Accord d'entreprise SUNCNIM

ACCORD D'ENTREPRISE DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUN CNIM

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SUNCNIM

Le 20/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPES

SUNCNIM



ENTRE LES SOUSSIGNES :


LA SOCIETE : SUNCNIM

SAS au capital de 247 505 euros
Immatriculée au RCS de Toulon sous le n°810 682 021

DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE : ZI BREGAILLON

83500 LA SEYNE SUR MER

REPRESENTEE PAR : M.

Agissant en qualité de Directeur Général de SUNCNIM

D’une part,

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE :


CFE CGC, représentée par M., en sa qualité de délégué syndical,


D’autre part,

PREAMBULE


L’activité de SUNCNIM, et plus particulièrement de la centrale solaire thermodynamique de Llo, suppose une surveillance de l’installation en continu (soit 7/7 jours et 24/24 heures) et de ce fait une présence en continu du personnel pour assurer le stockage et la production d’électricité prévue dans notre contrat d’exploitation.

La Direction et l’organisation syndicale représentative de l’entreprise, conscients de cette situation, se sont rencontrées afin d’échanger sur la mise en place d’une organisation du travail en équipes qui se succèdent sur le même poste de travail et ce dans la perspective de concilier au mieux les impératifs de production d’énergie prévue contractuellement avec les intérêts de l’entreprise et de ses salariés.

C’est dans ce cadre que les parties ont décidé de conclure un accord pour mettre en œuvre au sein de l’entreprise le travail en continu et d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement, conformément aux dispositions de l’article L.3132-14 du code du travail.

Ceci étant rappelé, il est décidé ce qui suit :


Article 1 – Conditions d’application

Les modalités d’organisation prévues par le présent accord ne se substituent pas aux dispositions en vigueur en matière d’aménagement du temps de travail au sein de la société SUNCNIM.

Les stipulations du présent accord complètent le dispositif en vigueur.

Article 2 - Champ d’application


L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable au personnel non cadre de la société SUNCNIM, dont le travail doit être organisé en continu.

Article 3 – Les formes d’organisation du travail en plusieurs équipes

L’organisation du travail en équipes pourra prendre la ou les formes suivantes :


  • Equipes successives
Une équipe commence son travail à l’heure où l’équipe précédente le termine.

  • Equipes chevauchantes
Les équipes sont considérées comme chevauchantes lorsque les équipes se succèdent sur le même poste de travail et lorsque que leurs horaires de travail sont susceptibles de se chevaucher, ce qui permet, pendant la plage de chevauchement, le passage de consignes d’un poste à l’autre ou une augmentation du nombre de salariés dédiés pour faire face à un surcroît de travail.

  • Equipes fixes
Une équipe occupe toujours le même poste sans permutation.

  • Equipes tournantes
Une équipe passe alternativement d’un poste du matin, à un poste de l’après-midi, puis à un poste de nuit à intervalles réguliers.

Article 4 – Horaire de travail

L’horaire de travail en équipes ne pourra être réparti sur plus de 6 jours par semaine.

Les parties conviennent qu’il pourra être fait appel au travail du dimanche. Le repos hebdomadaire sera attribué par roulement (L. 3132-14 du code du travail).

Article 5 – Travail de nuit

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité conformément au préambule du présent accord. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Lorsque le travail en équipes comporte du travail de nuit, la mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’entreprise intervient en application des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Est considéré comme travailleur de nuit, dans le cadre de l’équipe de nuit, le salarié qui rentre dans le champ d’application ci-dessus défini et qui :

  • Accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail quotidien effectif en période de nuits au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
  • Ou le salarié qui accomplit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 6 - Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail


Le planning prévisionnel des cycles sera établi annuellement par le Chef d’usine / Responsable de service, en accord avec la Direction des Ressources Humaines.

Les membres du Comité Social et Economique seront consultés préalablement à la mise en œuvre du planning prévisionnel. Ce dernier comportera la liste nominative de chaque équipe et sera, après consultation des représentants du personnel, affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

En cas de besoin, la Société pourra modifier le planning et prévoir un passage éventuel en horaire de jour, après information du personnel par tous moyens selon l’une des modalités suivantes :

  • dans un délai minimal de 7 jours ouvrés avant la date du changement,
  • d’un commun accord entre l’employeur et le personnel concerné : sans délai minimum de prévenance ;
  • par décision de l’employeur, après information du personnel concerné dans un délai réduit de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir, en cas d’absence imprévue d’un salarié, de surcroit ou de baisse importante d’activité notamment.

Article 7 – Contreparties accordées dans le cadre du travail en équipes


  • Primes de quart

Une prime de quart sera versée au personnel travaillant en équipe.
Le montant de cette prime est fixé conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

  • Prime de panier
Une prime de panier est accordée au personnel travaillant en équipe conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

  • Prime d’incommodité
Une prime d’incommodité est accordée au personnel travaillant en équipe conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

  • Temps de pause
Une pause de 20 minutes est obligatoire dès lors que le poste de travail est de 6 heures au moins. Elle peut être donnée à tout moment, prise collectivement ou par roulement. Bien qu’elle soit exclue du temps de travail effectif, elle est rémunérée comme telle.

Article 8 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais de Commission composée de l’employeur et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un nouvel accord dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois

. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261- 9 du Code du Travail.


Article 12 – Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions des articles L 2231-5-1 et suivants du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.


Il sera également porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur le tableau de la Direction.


Fait le 20 décembre 2019, A la Seyne S/Mer, en quatre exemplaires,




Pour la Direction Pour les organisations syndicales représentatives

Directeur GénéralCFE CGC

M. M.

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