Accord d'entreprise SUNACLIM

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires, à l'organisation du temps de travail et aux déplacements professionnels

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société SUNACLIM

Le 26/02/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés,

La SARL SUNACLIM

SIRET : 500 152 814 00017 NAF : 4322B
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés,
Dont le siège social est situé : 509 Les Grolles
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Représentée par M. X Gérant
Dénommée ci-après, « L’entreprise »

D'une part,


Et


Les salariés de l’entreprise consultés sur le projet d’accord

D'autre part,

PREAMBULE :

L’entreprise exerce une activité relevant du secteur du bâtiment, impliquant l’intervention de ses salariés sur des chantiers multiples, géographiquement dispersés, et régulièrement éloignés de leur lieu de résidence habituelle. Ces conditions de travail génèrent des contraintes techniques, organisationnelles et géographiques spécifiques, notamment en matière d’organisation du temps de travail et de déplacements professionnels.

Dans ce contexte, les salariés sont fréquemment amenés à effectuer des déplacements professionnels importants, pouvant les placer en situation de grand déplacement au sens de la Convention Collective Nationale du Bâtiment et de la réglementation applicable.

La réalisation des chantiers impose par ailleurs, de manière ponctuelle et encadrée, une adaptation des horaires de travail afin de répondre aux impératifs de continuité des opérations, et de respect des délais contractuels.

L’organisation du temps de travail, le recours aux heures supplémentaires, l’adaptation de la durée quotidienne maximale de travail ainsi que la prise en charge des déplacements professionnels constituent dès lors des enjeux majeurs tant pour la performance économique de l’entreprise que pour la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Le présent accord a pour objet d’adapter l’organisation du temps de travail aux réalités opérationnelles de l’entreprise, de rehausser le contingent annuel d’heures supplémentaires, d’encadrer l’élargissement de la durée quotidienne maximale de travail, et de préciser les règles applicables aux déplacements professionnels, en distinguant les situations de petit déplacement et de grand déplacement.

Il vise à sécuriser les pratiques de l’entreprise, à renforcer la lisibilité des règles applicables et à assurer leur conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, dans un souci constant de protection de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés.

Il est conclu en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut, leur date d’embauche ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD…).
  • OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord porte sur :
  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires,
  • la durée quotidienne maximale de travail,
  • et la définition des déplacements professionnels.
Il se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
  • CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par les accords du temps de travail du 09/09/1998, et du 06/11/1998, à 180 heures.

Compte tenu des spécificités de l’activité de l’entreprise, et en application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié, au sein de l’entreprise.

La période de référence pour le calcul du contingent est fixée à l’année civile.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos (article L. 3121-30 C.trav), selon les modalités fixées par l’article L. 3121-38 du Code tu travail.
  • DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL
Par application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié, ne peut excéder 10 heures.

Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures.

Cette dérogation est strictement encadrée et ne peut être mise en œuvre que de manière exceptionnelle, lorsque l’organisation du chantier le justifie, et sous réserve du respect :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,
  • du repos hebdomadaire de 35 heures,
  • ainsi que des durées maximales hebdomadaires de travail, à savoir 48 heures sur une même semaine, 44 heures en moyenne sur le semestre civil, et 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.
  • DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail, les salariés de l’entreprise sont amenés à effectuer des déplacements professionnels afin de se rendre sur les différents chantiers auxquels ils sont affectés.

Ces déplacements doivent être analysés et traités différemment selon qu’ils relèvent d’une situation de petit déplacement ou d’une situation de grand déplacement, cette distinction conditionnant la nature et le régime juridique des indemnités liés.

  • Relèvent du petit déplacement : les situations dans lesquelles le salarié est occupé sur les chantiers (ouvrier dit « non sédentaire ») et non pas celui travaillant dans l’installation fixe et permanente de l’entreprise, mais est toutefois en mesure de regagner quotidiennement sa résidence.

  • Relèvent du grand déplacement : les situations dans lesquelles le salarié est empêché de regagner quotidiennement sa résidence habituelle, dès lors que la distance séparant son domicile du lieu de travail est au moins égale à cinquante kilomètres pour un trajet aller ou retour, et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à une heure trente pour un trajet aller ou retour

    *. Il est alors présumé en situation de grand déplacement.


Lorsque la situation de grand déplacement est reconnue, l’ensemble des dispositions applicables aux petits déplacements, ne trouvent pas à s’appliquer.

Ces critères sont appréciés conformément aux dispositions de la « Convention Collective Nationale du Bâtiment : Ouvriers » et à la doctrine de l’administration, telle qu’issue du Bulletin officiel de la sécurité sociale.
  • Article 5.1 – Prise en charge de l’hébergement

Lorsque le salarié est reconnu en situation de grand déplacement, l’entreprise assure directement la prise en charge de son hébergement pendant toute la durée de la mission ou du chantier concerné.
Cette prise en charge s’effectue par la réservation et le règlement, par l’entreprise, d’un hébergement temporaire adapté, tel qu’une résidence hôtelière ou tout autre logement équivalent, sur la base de justificatifs établissant la réalité des frais exposés.
  • Article 5.2 – Indemnités de repas

En situation de grand déplacement, le salarié bénéficie d’une indemnité forfaitaire pour le repas.
Cette indemnité est versée par l’employeur dans le strict respect des plafonds d’exonération fixés annuellement par l’URSSAF, tels qu’ils résultent de la réglementation en vigueur à la date de leur versement.
  • Article 5.3 – Indemnité de « temps de trajet »

Afin de tenir compte des contraintes spécifiques résultant des temps de déplacement en situation de grand déplacement, il est institué une indemnité spécifique dite :
« Indemnité de temps de trajet »
Cette indemnité a pour objet exclusif de compenser les sujétions liées aux déplacements longs rendus nécessaires par l’affectation du salarié sur un chantier éloigné de sa résidence habituelle.
Cette indemnité est applicable uniquement au salarié placé en situation de grand déplacement.
Elle ne se substitue pas aux indemnités prévues au titre du petit déplacement, lesquelles demeurent régies par les dispositions conventionnelles applicables.
L’indemnité de temps de trajet couvre :
  • Les temps de déplacement effectués entre le lieu d’hébergement temporaire du salarié (hôtel, résidence ou tout autre hébergement lié au grand déplacement), et le chantier, pour les trajets quotidiens réalisés pendant la période de grand déplacement ;
  • Et les temps de déplacement effectués en début et en fin de période de grand déplacement, correspondant respectivement :
  • Au trajet entre le lieu de départ effectif du grand déplacement, à savoir la résidence habituelle du salarié (ou lorsque celui-ci est tenu de s’y rendre préalablement sur consigne de l’employeur, le siège de l’entreprise) et le chantier sur lequel le salarié est affecté ;
  • Au trajet inverse effectué en fin de période, entre le chantier et la résidence habituelle du salarié (ou lorsque celui-ci est tenu de s’y rendre préalablement sur consigne de l’employeur, le siège de l’entreprise).
Elle ne constitue pas du temps de travail effectif au sens du Code du travail, n’entre pas dans le décompte de la durée du travail et n’est pas prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires. Les heures indemnisées au titre de cette indemnité ne sauraient ainsi être assimilées à du temps de travail effectif.
L’indemnité de temps de trajet est versée :
  • Sur la base du taux horaire brut du salarié,
  • Et dans la limite maximale de huit (08) heures par semaine.
Toutefois, lorsque l’hébergement est situé sur le site même du chantier, l’indemnité de temps de trajet n’est pas due.
  • DUREE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à compter du 01/03/2026 et pour une durée indéterminée.
  • SUIVI
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours calendaires, après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
  • REVISION
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
  • DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’entreprise collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’entreprise ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
  • DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU, le 26/02/2016
en 5 exemplaires,
M. X Gérant

Mise à jour : 2026-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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