ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION 2026
ORD COLLECTIF T
Entre la société SUNTEC INDUSTRIES FRANCE, SAS au capital de 2 650 048 euros, dont le siège est situé au 1 rue Lavoisier à LONGVIC (21600), représentée par en sa qualité de Président et en sa qualité de Directrice des Ressources Humainesd’une part ; Et les organisations syndicales :
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, des réunions se sont tenues les 11, 18 et 25 février 2026.
Lors de la réunion du 11 février 2026, les délégations syndicales C.G.T., F.O. et C.F.E.-C.G.C. ont formulé les propositions suivantes :
augmentation du salaire de base mensuel brut de 3 % au 1er janvier 2026
revalorisation de la prime d’assiduité à la somme trimestrielle brute de :
200 € si 0 jour d’absence sur le trimestre civil 160 € si 1 jour d’absence sur le trimestre civil 120 € si 2 jours d’absence sur le trimestre civil 80 € si 3 jours d’absence sur le trimestre civil 40 € si 4 jours d’absence sur le trimestre civil 0 € si 5 jours d’absence sur le trimestre civil
Etant rappelé que la catégorie du personnel Cadres n’y a pas droit.
La Direction propose lors de la réunion du 18 février 2026 :
Une augmentation générale de 1 % du salaire de base mensuel brut avec effet rétroactif au 1er janvier 2026
Une augmentation générale de 1 % du salaire de base mensuel brut au 1er juillet 2026
La Direction explique que le prime d’assiduité a été revalorisée lors des NAO 2024 et que cela n’a pas eu d’impact significatif sur le taux d’absentéisme. En effet, les taux d’absentéisme sont les suivants :
Année
Directs
Indirects / Office
2023
13,33% 5,22%
2024
12,34% 3,67%
2025
12,63% 3,07%
Pour l’année 2025, les intérimaires au motif de remplacement maladie / accident du travail ont représentés 73.30 ETP et un coût de 303 800 €HT pour l’entreprise.
En 2025 les arrêts maladie entre 1 et 3 jours ont représentés 31 % des arrêts, et ceux entre 4 et 7 jours, 35 %, la prime d’assiduité n’a donc aucun impact sur les arrêts de courte durée.
La Direction rappelle aussi que la catégorie de personnel Cadre n’a pas droit à la prime d’assiduité
Les délégués syndicaux ont décidé de consulter l’ensemble du personnel lors d’une réunion le 19 février 2026.
Lors de la réunion du 25 février 2026, la proposition de la Direction a reçu l’accord des organisations syndicales C.G.T., F.O. et C.F.E.-C.G.C.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est :
l’entreprise SUNTEC INDUSTRIES France
Le présent accord concerne
l’ensemble du personnel de SUNTEC INDUSTRIES France
ARTICLE 2 : Objet
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
ARTICLE 3 : Augmentation collective
L’augmentation collective est de :
1 % du salaire de base mensuel brut.
L’augmentation collective a un effet rétroactif au 1er janvier 2026, elle sera versée sur la paie du mois de mars 2026.
L’augmentation collective concerne l’ensemble du personnel présent à l’effectif au 1er janvier 2026 et le jour du versement de la paie de mars 2026.
1 % du salaire de base mensuel brut au 1er juillet 2026
ARTICLE 4 : Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il entrera en vigueur le 25 février 2026
Une fois une année écoulée après sa signature, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
La DRH, X
Le délégué syndical CFE-CGC, X
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
Rendez-vous
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
Dépôt
Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord entre en application à compter du 27 février 2026 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes de Dijon.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.