Accord d'entreprise SUEZ RV LOURCHES

Protocole d'accord Négociation Annuelle 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

11 accords de la société SUEZ RV LOURCHES

Le 01/03/2022


Protocole d’accord

Négociation annuelle 2022

Entre les soussignés :

  • La Société SUEZ RV LOURCHES, dont le siège social est situé C.D. 249 – Le Pont Tournant à Lourches (59156), immatriculée auprès du R.C.S. de Valenciennes sous le n° B 3311 928 192, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général Délégué et Madame X en sa qualité de Responsable Ressources Humaines.

d’une part,

et
  • Les organisations syndicales au sein de l’entreprise représentée par :

  • Monsieur XDélégué syndical C.F.D.T.,
  • Monsieur XDélégué syndical F.O.,
  • Madame XDéléguée syndicale U.G.I.C.T.-C.G.T.,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Les 22 décembre 2021, 18 janvier et 23 février 2022, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle 2022, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Préalablement, la direction a tenu à rappeler les éléments suivants :
  • Le niveau de revalorisation des minima légaux et conventionnels, ainsi que des principaux indicateurs de consommation des ménages.

Les parties, prenant ensuite acte des apports de loi n°2015-994 du 17 août 2015, ont structuré leurs échanges autour des regroupements de négociations suivants :
  • Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
  • Gestion des emplois et des parcours professionnels, et sur la mixité des métiers.

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :


Article 1. Objet

Le présent accord a pour double objet :
  • D’arrêter les mesures issues de la négociation annuelle 2022, notamment en termes de revalorisations salariales,
  • De décider des négociations complémentaires susceptibles de pouvoir être poursuivies en 2022, et de les assortir d’un calendrier prévisionnel.


Article 2. Revalorisations salariales

2-1 Mesures applicables aux ouvriers

Les parties aux présentes décident que l’appointement mensuel de base brut du Personnel relevant strictement de la catégorie « Ouvrier » est augmenté à hauteur de 3%, étant précisé que chacun des collaborateurs concernés bénéficie, à minima, d’un talon de 50 euros bruts, calculé au prorata pour les salariés à temps partiel.

S’agissant des alternants, le talon sera versé le cas échéant à due proportion de leur rémunération par rapport aux salaires minima d’entreprise applicable.
Cette augmentation s’effectuera à compter du mois de mars 2022 avec un effet rétroactif au mois de janvier 2022, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord.

Il est entendu que cette revalorisation salariale n’est pas cumulative avec toute autre mesure de même nature, individuelle ou collective, intervenue entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022 inclus.

Le cas échéant, les salariés visés ci-dessus bénéficieront de la différence entre cette dernière augmentation et celle stipulée dans le cadre du présent accord.

2-2 Mesures applicables aux employés

Les parties aux présentes décident que l’appointement mensuel de base brut du Personnel relevant strictement de la catégorie « employé » est augmenté à hauteur de 3%.

Cette augmentation s’effectuera à compter du mois de mars 2022 avec un effet rétroactif au mois de janvier 2022, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord.

Il est entendu que cette revalorisation salariale n’est pas cumulative avec toute autre mesure de même nature, individuelle ou collective, intervenue entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022 inclus.

Le cas échéant, les salariés visés ci-dessus bénéficieront de la différence entre cette dernière augmentation et celle stipulée dans le cadre du présent accord.




2-3 Mesures applicables aux techniciens et agents de maîtrise

L’appointement mensuel de base brut du Personnel relevant des catégories « technicien » et « agent de maîtrise » est augmenté de 1,5% à compter du mois de mars 2022 avec un effet rétroactif au mois de janvier 2022, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord.

Il est entendu que cette revalorisation salariale n’est pas cumulative avec toute autre mesure de même nature, individuelle ou collective, intervenue entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022 inclus.

Le cas échéant, les salariés visés ci-dessus bénéficieront de la différence entre cette dernière augmentation et celle stipulée dans le cadre du présent accord.

Un budget d’augmentation individuelle à hauteur de 1,5% de la somme des salaires mensuels brut de base des personnes présentes au 1 janvier 2022 est consacré à l’évolution salariale des catégories « technicien » et « agent de maitrise ».


2-4 Mesures applicables aux cadres

Compte tenu par ailleurs du mode d’organisation du travail et du degré d’autonomie dont disposent la population « Cadre » dans l’exercice de leur fonction, les niveaux de revalorisations salariales de cette catégorie de Personnel seront traités par des Augmentations individuelles le cas échéant.

Article 3. Revalorisation des indemnités de repas appelés « indemnité panier »

Il est rappelé que les modalités d’attribution de l’indemnité dite de « panier » sont actuellement applicables à un montant de 6.60 euros par jour de travail effectif.

Les parties décident de revaloriser le montant de cette indemnité comme suit :

  • Au bénéfice des salariés sédentaires contraints de prendre leur repas sur le lieu de travail en raison des contraintes particulières d’organisation ou d’horaires de travail, l’indemnité panier est revalorisée de 0,10 euros, portée à un montant forfaitaire de 6.70 euros par jour de travail effectif à compter du 1er mars 2022, versé sur la paie du mois d’avril 2022.

  • Au bénéfice des chauffeurs, l’indemnité panier est revalorisée de 1 euros, portée à un montant forfaitaire de 7,60 euros par jour de travail effectif à compter du 1er mars 2022, versé sur la paie du mois d’avril 2022.

Il est entendu que le déclenchement de l’indemnité de panier se fera à compter de 5 heures de travail effectif.

Il est rappelé que l’indemnité de « panier » recouvre une notion de remboursement forfaitaire de frais de repas engagés par un collaborateur au statut « Ouvrier » par jour de travail effectif.

Les dispositions de ce présent article sont applicables pour une durée indéterminée.

Article 4. Tickets Restaurants

Il est rappelé que les modalités d’attribution des Tickets Restaurants sont actuellement applicables à un montant de 9.25€ par jour de travail effectif.

Les parties décident de porter le montant des tickets restaurants à 9.35€ par jour de travail effectif à compter du 1er mars 2022 avec une participation de l’employeur à hauteur de 60% du montant.

Il est rappelé que les titres-restaurants sont attribués conformément à la réglementation sociale en vigueur.

Les dispositions de ce présent article sont applicables pour une durée indéterminée.

Article 5. Congé enfant malade

Conformément à l’accord salarial signé en 2021, les collaborateurs bénéficient de trois jours de repos rémunérés en cas d’hospitalisation ou de maladie d’un enfant de moins de 16 ans dont ils ont la charge effective et permanente (ou de moins de 20 ans s’il est reconnu handicapé) sur présentation d’un justificatif (certificat médical, bulletin d’hospitalisation…).

Les parties conviennent d’octroyer ces 3 jours de repos sans limite d’âge pour les salariés ayant la charge effective et permanente d’enfants reconnus handicapés.

Ces journées de repos complémentaires rémunérés sont portées à 4 jours pour les salariés qui ont 2 enfants ou plus.

Ces journées de repos complémentaires sont attribuées par année civile. Elles sont impérativement prises durant la période de maladie ou hospitalisation de l’enfant, et suppose un délai de prévenance de 24 heures.

Il est entendu que ces journées de repos complémentaire s’entendent hors temps de travail effectif, et n’entrent à ce titre pas dans le calcul des heures supplémentaires.

Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions antérieures ayant le même objet.

Les dispositions de ce présent article sont applicables pour une durée indéterminée.


Article 6. Instauration d’une commission pour les dotations de vêtements de travail

Les parties conviennent d’instaurer une commission pour l’année 2022 composée d’un représentant de la direction, d’un représentant du service SMPR ainsi que de 4 membres désignés par les membres du CSE. Il est précisé que ces membres peuvent être désignés parmi les salariés de l’entreprise.

La commission se réunira 2 fois par an avant les commandes de dotation des vêtements de travail (une fois pour la dotation hiver, une fois pour la dotation été). L’objectif est de définir les vêtements les plus adaptés pour le personnel de chaque secteur d’activité.



Article 7. Grille des minimas salariaux

Les partenaires sociaux ont convenu lors de la signature de l’accord relatif à la classification des emplois le 19 juin 2012, de la mise en place d’une grille de salaires minima par coefficient (pour les statuts « Ouvriers », « Employé », et « Agents de maitrise »), cette grille ayant pour vocation de fixer le salaire à l’embauche ainsi que le salaire minimum applicable par coefficient.

Les parties signataires conviennent de revaloriser les minimas salariaux applicables au sein de la société qui se trouvent en-dessous des minimas salariaux de la convention collective FEDEREC. Ainsi, la grille des minimas salariaux revalorisée et applicable à compter du 1er janvier 2022 est celle en annexe 1.

Article 8. Dispositions générales


Article 8-1. Durée de l'accord - Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à l’exception des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 5.

Le présent accord est conclu exclusivement pour l’année 2022.


Article 8-2. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société SUEZ RV LOURCHES dans les conditions prévues à l’article L2231-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Valenciennes ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Valenciennes.


Article 8-3. Révision et interprétation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pût naître de l’application de l’accord.

La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre-elles.

En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.


Fait à Lourches, le 1er mars 2022
(En 5 exemplaires, dont un pour chaque organisation syndicale)


Pour la Direction :

Monsieur XMadame X

Directeur d’agenceResponsable Ressources Humaines









Pour les organisations syndicales représentatives


CFDT FO

Monsieur XMonsieur X




U.G.I.C.T.-C.G.T

Madame X














ANNEXE 1 – GRILLE DES SALAIRES MINIMAS APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2022

center





























OUVRIERS

NIVEAU

ECHELON

COEF

Grille FEDEREC au 1er janvier 2022

Grille LOURCHES au 1er janvier 2022





Gardien de déchetteries
I
A
100
1627,28
1627,28


B
104
1633,22
1633,22


C
107
1645,07
1645,07






Opérateur de tri
I
A
100
1627,28
1627,28


B
104
1633,22
1633,22


C
107
1645,07
1645,07






Conducteur d'engins
II
A
104
1656,96
1656,96


B
107
1668,81
1668,81


C
110
1686,61
1705,326






Conducteur d'engins qualifié
II
A
107
1656,96
1656,96


B
110
1668,81
1705,33


C
114
1686,61
1756,23






Chauffeur
II
A
107
1656,96
1656,96


B
110
1668,81
1705,33


C
114
1686,61
1756,23






Chauffeur qualifié
II
A
110
1656,96
1705,33


B
114
1668,81
1756,23


C
118
1686,61
1807,14






Agent de maintenance
II
A
107
1656,96
1656,96


B
110
1668,81
1668,81


C
114
1686,61
1686,61





 
Agent de maintenance qualifié
III
A
114
1696,82
1705,33


B
118
1724,78
1756,23


C
125
1772,87
1807,14






Conducteur de process
III
A
118
1696,82
1756,23


B
125
1724,78
1807,14


C
132
1772,87
1858,04












EMPLOYES

NIVEAU

ECHELON

COEF

Grille FEDEREC au 1er janvier 2022

GRILLE LOURCHES au 1er janvier 2022











Assistant administratif
II
A
107
1656,96
1656,96


B
110
1668,81
1668,81


C
114
1686,61
1686,61
Assistant ventes - assistante direction - attaché bascule
III
A
118
1696,82
1696,84


B
125
1724,78
1747,49


C
132
1772,87
1798,15












MAITRISE

NIVEAU

ECHELON

COEF

Grille FEDEREC au 1er janvier 2022

Grille LOURCHES au 1er janvier 2022











Chef équipe - technicien laboratoire - Animateur prévention - attaché réception expéditions
III
A
132
1696,82
1874,12


B
132
1724,78
1924,78


C
132
1772,87
1975,43
Attaché exploitation - attaché commercial - assistante direction
IV
A
132
1812,95
1975,43


B
150
1870,01
2026,08


C
150
1928,7
2228,69



Mise à jour : 2022-04-02

Source : DILA

DILA

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