Accord d'entreprise SUPER U

négociations periodiques obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/06/2024

11 accords de la société SUPER U

Le 29/06/2023



Thézan lès Béziers


Thézan lès Béziers

(supression image)


NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2023


Entre les soussignés :

LA société BARTHEZ

ZAE les masselettes 34490 THEZAN LES BEZIERS
Représentée par (suppression prénom nom) en sa qualité de (suppression qualité)
d’une part,

et

L’organisation syndicale représentative au sein de la société, BARTHEZ régulièrement convoquée.
Ci- après dénommée le syndicat CFDT, représenté …………, en sa qualité de (suppression qualité)

d’autre part,

Dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, la direction a invité l’organisation syndicale représentative à se réunir en application des dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail.
Les parties se sont réunies dans le cadre de ces Négociations Périodiques Obligatoires le
  • 15 juin 2023 à 10h30
  • 29 juin à 10 h
afin d’aborder ensemble le thème de la rémunération.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs travaillant dans l’entreprise.


Article 2 : Objet de l’accord

  • Salaires effectifs :
L’ensemble des collaborateurs sera rémunérée sur la base de la grille de rémunération présentée par la Direction. Il n’y a pas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes.


  • Grille de rémunération :
La grille de rémunération présentée par la Direction a été validée.















































2023 Conventionnelle

2023 Direction

Niveau

Règle Evol

Taux

horaire

Ecart

Salaire mensuel brut

Evol / Avant NAO

Taux horaire

Ecart

Salaire mensuel brut

Evol / Avant NAO

1A

Niveau 1 (1A - 6 premiers mois)

11,52 €
 

1 834,56 €

- €
11,52 €
 

1 834,56 €

- €

1B

Niveau 1 (1B - après 6 mois)

11,52 €
0,00%

1 834,56 €

- €
11,52 €
0,00%

1 834,56 €

- €

2A

Niveau 2 (2A- 6 premiers mois)

11,52 €
0,00%

1 834,56 €

- €
11,52 €
0,00%

1 834,56 €

- €

2B

Niveau 2 (2B - après 6 mois)

11,64 €
1,04%

1 853,67 €

19,11 €
11,75 €
2,00%

1 871,19 €

36,63 €

3A

Niveau 3 (3A - 12 premiers mois)

11,65 €
0,09%

1 855,27 €

20,71 €
11,87 €
1,02%

1 890,29 €

55,73 €

3B

Niveau 3 (3B - après 12 mois)

11,87 €
1,89%

1 890,29 €

55,73 €
12,10 €
1,94%

1 926,93 €

92,37 €

4A

Niveau 4 (4A - 24 premiers mois)

11,88 €
0,08%

1 891,89 €

22,29 €
12,46 €
2,98%

1 984,26 €

114,67 €

4B

Niveau 4 (4B -  après 24 mois)

12,58 €
5,89%

2 003,37 €

60,52 €
12,95 €
3,93%

2 062,29 €

119,44 €

5

Niveau 5

13,33 €
5,96%

2 122,80 €

23,89 €
13,99 €
8,03%

2 227,90 €

128,99 €

6

Niveau 6

14,53 €
9,00%

2 313,91 €

25,49 €
15,25 €
9,01%

2 428,57 €

140,15 €


Répartition des employés en CDI par échelon et par temps de travail

Echelon
temps de travail
nombre de personnes CDI
1A
complet
2
2A
complet
3
2A
partiel
3
2B
complet
17
2B
partiel
8
3A
complet
7
3B
complet
11
3B
partiel
15
4A
complet
3
4A
partiel
1
4B
complet
11
4B
partiel
1
5
complet
3
5
partiel
1
6
complet
2
  • Prime d’assiduité :
Suite à la mise en place de la prime d’assiduité en 2022, il a été souhaité par les deux parties qu’une modification soit apportée à la liste des absences individuelles considérées comme périodes de présence, notamment l’ajout des jours de garde enfant malade dans le cadre de l’égalité femmes hommes.

NAO 2022
Absences assimilées à des périodes de présence
NAO 2023
Absences assimilées à des périodes de présence
- les congés légaux de maternité,
- les congés de paternité,
- les congés payés,
- les jours de réduction du temps de travail et les repos compensateurs,
- les congés pour événements familiaux,
- les jours de formation pour congé individuel de formation,
- les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation,
- les absences des représentants du personnel et des représentants syndicaux, pour l’exercice de leur mandat ainsi que les congés de formation spécifiques aux représentants,
- les périodes de chômage partiel

- les congés légaux de maternité,
- les congés de paternité,
- les congés payés,
- les jours de réduction du temps de travail et les repos compensateurs,

- les congés pour circonstances de famille définis dans l’article article 7.5 de la convention collective. (décès, mariage, naissance, baptême ou communion ou équivalent)

- les jours de formation pour congé individuel de formation,
- les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation,
- les absences des représentants du personnel et des représentants syndicaux, pour l’exercice de leur mandat ainsi que les congés de formation spécifiques aux représentants,

- les jours de garde enfant malade

- le mi-temps thérapeutique

- les périodes de chômage partiel


Article 3 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 01/07/2023 au 30/06/2024.
A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera de plein droit, d’être applicable, sans se transformer en un accord à durée indéterminée.

Article 4 : Publicité de l’accord

Le dépôt du présent accord sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera, en outre, tenu à la disposition du personnel et porté sur le tableau d’affichage réservé aux communications avec le personnel.
Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires (un support papier et un support électronique à l’unité territoriale de la DREEETS de l’Hérault.

Fait à Thézan les Béziers,
Le 29 juin 2023.

Pour la DirectionPour l’organisation syndicale représentative


Mise à jour : 2023-08-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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