mars avec un

effet rétroactif au 1er janvier 2025, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord.



  • Enveloppe d’augmentation individualisée (AI) de 0.5% des salaires mensuels bruts de base du mois de décembre 2024 des salariés de ce statut et sous réserve d’une appartenance aux effectifs de SUEZ RV FM au 31 décembre 2024.


Cette mesure prend effet au 1er janvier 2025 de manière rétroactive, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord.













ARTICLE 5 - MESURES APPLICABLES AUX CADRES

Pour le personnel relevant de la catégorie des « Cadres », les mesures suivantes seront mises en œuvre :

  • Une enveloppe d’augmentation individualisée (AI) de 1.6% des salaires mensuels bruts de base du mois de décembre 2024 des salariés relevant de cette catégorie et sous réserve d’une appartenance aux effectifs de SUEZ RV FM au 31 décembre 2024


Cette mesure prend effet au 1er janvier 2025 de manière rétroactive.


  • Revalorisation du

    salaire annuel brut de base garanti (SABG), versé sur 13 mois conformément aux dispositions conventionnelles de branche :


  • 40 500 € bruts (équivalent temps plein) pour les cadres.


Cette mesure spécifique sera mise en œuvre sur la paie du mois de mars avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

ARTICLE 6 – TICKETS RESTAURANTS ET PANIER REPAS

Les tickets restaurants sont revalorisés à hauteur de

9€95 à compter du 1er mars 2025, soit une revalorisation de 2%. La prise en charge par l’employeur reste à hauteur de 60% donc celui-ci prendra en charge 5,97€ par ticket restaurant.


Les paniers repas jour sont revalorisés à hauteur de

7,35€ à compter du 1er mars 2025, soit une revalorisation de 3,5%.

Les paniers repas nuit sont revalorisés à hauteur de

7,55€ à compter du 1er mars 2025, soit une revalorisation de 3,5%.


Article 7 – INDEMNISATION DES ARRÊTS DE TRAVAIL – CARENCE


Pour les salariés OETAM ayant au moins 3 ans d’ancienneté et pour le 1er arrêt de travail indemnisé, apprécié sur 12 mois glissants, l’indemnisation conventionnelle CCNAMI est avancée d’un jour.

Il est à noter que l’ancienneté requise est appréciée par rapport à la date de survenance de l’arrêt de travail (date de prescription de l’arrêt).

Ainsi, l’indemnisation étant fixée au 4ème jour, elle sera avancée au 3ème jour. L’entreprise indemnise ce jour de carence sans imputation sur la durée d’indemnisation conventionnellement prévue.

Cette mesure sera applicable aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juin 2025.
Cette mesure mise en place pour une durée temporaire test d’un an, soit jusqu’au 31 mai 2026, fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi composé des délégués signataires de cet accord et de la Direction, afin d’étudier ses effets sur l’absentéisme de courte durée.







Article 8 – CONGE POUR ENFANT MALADE

Sera accordé 1 journée d’absence exceptionnelle rémunérée pour la garde d’enfant malade ou hospitalisé par année civile et par salarié, quel que soit le nombre d’enfants à charge, dans les conditions suivantes :

  • Pour les enfants à charge âgés au plus de 13 ans révolus
  • Sur présentation d’un certificat médical ou d’hospitalisation versé au plus tard dans les 48 heures. Le salarié préviendra dès que possible, et par tout moyen l’employeur de son absence.

Article 9 - AUTRES MESURES

9.1 – Développement de carrière


Afin d’assurer le développement des carrières et les évolutions des salariés de SUEZ RV FM, les parties s’accordent sur la mise en place d’une revue de coefficient annuelle de l’ensemble du personnel. Cette revue de coefficient annuelle aura lieu en suivant des négociations annuelles obligatoires entre les managers et la fonction RH.

9.2 – Plan de développement des compétences


Dans cette continuité, la fonction RH s’engage à apporter une attention particulière au bon déploiement du plan règlementaire et aux retours faits aux souhaits de formation de développement ou règlementaires formulés par chaque salarié lors des entretiens professionnels. Le bilan sera fait par la fonction RH lors des commissions formation du CSE.

9.3 – Salariés de plus de 55 ans


Une attention particulière sera apportée à la situation des salariés de plus de 55 ans, positionné sur des postes types « œuvrant » afin de leur permettre de bénéficier d’un entretien avec le service RH.

9.4 Epargne salariale – Intéressement – Participation

Les parties rappellent que SUEZ RV FM a adhéré au Plan d’Epargne Groupe SUEZ par accord signé le 17 février 2022.

Elles rappellent également qu’un accord d’intéressement portant sur les exercices 2023, 2024, 2025 a été signé le 16 juin 2023, ainsi qu’un avenant le 27 juin 2024 et qu’un accord de participation aux bénéfices à durée indéterminé a été signé le 12 avril 2005.

9.5 Aménagement du temps de travail

S’agissant de la durée effective et l’organisation du temps de travail, les parties se rapportent à l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 25 novembre 2008, toujours en vigueur.

Article 10 – DISPOSITIONS GENERALES


10.1 - Modalités de publicité auprès des salariés

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen.

10.2 – Durée - Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des dispositions prévues à l’article 7 du présent accord.

Il prendra effet à sa date de signature à l’exception des dispositions pour lesquelles une date spécifique d’effet est prévue.

10.3 – Dépôt

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société SUEZ RV FM dans les conditions prévues à l’article L2231-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera auprès fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » du Ministère du travail ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre.


Fait à Paris la Défense, le 10 mars 2025
(En 3 exemplaires, dont un pour chaque organisation syndicale)


Pour la Direction

XXXXXXX

Directeur Général Directrice des Ressources Humaines






Pour les organisations syndicales représentatives

CFDT FO

Monsieur XXXX Monsieur XXXX

Mise à jour : 2025-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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