Accord d'entreprise SUEZ RV LORRAINE

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 12/04/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SUEZ RV LORRAINE

Le 11/03/2024


ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2024

SOCIETE SUEZ RV LORRAINE


Entre les soussignés :


  • La société SUEZ RV Lorraine, dont le siège social est situé à METZ, 5 rue des drapiers, immatriculée au RCS de Metz sous le numéro B 398 911 149, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général.

d’une part,

et
  • L’Organisation Syndicale représentative CFDT, représentative au sein de l’entreprise et dûment habilitée à signer le présent accord, représentée par - Délégué syndical.

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule



Les parties se sont réunies les 1er et 11 mars 2024 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail dont : la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté, l’égalité professionnelle Hommes-Femme portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Les parties ont bénéficié à cette occasion des éléments d’information nécessaires à la négociation, en application notamment des dispositions de l’article L.2242-6 du Code du travail.

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :

Article 1. Objet


Le présent accord a pour objet :
  • D’arrêter les mesures issues de la négociation annuelle 2024, notamment en termes de revalorisations salariales.

Article 2. Mesures applicables aux ouvriers et employés

2.1 Revalorisation des salaires


Pour le personnel relevant des catégories « Ouvriers » et « Employés »  présents au 31 juillet 2023, il est prévu que les mesures d’augmentation de salaire mises en œuvre, en application des dispositions conventionnelles de branche et en application des présentes dispositions doivent permettre de garantir, à chaque salarié concerné, une augmentation générale de 3,7% de son salaire mensuel brut de base par rapport à celui du mois de juillet 2023.


Le salaire de référence pris en compte pour la mise en œuvre de cette mesure, sera le salaire mensuel brut de base du mois de juillet 2023, le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.
Par exception, pour les salariés concernés par une revalorisation salariale consentie en contrepartie d’une promotion professionnelle ayant pris effet entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023, le salaire de référence pris en compte est le salaire mensuel brut de base revalorisé.

Ces mesures prennent effet au 1er janvier 2024.

2.2 Revalorisation complémentaires des salaires

Sous réserve d’une appartenance aux effectifs au 31 décembre 2023, il est prévu l’attribution d’une

augmentation générale complémentaire de 0,5% du salaire mensuel brut de base.


Le salaire de référence pris en compte pour la mise en œuvre de cette mesure est le salaire mensuel brut de base du mois de janvier 2024 (après mise en œuvre des mesures prévues à l’article 2.1).

Cette mesure prendra effet au 1er juillet 2024.


Article 3. Mesures applicables aux agents de maitrise


Sous réserve d’une appartenance aux effectifs au 31 juillet 2023, il est prévu que les mesures d’augmentation de salaires mises en œuvre, tant en application des dispositions conventionnelles de branche qu’en application des présentes dispositions, doivent permettre de garantir, à chaque salarié concerné, une

augmentation générale de 2,7% de son salaire mensuel brut de base par rapport à celui de juillet 2023.


Le salaire de référence pris en compte pour la mise en œuvre de cette mesure, sera le salaire mensuel brut de base du mois de juillet 2023, le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.

Par exception, pour les salariés concernés par une revalorisation salariale consentie en contrepartie d’une promotion professionnelle ayant pris effet entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023, le salaire de référence pris en compte est le salaire mensuel brut de base revalorisé.

Ces mesures prennent effet au 1er janvier 2024.

  • Enveloppe d’augmentation individualisée (AI) de 1,3% des salaires mensuels bruts de base du mois de juillet 2023 des salariés de ce statut et sous réserve d’une appartenance à l’effectif au 31 juillet 2023.

Cette mesure d’AI sera mise en œuvre sur la paie du mois d’avril 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.


Article 4. Indemnité transport

Le montant de l’indemnité transport mis en place dans le cadre de l’article 6 de l’accord NAO du 21 décembre 2021 est porté à 12€ net par mois complet de présence à compter du 1er janvier 2024 (versée sur la paie de mars avec effet rétroactif au 1er janvier 2024).

Article 5. Chèques vacances

Il est rappelé que la société SUEZ RV LORRAINE a mis en place des chèques vacances selon les modalités issues de la note interne du 29 février 2016.

Les parties prenantes décident de modifier le barème des salaires de l’accord NAO du 31 mars 2020 selon le tableau ci-dessous :


Salaire brut de base mensuel

Montant distribué en chèques vacances

Contribution employeur*

Contribution salarié

Inférieur à 1915€
200€
160€
40€
Compris entre 1915€ et le plafond mensuel de la sécurité sociale
200€
140€
60€
Supérieur au plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)**
200€
100€
100€
*afin de respecter la réglementation sociale et fiscale en vigueur pour les entreprises de moins de 50 salariés en matière d’œuvres sociales, la contribution de l’employeur sera soumise à CSG/CRDS.
** pour l’année 2024, le PMSS s’élève à 3864€

Article 6. Dispositions générales


Article 6-1. Durée de l'accord - Date d'effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à sa date de signature, après accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt.


Article 6-2. Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois.

Il est entendu que la dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.

Dans ce cas, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Pendant toute sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.


Article 6-3. Dépôt et publicité



Un exemplaire du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives au sein de l’entreprise.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure «TéléAccords » du Ministère du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour communication et information de l’ensemble du personnel.


Article 6-4. Révision et interprétation


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pu naître de l’application de l’accord.

La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre elles.

En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.


Fait à Metz, le 11 mars 2024


Pour la Direction : Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT

Directeur Général Délégué syndical


Mise à jour : 2024-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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