Accord d'entreprise SUEZ SERVICES FRANCE

AVENANT a l'ACCORD COLLECTIF DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SUEZ SERVICES FRANCE

Le 30/12/2020


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

REGIME A COTISATIONS DEFINIES


ENTRE

Suez Services France dont le siège social est situé 116 rue des houtraits à RUEIL MALMAISON (92500), représenté par X, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

ET

Les Organisations Syndicales :

  • FOreprésentée par
  • CFTCreprésentée par
  • CGTreprésentée par


PREAMBULE


L’évolution des régimes de retraite légaux de base et complémentaires de ces dernières années constitue aujourd’hui un sujet de préoccupation grandissant pour les salariés des entreprises.

En conséquence, Suez Services France est attentive à la mise en œuvre de dispositifs de protection sociale complémentaire, tant en matière de retraite supplémentaire que de prévoyance.

Les parties signataires du présent avenant à l’accord collectif du 15 décembre 2010 souhaitent faire bénéficier les salariés de Suez Services France des nouvelles dispositions du plan d’’épargne retraite instauré par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « Loi Pacte ») complétée notamment par l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 portant sur la réforme de l’épargne retraite.

A des fins de simplification et de meilleure lisibilité, le présent avenant reprend le texte consolidé de l’accord collectif du 15 décembre 2010 en y intégrant les révisions résultant de la transformation du régime de retraite supplémentaire en plan d’épargne retraite. Il se substitue intégralement, de plein droit, aux stipulations de l’accord collectif du 15 décembre 2010.

Par ailleurs, les parties se réservent le droit de réengager des discussions portant sur l’assiette et les taux de cotisations de ce régime collectif de retraite à cotisations définies, et ce afin de prendre en compte au mieux les éléments constituant la rémunération et la population de l’entreprise.

SOMMAIRE



Article 1 –
OBJET
P
3

Article 2 –

BENEFICIAIRES

P

3

Article 3 –

COTISATIONS


P

3
3.1 –
ASSIETTE
P
3
3.2 –
TAUX
P
3

Article 4–


ALIMENTATION DU PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE



Article 5 –
5.1 –
5.2 –

LIQUIDATION, CALCUL ET VERSEMENT DU COMPLEMENT DE RETRAITE
PRESTATION
PENSION DE REVERSION

P P

4


5

Article 6 –

REVALORISATION DU COMPLEMENT DE RETRAITE


P

6

Article 7 –

DECES D’UN BENEFICIAIRE AVANT LIQUIDATION DE SES DROITS

P

6

Article 8 –

ADHESION ET INFORMATION INDIVIDUELLE

P

6

Article 9 –

DESIGNATION DE L’ASSUREUR.

P

7

Article 10–

COMMISSION DE SUIVI

P

7

Article 11–

ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION

P

8

Article 12-

DEPOT

P

8

Article 1Objet


Comme rappelé en préambule, le présent avenant procède à la transformation du régime de retraite à « cotisations définies » institué par l’accord collectif du 15 décembre 2010, en plan d’épargne retraite obligatoire. L’accord collectif du 15 décembre 2010 et le présent avenant modificatif constituent le Règlement du plan d’épargne retraite obligatoire au sens des dispositions des articles L.224-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Le plan d’épargne retraite obligatoire donne lieu à la souscription d’un contrat d’assurance de groupe. Les salariés qui y adhèrent à titre obligatoire et les anciens salariés qui y ont adhéré à titre obligatoire conformément à l’article 2 de l’accord collectif du 15 décembre 2010 sont les titulaires du plan au sens des dispositions précitées du Code monétaire et financier.


Article 2Bénéficiaires


  • Date d’effet :
A compter de la date de mise en œuvre du présent accord, le régime prend effet pour l’ensemble des salariés de Suez Services France relevant de la CNAV et des régimes français de retraite complémentaire :
  • Immédiatement pour tous les bénéficiaires ayant au moins une année d’ancienneté dans l’Entreprise ou dans le groupe SUEZ;
  • Le 1er jour du mois de leur premier anniversaire d’entrée Suez Services France ou dans le groupe Suez, pour tous les bénéficiaires ne justifiant pas d’une année d’ancienneté dans l’Entreprise ou dans le groupe SUEZ

  • Droits des bénéficiaires – Plan d’Epargne Retraite Entreprise

Les droits acquis par les bénéficiaires au titre du régime le sont de façon définitive.

Un compte individuel de retraite est ouvert au nom de chacun d’entre eux dans les livres de l’organisme assureur.

Ce compte est alimenté par les cotisations patronales prévues à l’article 3 du présent accord, nettes de frais et de tous impôts, contributions et taxes et par les produits techniques et financiers du contrat d’assurance.

L’épargne retraite constituée au profit d’un bénéficiaire est égale au solde de son compte individuel de retraite.

Ce compte est transformé, à la date de liquidation de la pension de sécurité sociale du bénéficiaire, ou à l’âge auquel le bénéficiaire peut liquider sa pension de vieillesse de sécurité sociale, par la conversion en rente viagère de l’épargne constituée, avec option de réversion dans les conditions prévues à l’article 4.2. du présent accord.

Il peut toutefois, en cas de versement volontaire (ou dans certains cas dérogatoires de rachat), être soldé par versement de l’épargne retraite sous forme de capital dans les cas et conditions prévus par la loi et le contrat d’assurance de groupe souscrit.

Article 3Cotisations


  • – Assiette


Les cotisations sont calculées pour l’ensemble des bénéficiaires, y compris les expatriés, sur la base d‘éléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale : soit le salaire de base sur 13,5 mois (salaire + « prime semestrielle » actuelle rubrique 601 + « prime fin d’année » actuelle rubrique 602) + la prime d’ancienneté (actuelle rubrique 240) + la part variable (actuelle rubrique 1754) + la prime exceptionnelle (équivalent de la part variable) versée aux collaborateurs non cadres (actuelle rubrique 1750) + les primes de quart (actuelle rubrique Prime quart de jour : 0685 ; actuelle rubrique Prime quart de nuit : 0686 (1)+ les primes pour travaux spéciaux (actuelle rubrique 0688) (1), à l’exclusion de tout autre élément.
Toutefois, cette règle s’entend à législation constante. Toute modification ultérieure de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, par rapport à la date d’effet du présent accord, ne sera pas prise en considération. En outre, sont exclus de l’assiette tous les avantages d’épargne salariale et d’actionnariat, ainsi que les avantages de retraite, de quelque nature que ce soit, même s’ils entrent actuellement dans l’assiette des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

En cas d’arrêt de travail pour maladie, arrêt de travail pour accident du travail, maternité ou paternité avec maintien total ou partiel du salaire par l’entreprise ou le régime de prévoyance sous déduction des prestations en espèces versées par la Sécurité Sociale, le montant de ces prestations est ajouté à la base de calcul des cotisations, sans que puisse être dépassé le montant du plein salaire d’activité.

(1) A compter du 1er avril 2017 conformément à l’article 4.2 du Protocole d’accord NAO du 16 février 2017

  • – Taux


Le taux des cotisations est fixé comme suit :

  • 1 % sur la tranche A du salaire (jusqu’à 1 Plafond de la Sécurité Sociale)
  • 4 % sur la tranche B du salaire (de 1 à 4 PSS)
  • 5 % sur la tranche C du salaire (de 4 à 8 PSS)

Les cotisations sur salaire sont intégralement prises en charge par l’employeur.

Le calcul des cotisations est effectué par l’employeur chaque mois. Il fait, si nécessaire, l’objet de régularisation en cours d’année.

Ces cotisations sont versées trimestriellement à l’organisme gestionnaire du régime dans la 1ère quinzaine du trimestre suivant.

Le traitement social et fiscal des cotisations patronales est défini par la loi. Ces cotisations sont à ce jour exonérées d’impôt sur le revenu et de charges sociales dans les limites fixées respectivement par l’article 83- 2° du code général des impôts et l’article D..242-1 du Code de la sécurité sociale mais soumis à CSG-CRDS. Pour les salariés à temps partiel, les plafonds sont proratisés sur la même base que le temps de travail.

Les taux de cotisation ci-dessus ont été déterminés au regard de la législation applicable à la date d’effet du présent accord. Au cas où - notamment en raison d’un changement légal, réglementaire ou jurisprudentiel - le présent accord viendrait à entraîner un coût supplémentaire à la charge de l’employeur, les taux de cotisations pourraient être revus.



Article 4 : Alimentation du plan d’épargne retraite obligatoire

Outre les versements obligatoires prévus par l’article 3, le plan d’épargne retraite obligatoire peut aussi être financé, selon les modalités prévues par le contrat d’assurance, par des versements volontaires du titulaire conformément au 1° de l’article L.224-2 du Code monétaire et financier, susceptibles de bénéficier, sur choix de l’intéressé, du régime de déductibilité fiscale de l’article 163 quatervicies du Code général des impôts,

En revanche, le plan d’épargne retraite obligatoire ne peut pas être alimenté par des sommes versées au titre de la participation aux résultats de la société prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l'intéressement prévu au titre Ier du même livre III.
Il peut toutefois être financé par le versement des droits inscrits au compte épargne-temps dans les limites et conditions prévues par le Code du travail.

Le plan d’épargne retraite obligatoire peut recevoir les sommes issues des versements volontaires, des versements résultant de « l’épargne salariale », ainsi que des versements obligatoires, par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite.
Toutefois, le transfert de droits individuels d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif dont le titulaire bénéficie en sa qualité de salarié de la Société, vers le présent plan d’épargne retraite obligatoire, avant qu’il n’ait quitté l’entreprise, n’est possible que dans la limite d’un transfert tous les trois ans.


Article 5Liquidation, calcul et versement du complément de retraite


  • – Prestation principale


La pension de retraite (ou, éventuellement, le capital en cas de versement volontaire), est liquidée sur demande du bénéficiaire, au moment de la liquidation de sa pension vieillesse dans le régime de la CNAV, ou à l’âge auquel le bénéficiaire peut liquider sa pension de vieillesse de sécurité sociale.

Les droits issus des versements obligatoires prévus à l’article 3 sont, à leur échéance, délivrés sous la forme d’une rente viagère.

À leur échéance, les droits correspondant aux autres versements tels que prévus à l’article 4 sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite de base.

Toutefois, le salarié a la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible, en cas de décès après la liquidation de sa retraite, au profit d’un bénéficiaire.

Le taux de réversion sera de 60% et le coût de la réversion viendra en diminution de la prestation prévue, en fonction des modalités techniques prévues par la règlementation en vigueur à la date de liquidation.

Les tables de conversion prévues par le contrat de retraite collective souscrit en application de l’accord, sont établies en retenant :

  • comme taux d’intérêt technique, le taux prévu contractuellement dans la limite du maximum légal prévu par la réglementation du Code des Assurances applicable lors de la liquidation de la retraite,

  • comme tables de mortalité, les tables prévues contractuellement et homologuées par le Code des Assurances, en vigueur lors de la liquidation de la retraite, compte tenu de l’année de naissance du bénéficiaire et de celle(s) du (ou des) réversataires.

  • comme frais, les frais de service des rentes prévus contractuellement tels qu’ils existent lors de la liquidation de la retraite.

Le complément de retraite annuel, net de charges sociales, est versé trimestriellement, par quart et à terme échu, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.

S’il n’y a pas de réversion, le complément de retraite cesse d’être versé au décès, et sans prorata d’arrérages.


  • – Pension de réversion



Conformément à l’article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), aura (auront) droit à une fraction de la pension de réversion.
En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et aux ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base sera recalculé en fonction de l’âge du nouveau conjoint, de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements de la société et de l’organisme assureur ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage.
En cas de décès ou de remariage d’un réservataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage avec l’assuré sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.
Par ailleurs, les modalités de détermination du coût de la réversion et du montant de cette rente ainsi que les éventuelles modalités de recalcul de la rente principale et/ou de réversion en cas notamment de changement de situation matrimoniale sont précisées et définies par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.
La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou ex-conjoint(s) bénéficiaire.

S’il y a réversion, la réversion prend effet à compter du trimestre suivant celui du décès du bénéficiaire, le trimestre de décès restant payé à la valeur du complément de retraite qu’aurait perçu le bénéficiaire décédé.

Article 6Revalorisation du complément de retraite


La revalorisation du complément de retraite sera effectuée chaque année à effet du 1er janvier par l’assureur à compter du 1er janvier 2009, en fonction des résultats techniques et financiers du contrat, après avis de la commission de suivi de la gestion du régime, selon les dispositions de l’article 12.


Article 7Décès d’un bénéficiaire avant liquidation de ses droits


En cas de décès d’un bénéficiaire antérieurement à la liquidation de ses droits à retraite, l’épargne constituée sur son compte individuel sera liquidée à la date de réception de l’acte de décès par l’assureur. Celle-ci sera versée, sauf désignation particulière effectuée par le bénéficiaire dans le bulletin d’adhésion dans l’ordre de priorité suivant, par défaut :

  • au conjoint survivant non séparé judiciairement,
  • au concubin prouvant sa domiciliation à la même adresse que l’adhérent depuis au moins deux ans, par la production d’une copie des deux derniers avis d’imposition. Cette condition de deux ans étant levée si l’adhérent et son concubin ont eu ensemble au moins un enfant qu’ils ont l’un et l’autre reconnu,
  • à son partenaire avec lequel il est lié avec un pacte civil de solidarité à condition que le partenaire prouve l’existence du PACS à la date du décès,
  • aux enfants du bénéficiaire décédé, par parts égales,
  • au père et à la mère du bénéficiaire décédé à parts égales ou au survivant,
  • aux héritiers du bénéficiaire décédé.

A toute époque, le bénéficiaire a la faculté de faire une désignation différente dans le bulletin d’adhésion ou par lettre transmise à l’Assureur, la désignation la plus récente faisant foi.
En cas de désignation multiple et lorsqu’un des bénéficiaires décède, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives.

Les ayants droit doivent informer l’assureur du décès du bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception en lui adressant une copie de l’acte de décès.


Article 8Adhésion et information individuelles


Un bulletin d’adhésion, remis par l’assureur, devra être rempli par chaque bénéficiaire au moment de son affiliation au régime.

Une notice d’informations sera établie par l’assureur afin de renseigner les bénéficiaires sur les principales garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur, telles qu’elles sont prévues par le contrat de retraite collective souscrit en application du présent accord.

La notice d’informations sera obligatoirement remise par l’employeur à chacun des bénéficiaires du régime. Il lui reviendra également de les informer de toute modification des garanties ou du contrat.

Un document sera établi par l’assureur et indiquera chaque année la situation du compte individuel de retraite de chaque bénéficiaire ainsi qu’une évaluation de la rente qui en serait issue, dans les conditions du moment,

à l’âge de 67 ans et sans réversibilité. Ce document sera remis par la Direction des Ressources Humaines à chaque bénéficiaire du régime.


Article 9Désignation de l’assureur


Le régime de retraite sera géré par une société d’assurance. Les parties donnent mandat à la Direction pour choisir l’organisme assureur et conclure toutes les conventions nécessaires à la mise en œuvre du présent accord après avoir recueilli l’avis des signataires du présent accord et informé / consulté le Comité Social et Economique.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires sont tenues de réexaminer le choix de l’organisme assureur, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la date de mise en œuvre du présent accord. Il leur incombe de se réunir à cet effet, au moins six mois avant l’échéance, sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Le contrat d’assurance définit les modalités de transfert collectif de la valeur des provisions mathématiques et des engagements du régime au nouvel assureur qui serait désigné en cas de résiliation ou de non- renouvellement du contrat ou de transfert individuel lorsque le bénéficiaire n’est plus tenu d’y adhérer (vers un autre Plan d’Epargne Retraite).


Article 10 Commission de suivi


Il est mis en place une commission de suivi de la gestion du régime. Elle a pour attributions :

De recevoir, de la part de l’organisme assureur, une information détaillée sur la gestion des fonds qui lui sont confiés et d’exprimer un avis à ce sujet ;

De recevoir de la part de l’organisme assureur une information détaillée sur les comptes de résultats techniques et financiers, les intérêts crédités aux comptes individuels de retraite et les projets de revalorisation des rentes en cours de service, puis d’exprimer un avis sur ces sujets ;

D’examiner le cas échéant, les difficultés pouvant survenir dans l’administration du régime (fourniture et contenu des relevés individuels de droits, exécution des paiements, etc…).

La commission de suivi est composée de :

  • un membre titulaire et un membre suppléant désignés, parmi les salariés de Suez Services France, par chaque Organisation Syndicale signataire du présent Accord.
  • un représentant de Suez Services France assisté de représentants de la Direction des Ressources Humaines et de la Direction financière.

Elle se réunit au moins une fois par an. Il est établi un compte-rendu de ces réunions.

S’il est nécessaire de recourir à un vote, la Commission statue à la majorité des voix de ses membres présents ou représentés. Le nombre de votants doit être le même pour la partie patronale et la partie salariale. En cas de partage des voix, celle du représentant de l’UES est prépondérante.

Pour l’examen des questions touchant aux techniques financières ou d’assurance, la Commission peut recourir à l’assistance d’un Expert. Le coût de cette assistance est pris en charge par Suez Services France.


Article 11Entrée en vigueur, Révision, Dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les Parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Il pourra être dénoncé le 30 septembre au plus tard, par la direction de l’entreprise ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires pour une fin de préavis au 31 décembre. La dénonciation devra se faire dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


Article 12 Dépôt


Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Dès sa conclusion, l’avenant sera à la diligence de l’Entreprise, adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes. Un exemplaire original sera remis à chacun des signataires.


Fait à Rueil Malmaison, le 30/12/2020

En 5 exemplaires originaux


Pour Suez Services France

Pour FO

Pour la CFTC

Pour la CGT




Mise à jour : 2021-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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