Accord d'entreprise SUEZ SERVICES FRANCE

Intéressement 2025/2027

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

2 accords de la société SUEZ SERVICES FRANCE

Le 24/06/2025


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PROTOCOLE D’ACCORD D’INTERESSEMENT


EXERCICES 2025-2026-2027






PROTOCOLE D’ACCORD D’INTERESSEMENT


EXERCICES 2025-2026-2027









ENTRE :

La société SUEZ SERVICES FRANCE SASU, dont le siège social est situé à ALTIPLANO – 4 Place de la Pyramide – 92800 Puteaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 699 804 266, représentée par Monsieur xxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,



ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFTC représenté par Monsieur xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;


  • Le syndicat FO représenté par Madame xxxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale ;


d'autre part


d’autre part
II a été convenu





Préambule

L’accord d’intéressement triennal applicable au sein de Suez Services France, conclu le 22 juin 2022, a pris fin le 31 décembre 2024. En conséquence, la direction et les délégués syndicaux se sont rencontrés en vue de négocier les termes et modalités d’un nouvel accord pour les exercices 2025, 2026 et 2027.

Il est rappelé que l’intéressement est un dispositif d’épargne salariale collectif et facultatif présentant un caractère aléatoire et permettant d’associer les salariés aux résultats et à la performance de l’entreprise. Il permet d’impliquer l’ensemble du personnel et de promouvoir la reconnaissance de l’effort collectif nécessaire à la croissance de l’activité de l’entreprise.

C’est dans ce cadre que les parties ont décidé de modifier la formule de calcul et les critères qui étaient prévus par l’Accord d’intéressement arrivé à échéance le 31 décembre 2024.

Les dispositions retenues ont pour objectif de répondre aux enjeux suivants :

  • Performance économique globale de l’entreprise ;
  • Satisfaction client ;
  • Engagement des collaborateurs ;
  • La santé et la sécurité des collaborateurs.

Les parties ont décidé de déterminer l’intéressement en fonction de la performance globale de l’entreprise en tenant compte de l’évolution des recettes et des dépenses.

Elles ont par ailleurs décidé de compléter, le cas échéant, le montant de l’intéressement par un complément d’intéressement ou bonus reposant sur un indicateur Santé et Sécurité visant à réaffirmer l’importance de la Santé et la Sécurité au sein de l’entreprise et l’intérêt de poursuivre les améliorations dans ce domaine .

C’est dans ce cadre qu’après négociation, les parties conviennent des dispositions suivantes :


Article 1 : Champ d’application et bénéficiaires


Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société Suez Services France (sous contrat à durée indéterminée ou déterminée), ayant acquis trois mois d’ancienneté au cours de l’année de référence au titre de laquelle l'intéressement est versé.

L’ancienneté prise en compte est celle du Groupe Suez.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l’année de référence et des douze mois qui la précèdent conforment à l’article L. 3342-1 du Code du travail.


Article 2 : Calcul de l’intéressement


2.1 Eléments de la formule de calcul

L’intéressement est déterminé en fonction de la performance globale de la Société Suez Services France en tenant compte de l’évolution des recettes et des dépenses.

Le montant de l’intéressement (In), est déterminé comme suit et exprimé en
Euros :

In = 2,8% x ( R — D )


  • Les éléments de cette formule sont définis comme suit :

  • « R » (Recettes) est défini à partir des comptes sociaux de la Société, par la somme des comptes comptables suivants :


+/-PosteN° compte(s)

Chiffre d’affaires
70
+ Variation en cours de production
71
+ Production immobilisée
72
+ Subventions d’exploitation
74
+ Autres produits de gestion courante
75
+Transferts de charges d’exploitation
791
- Prix de cession immos cédées
756

  • « D » (Dépenses) est défini à partir des comptes sociaux de la Société, par la somme des comptes comptables suivants :


+/-Poste
Achats
+ Services extérieurs
+ Autres services extérieurs
+ Impôts et taxes
+ Charges de personnel
+ Autres charges de gestion courante
+ Provision pour participation des salariés
- Redevances de crédit-bail
- VNC des immos cédées
N" compte(s)

60
61
62
63
64
65
691
612
656
Ces deux éléments étant constatés à méthode comptable constante.

L’intéressement sera encadré par un plafond de déclenchement.

  • En tout état de cause, pour la durée de cet accord, le montant versé au titre de In (soit hors complément éventuel) sera plafonné à deux pour cent (2 %) de la Masse Salariale (MS) de Suez Services France au 31 décembre de l’année N.
  • « MS » (Masse Salariale) est définie comme l’ensemble des éléments de rémunération bruts soumis à cotisations de Sécurité Sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

2.2 Bonus Santé sécurité :

Si la formule définie à l’article 2.1 permet de dégager un intéressement et si les objectifs de l’indicateur Santé Sécurité sont atteints, un bonus de zéro virgule sept pour cent (0,7%) sera généré, portant le plafond du montant total versé au titre de l’intéressement à 2,7 % de la Masse Salariale (MS).
Cet indicateur Santé Sécurité est déterminé par les critères cumulatifs, tels que définis ci-dessous et dans l’Annexe 1.


Cet indicateur Santé Sécurité repose sur un objectif de taux de gravité (TG) et de taux de fréquence (TF) des accidents du travail de Suez Services France au 31 décembre de l’année N.


Il est précisé que :

« N » est l’année au titre de laquelle est effectué le versement de l’intéressement. 

« Taux de fréquence » (TF) des accidents du travail est défini par le rapport entre le nombre total d’accidents (sur le lieu de travail) ayant entrainé la mort ou l’incapacité totale d’un jour au moins et le nombre d’heures d’exposition au risque, multiplié par un million. Calculé comme exprimé ci-dessous :



X 1 000 000
X 1 000 000

TF = (Nb d’accidents du travail avec arrêt + nb d’accidents de travail mortels)


Nombre d’heures réellement travaillées


Les heures travaillées étant entendues ici comme du temps de travail effectif comme défini par l’article L. 3121-1 du Code du Travail et d’autre part, toutes les périodes assimilées de plein droit par des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, à du temps de travail effectif.
A titre d’information, sont notamment assimilés à des périodes de présence :
les congés légaux de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant ou d’adoption, de deuil, de mise en quarantaine, les périodes de suspension du contrat pour accident du travail (à l'exception des accidents de trajet) ou maladie professionnelle, les congés payés et congés pour événements familiaux, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, les congés syndicaux, les jours et heures dits « de R.T.T. ».

« Taux de gravité » (TG) des accidents du travail est défini par le rapport entre le nombre de jours d’arrêt de travail suite à un accident de travail, et le nombre d’heures réellement travaillées, multiplié par mille. Calculé comme exprimé ci-dessous :


X 1000
X 1000

TG= Nombre de jours d’arrêts de travail pour AT Nombre d’heures réellement travaillées


Dans une volonté d’améliorer la sécurité et la santé des collaborateurs de l’entreprise, un pourcentage d’amélioration sera appliqué aux indicateurs Taux de fréquence (TF) et Taux de gravité (TG).

Les objectifs Taux de fréquence (TF) et Taux de gravité (TG) pour la période d’application du présent accord sont définis en ANNEXE 1.

.


Article 3 : Modalités de répartition :


Une fois l’enveloppe d’intéressement calculée, elle est distribuée aux collaborateurs selon les modalités suivantes :

- Une première partie (60%) sera distribuée proportionnellement à la durée de présence effective au travail de chaque bénéficiaire pendant l’exercice au titre duquel l’intéressement est attribué.

  • La durée de présence effective est calculée comme suit :
  • Total des heures de travail du salarié*
  • Total des heures de présence de l’ensemble des bénéficiaires
  • * : Dans la limite de la durée du travail à temps plein sur une année complète, à l’exclusion des heures supplémentaires ou complémentaires étant précisé que la durée de présence des salariés à temps partiel est réduite au prorata de leur temps de travail.

  • Les heures de présence comprennent d’une part le temps de travail effectif tel que défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail et d’autre part, toutes les périodes assimilées de plein droit par des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, à du temps de travail effectif.


Une seconde partie (40%) sera répartie proportionnellement à la rémunération brute effectivement perçue par chaque bénéficiaire pendant l’exercice au titre duquel l’intéressement est attribué.

Par rémunération brute, il faut entendre :
  • Le salaire de base brut
  • La prime d’ancienneté
  • La prime exceptionnelle
  • Les avantages en nature
  • Les primes fixes mensuelles prévues au contrat de travail
  • Les primes fixes mensuelles suivantes : primes de quarts et primes pour travaux spéciaux
  • La part variable (cadres)

Sont également pris en compte pour la répartition de l’intéressement, les rémunérations (telles que déterminées ci-dessus) qui auraient été perçues par les salariés s’ils avaient travaillé pendant les périodes d’absence visées aux articles L1225-17 (congé maternité), L1225-37 (congé d’adoption), L1226-7 (AT/MP), L3142-1-1 (congé de deuil) du Code du travail.



Article 4 : Plafonnement de l’intéressement :


4.1 Plafonnement Global

Conformément à l’article L.3314-8 du Code du Travail, le montant global des sommes distribuées au titre de l’intéressement ne pourra excéder un plafond égal à 20% du total des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise pendant le même exercice.

En tout état de cause, pour la durée de cet accord, ce montant sera plafonné à 2% de la Masse salariale et, jusqu’à 2,7% de la Masse salariale si les conditions du Bonus santé sécurité sont remplies.

4.2 Plafonnement individuel


  • Conformément à l’article L.3314-8 du Code du Travail, la prime d’intéressement versée à chaque bénéficiaire ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement est versé.
Ce plafond est réduit en fonction du temps de présence pour les salariés travaillant à temps partiel et ceux arrivés ou partis en cours d’année au sein de l’entreprise.



Article 5 : Information des salariés :

5.1 Information individuelle

Chaque salarié sera informé de ses droits par le document visé à l’article 6.

5.2 Information collective

Le texte du présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.


Article 6 : Date et modalités de versement :


6.1 Les sommes dues au titre de l’intéressement seront versées aux bénéficiaires au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice.

Toute somme versée aux salariés bénéficiaires au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice produira un intérêt de retard calculé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Ces intérêts, à la charge de l’Entreprise, sont versés en même temps que le principal.

6.2 Chaque salarié recevra préalablement au versement un document d’information, y compris si ce dernier a quitté l’entreprise avant la mise en place de l’Accord, ou avant que le calcul et la répartition de l’intéressement n’aient pu être effectués. Ce document lui indique le montant global de l’intéressement et de la part qui lui revient, les montants prélevés au titre de la C.S.G. et de la C.R.D.S., les modalités d’affectation de l’intéressement par défaut au plan d’épargne salariale en vigueur en cas d’absence de demande de la part du salarié, ainsi que les modalités de calcul de l’intéressement et de sa répartition.


Avec l’accord du Bénéficiaire concerné, la remise de ce document peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Il lui sera proposé de :
  • percevoir sa prime immédiatement ;

-verser sa prime dans le plan d’épargne salariale en vigueur, auquel cas les sommes deviennent indisponibles pendant cinq ans ;

- verser sa prime, sous réserve de sa mise en œuvre, sur le PERCOL du groupe, les sommes versées faisant l’objet d’une indisponibilité de principe jusqu’au départ à la retraite.

Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ces plans (Plan d’épargne salarial ou PERCOL).

Le salarié devra faire connaître son choix dans les 15 jours de la réception du document susmentionné. Le salarié est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant sa date d’envoi.

En l’absence de réponse à l’expiration du délai imparti, les sommes seront versées sur le plan d’épargne salariale dans le FCPE désigné à cet effet par son règlement et seront indisponibles pendant cinq ans selon le second mode d’affectation évoqué ci-dessus.

Les sommes investies dans le plan d’épargne salarial ou le PERCOL sont indisponibles à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel elles sont dues, pour la durée fixée par ledit plan.

6.3 Lorsqu‘un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l’entreprise avant que celle-ci n’ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l’employeur est tenu de lui demander l’adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l’informer de ses changements d’adresse éventuels.


Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement prévue à l’article L. 3314-9 du Code du Travail.

Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription. A l’expiration du délai de prescription, ces sommes sont versées au Trésor Public.

6.4 Tout Epargnant quittant l’Entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’Entreprise.


Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan d'épargne retraite collectif, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles.

Cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.

Suite à son départ, l’Epargnant peut obtenir le transfert des sommes qu’il détient vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l’emploie.

Il doit alors en faire la demande auprès de l’organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer NATIXIS INTEREPARGNE en précisant notamment le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans.

Ce transfert entraîne la clôture du compte de l’épargnant au titre du Plan.


Article 7 : Régime Social et Fiscal :



L’intéressement versé aux salariés en application du présent accord n’a pas le caractère de rémunération pour l’application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles.

L’intéressement versé aux salariés est exonéré de toute cotisation de sécurité sociale, et prélèvements sociaux ayant la même assiette, mais est soumis à l’impôt sur le revenu, la C.S.G. et la C.R.D.S.

Toutefois, en cas d’affectation au Plan d’épargne salariale ou au PERCOL, les sommes seront exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale.

Article 8 : Suivi de l’accord :

L’application du présent accord d’intéressement sera suivi par les membres du Comité Social et Economique.

Les membres du Comité Social et Economique se réuniront une fois par an, avant le versement de l’intéressement aux salariés pour suivre les conditions d’application de cet accord.

Il leur sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à leur disposition au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion.

Article 9 : Règlement des litiges :


Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application de l’accord seront examinés par l'ensemble des parties signataires, qui tenteront de trouver une solution à l’amiable. Pendant toute la durée du différend, l'application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut d’accord amiable, la juridiction compétente pourra être saisie par la partie la plus diligente.

Article 10 : Durée, révision et dénonciation de l’Accord :

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans portant sur les exercices 2025, 2026 et 2027, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er janvier 2025.

L’exercice social s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires. La dénonciation devra être déposée par l’entreprise auprès de l’administration du travail via la plateforme de téléprocédure « Téléaccord ». Cette dénonciation devra intervenir dans les six premiers mois de l’exercice considéré.

Les parties signataires pourront d’un commun accord par voie d’avenant réviser, pendant sa durée d’application, les modalités du présent accord. La modification sera effective pour l’exercice en cours, en application de l’article L. 3314-4 du Code du Travail, si l’avenant de révision est conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul de sa date d’effet, soit compte tenu de l’exercice actuel avant Ie 1er jour du septième mois de l’année considérée.

En outre, le présent accord ferait l’objet d’une procédure de révision si dans le cadre des opérations de contrôle menées par l’administration suivant son dépôt cette dernière venant à demander le retrait ou la modification de clauses en vue de sa mise en conformité. Dans ce cas, la date limite de dépôt visée ci-dessus ne serait pas applicable.

Il n’est pas reconductible par tacite reconduction. A l’expiration de la durée du présent accord, les parties ne pourront se prévaloir des clauses contenues dans celui-ci. Son renouvellement devra donner lieu à l’établissement d’un nouvel accord.
























Article 11 : Publicité et dépôt :

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

En cas d’observations formulées par l'Autorité Administrative compétente et/ou l’URSSAF dans les délais qui leur sont impartis, les parties conviennent de se rencontrer afin de modifier le texte du présent accord en conséquence.
Fait en 6 exemplaires, à Aix-en Provence, le mardi 24 juin 2025


Pour la Société Suez Services France
xxxxxxxxxxxx





Pour les Organisations Syndicales représentatives


Pour la C.F.T.C.
xxxxxxxxxxx




Pour F.O.
xxxxxxxxxxxx

ANNEXE 1 : Mode de calcul du Bonus Sante Sécurité


Le taux de fréquence « objectif » de l’année d’exercice de l’intéressement sera calculé en faisant la moyenne des trois années précédentes, multipliée par un pourcentage d’amélioration de 6% soit la formule suivante :

TFn=((TFn-3+TFn-2+TFn-1)3)*0,94

Le taux de gravité « objectif » de l’année d’exercice de l’intéressement sera calculé en faisant la moyenne des trois années précédentes multipliée par un pourcentage d’amélioration de 6% soit la formule suivante :


TGn=((TGn-3+TGn-2+TGn-1)3)*0,94


Ainsi, pour l’année 2025 :


Heures

TF

TG

Salariés (ETP moyen mensuel)

2022
132 484
19,6
1,72
108,17
2023
117 384
8,52
0,50
94,64
2024
98 810
10,12
0,03
81,84

Ce qui donne les objectifs 2025 suivants : taux de fréquence de 11,98 et un taux de gravité de 0,70

Année

TF

TG

2025
11.98
0.70

Dans un souci d'amélioration continue, il est précisé que si le résultat des objectifs TG et TF (dit "TF "objectif" et TG "objectif") calculé comme défini ci-avant est moins ambitieux que le résultat obtenu l'année N-1, ce sont les objectifs de l'année N-1 qui seront appliqués pour l'exercice en cours. 

Pour rappel, les objectifs 2024 étaient TF 27.47 et TG 1.88, nous restons sur les objectifs 2025 ci-dessus qui sont plus ambitieux.

L’atteinte cumulée de ces deux objectifs déclenchera le bonus Santé Sécurité prévu à l’article 2.2 du présent Accord.

Si l’un ou l’autre de ces objectifs n’est pas atteint, le bonus ne sera pas déclenché.

Mise à jour : 2025-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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