La société SUPERADOUR SAS, dont le siège social est situé Zone Industrielle, Route de Paris – 14120 MONDEVILLE, représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée par le Président de la société, Ci-après désignée « la Direction », D'une part,
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées : La Fédération F.G.T.A - F.O, située 7 passage Tenaille - 75680 PARIS Cedex 14, représentée par, en sa qualité de délégué syndical ; Le Syndicat SNEC CFE-CGC, situé 8 allée des Bergeronnettes - 13013 MARSEILLE, représenté par en sa qualité de déléguée syndicale ; Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives », D'autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de 3 réunions entre les délégations des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société SUPERADOUR et les représentants de la Direction de l’entreprise : les 10 janvier 2024, 17 janvier 2024 et 7 février 2024. Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment :
la rémunération,
le temps de travail,
le partage de la valeur ajoutée,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
la qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.
Il est précisé que les mesures visant à supprimer les
écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe spécifique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 9 mars 2020, auquel les parties entendent se référer.
De la même manière, il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques au niveau du Groupe Carrefour portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les Plan d’Epargne Groupe (PEG) et Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCOL). Au cours de la réunion du 10 janvier 2024, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique général, la conjoncture du commerce et de la consommation, les évolutions dans le secteur de la grande distribution, le Groupe Carrefour dans le monde, en Europe et en France ainsi qu’un bilan pour la Société SUPERADOUR en termes notamment d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail. Lors de la réunion du 17 janvier 2024, les délégations des Organisations Syndicales Représentatives ont formulé leurs revendications respectives. A l’occasion de la réunion du 7 février 2024, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir au présent protocole d’accord. Compte tenu du contexte économique défavorable et de la période de transformation dans laquelle se trouve toujours l’entreprise, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social. Par ailleurs, la Direction, consciente des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales. Les Organisations Syndicales Représentatives ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique difficile. Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.
PARTIE 1 : MESURES SALARIALES
ARTICLE 1 : REVALORISATION DE LA GRILLE DES SALAIRES MINIMA SUPERADOUR
1.1. Grille des salaires minima bruts des employés
a)- Les parties conviennent de revaloriser la grille des salaires minima bruts applicables pour les employés de la Société SUPERADOUR de la manière suivante, avec effet au 1er février 2024 sur les arrêtés de paie du mois de mars 2024 :
b)- Les parties conviennent de revaloriser la grille des salaires minima bruts applicables pour les employés de la Société SUPERADOUR de la manière suivante, avec effet au 1er juillet 2024 :
1.2. Grille des salaires minima bruts des agents de maitrise et cadres
a)- Les parties conviennent de revaloriser la grille des salaires minima bruts applicables pour les agents de maîtrise et les cadres (niveaux 7 et 8) de la Société SUPERADOUR de la manière suivante, avec effet au 1e janvier 2024 sur les arrêtés de paie du mois de mars 2024.
ARTICLE 2 : AUGMENTATION DES SALAIRES EFFECTIFS DES « EMPLOYES »
2.1. Augmentation de salaire garantie au 1er février 2024
Les employés ne bénéficiant pas d’une augmentation au titre de la revalorisation de la grille des salaires minima, telle que prévue par l’article 1.1.a. ci-dessus, ou dont l’augmentation serait inférieure à 1% au 1 er février 2024, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base à hauteur de 1% (incluant, le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille telle que prévue à l’article 1.1.a ci-dessus). Cette augmentation sera appliquée sur les arrêtés de paie du mois de mars 2024, avec effet rétroactif au 1 er février 2024, sur les salaires de base mensuels bruts (base février 2024).
2.2. Augmentation de salaire garantie au 1er juillet 2024
Les employés ne bénéficiant pas d’une augmentation au titre de la revalorisation de la grille des salaires minima, telle que prévue par l’article 1.1.b. ci-dessus, ou dont l’augmentation serait inférieure à 1% au 1 er juillet 2024, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base à hauteur de 1% (incluant, le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille telle que prévue à l’article 1.1.b ci-dessus). Cette augmentation sera appliquée à compter du 1er juillet 2024, sur les salaires de base mensuels bruts (base juin 2024).
ARTICLE 3 : AUGMENTATION DES SALAIRES EFFECTIFS DES « AGENTS DE MAITRISE ET CADRES DE NIVEAUX 7 ET 8 »
3.1. Augmentation de salaire garantie au 1er janvier 2024
En tout état de cause, la Direction s’engage pour l’année 2024 à garantir à l’ensemble des agents de maîtrise et cadres de niveaux 7 et 8, une augmentation minimale du salaire de base de 1,5% (incluant le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille), ainsi qu’un budget complémentaire de 1% afin de permettre des augmentations individualisées, avec effet au 1er janvier 2024.
PARTIE 2 : MESURES SOCIALES
ARTICLE 1 : AUGMENTATION DE LA REMISE SUR ACHATS A TITRE TEMPORAIRE POUR L’ANNEE 2024
Les parties entendent prolonger l’augmentation temporaire de la Remise Sur Achats dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires. Aussi, à titre temporaire, pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, le personnel de la société SUPERADOUR remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficiera d’une Remise Sur Achats portée exceptionnellement à 12%.
ARTICLE 2 : REVALORISATION DE LA PRIME FORFAITAIRE D’ASTREINTE DE L’ENCADREMENT
Les Parties conviennent de revaloriser le montant de la prime forfaitaire d’astreinte de l’encadrement à compter du 1er juillet 2024. Les Parties conviennent du présent article, qui se substitue aux précédentes mesures en vigueur portant sur le même thème : « En contrepartie de la sujétion de l’astreinte organisée sur une semaine (soit 7 jours consécutifs), le salarié (agents de maîtrise et cadres) intégré dans le planning d’astreinte bénéficiera d’une prime forfaitaire de 80 euros bruts, versée mensuellement. Cette disposition s’applique à compter du 1er juillet 2024. » Ces primes d’astreinte ne seront pas prises en compte dans le calcul de la prime annuelle dite « 13ème mois ». Les autres dispositions relatives à l’astreinte ne sont pas modifiées.
ARTICLE 3 : MESURES EN FAVEUR DE LA MOBILITE DES COLLABORATEURS
ARTICLE 3.1 : REMISE SUR ACHATS SUPPLEMENTAIRE SUR L’ACHAT D’EQUIPEMENT DE MOBILITE DOUCE
Les parties souhaitent continuer à encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, aider les collaborateurs qui le désirent à financer l’achat d’une trottinette ou d’un vélo. Les parties décident ainsi de prolonger la Remise Sur Achats supplémentaire dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires.
Il est donc convenu que les collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficieront d’une Remise Sur Achats Supplémentaire de 10%
pour l’achat, sur une liste préétablie, d’une trottinette (mécanique ou électrique) ou d’un vélo (avec ou sans assistance électrique), vendus dans nos magasins selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite d’une fois par an.
Les collaborateurs concernés sont les salariés de la société SUPERADOUR ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné. L’achat de cet équipement doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré, franchisé ou en location gérance.
Les parties signataires reconnaissent que cette Remise Sur Achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord. Le plafond d’achats, fixé à 12 000€ pour l’année 2024 et par bénéficiaire, intègre la présente Remise sur Achat Supplémentaire. Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées. La Remise Sur Achats Supplémentaire sera applicable à partir du 1er avril 2024 jusqu’au 31 mars 2025 (pour les achats effectués entre ces deux dates).
ARTICLE 3.2 : PRIME EN FAVEUR DU COVOITURAGE
Afin d'encourager le covoiturage des collaborateurs, levier indispensable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les parties conviennent d’abonder la prime mise en place par le Gouvernement pour les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte distance via une plateforme de covoiturage éligible au dispositif. Ainsi, sous réserve de présenter un justificatif du versement, par le Gouvernement, de l’intégralité de la prime covoiturage, la Société versera au collaborateur une prime complémentaire de 100 € bruts. Le covoiturage réalisé au moyen d’un véhicule de service ou de fonction ne donnera pas lieu au paiement de cette prime. Cette disposition sera applicable pour la période du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024.
ARTICLE 3.3 : REVALORISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES TITRES D’ABONNEMENTS AUX TRANSPORTS PUBLICS
Pour l’année 2024 et dans le cadre des dispositions de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les parties conviennent de revaloriser la prise en charge patronale des titres d’abonnements, souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accompli au moyen de services de transports publics. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2024, cette prise en charge s’effectuera, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 75 % du prix du titre d'abonnement (hebdomadaire, mensuel ou annuel), sur la base d’un tarif de 2ème classe et du trajet le plus court. Cette disposition sera applicable à compter du mois qui suit la date d’application du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2024.
ARTICLE 4 : REMISE SUR ACHATS SUPPLEMENTAIRE SUR LES ACHATS DE PRODUITS NUMERIQUES
S’inscrivant dans la poursuite de la promotion de la culture digitale et afin de permettre aux collaborateurs qui le désirent de s’équiper en smartphone, ou tablette ou ordinateur, les Parties conviennent d’accorder, au personnel de la société SUPERADOUR remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, d’une Remise Sur Achats supplémentaire de 10% pour l’achat de l’un de ces équipements vendus au rayon EPCS, une fois par an. L’achat de l’un de ces équipements doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré ou un Drive intégré. Les parties signataires reconnaissent que cette Remise Sur Achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à un quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette Remise Sur Achats. Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achat reste donc fixé à 12000 € par année civile et par bénéficiaire, ce plafond étant apprécié en tenant compte de la présente Remise sur Achats Supplémentaire. Cette disposition sera applicable à partir du 1er juillet 2024 et jusqu’au 31 mars 2025.
ARTICLE 5 : REVALORISATION DU MONTANT DES TICKETS RESTAURANT
Les Parties conviennent de revaloriser le montant des tickets restaurant à compter du 1er juillet 2024. Les Parties conviennent du présent article, qui se substitue aux précédentes mesures en vigueur portant sur le même thème : A partir du 1er juillet 2024, dans le respect des règles légales et réglementaires, le montant des tickets restaurants au sein de la société SUPERADOUR est revalorisé à hauteur de 5.50€.- 2.75€ à la charge de la Direction SUPERADOUR soit 50% - 2,75€ à la charge du salarié soit 50%
Les autres dispositions relatives aux titres restaurant ne sont pas modifiées.
ARTICLE 6 : RETRAITE SUPPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE
La Direction du groupe Carrefour prend l’engagement d’ouvrir une négociation afin de conclure un avenant à l’accord catégoriel relatif à la mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) du 29 septembre 2023, pour permettre aux agents de maitrise et aux cadres de la société SUPERADOUR de bénéficier de ces dispositions avec effet au 1 er octobre 2024. Le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire est un dispositif d’épargne retraite que les salariés peuvent alimenter par des versements volontaires, des versements d’épargne salariale et des versements obligatoires.
ARTICLE 7 : MISE EN PLACE D’UNE PRIME SUR RESULTAT POUR LES EC4
Les salariés « Employé commercial de niveau 4 » bénéficieront d’une part variable annuelle sur objectifs. Cette prime individuelle ne sera versée aux salariés Employés Commerciaux de niveau 4 que sous réserve de satisfaire trois mois complets de présence au sein de SUPERADOUR en qualité d’Employé Commercial niveau 4. Les autres salariés de niveau 4 pourront demander le bénéfice de cette prime sous réserve de signer un avenant à leur contrat de travail pour obtenir la qualification d’Employé Commercial niveau 4. Les employés de niveau 4 exerçant des fonctions administratives en magasin bénéficieront d’une part variable annuelle sur objectifs dans les mêmes conditions et modalités que les employés commerciaux de niveau 4 tel que prévues par le présent article. Le montant de cette prime individuelle varie en fonction de l’atteinte de 3 objectifs définis par le responsable hiérarchique en concertation avec le collaborateur lors d’un entretien et confirmés par écrit. Les 3 objectifs définis doivent être : -pertinents au regard de la mission du collaborateur -accessibles et accompagnés des moyens pour l’atteindre -mesurables et accompagnés d’indicateurs partagés -motivants L’atteinte de chaque objectif donne lieu au paiement d’un montant maximum de prime, qui sera attribué à partir de l’évaluation des résultats de l’année écoulée (soit 100 € bruts pour le premier objectif / 100 € bruts pour le second objectif / 100 € bruts pour le troisième objectif). Le total maximum de la prime est de 300 € bruts pour une année pleine. Pour les salariés à temps partiel, le calcul de cette prime individuelle s’effectuera au prorata de l’horaire contractuel. Le montant de cette prime sera calculé au prorata temporis en fonction du temps de présence sur le poste d’EC 4 dès lors qu’il a au minimum 3 mois sur le poste au sens de la législation relative aux congés payés légaux. En cas de désaccord sur l’appréciation de l’atteinte des objectifs, le directeur de magasin pourra être saisi pour trancher le différend. Pour ce faire, il s’appuiera sur les observations de chacune des parties. La réalisation de l’entretien avec le responsable hiérarchique ainsi que le versement de la prime sur résultats correspondant au degré d’atteinte des objectifs de l’année passée interviendront au plus tard le 30 avril.
L’absence d’objectifs fixés à cette date donnera lieu au versement de la totalité de la prime.
Cette mesure entrera en vigueur sur l’année 2024 pour un paiement en avril 2025.
ARTICLE 8 : MISE EN PLACE D’UNE REMUNERATION ANNUELLE VARIABLE
La Direction s’engage à étudier la possibilité de mettre en place une rémunération annuelle variable et d’établir les modalités d’attribution pour les agents de maîtrise.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société SUPERADOUR.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de ses stipulations prévoyant une durée particulière. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
ARTICLE 3 : CLAUSE DE REVOYURE
Dans l’hypothèse où les anticipations de désinflation sur le premier semestre 2024 ne se confirmaient pas, à savoir si le taux d’inflation (Indice des Prix à la Consommation) moyen sur la période était supérieur ou égal à celui du deuxième semestre 2023 (4,2%), la Direction du groupe Carrefour s’engage à revoir les organisations syndicales représentatives à ce niveau au mois de septembre 2024.
ARTICLE 4 : REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.
ARTICLE 5 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 6 : ADHESION
Une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.
ARTICLE 7 : CLAUSE DE DENONCIATION
En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants. Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.
ARTICLE 8 : PUBLICITE ET DEPOT
Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :
déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux. Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.
Fait à LANNEMEZAN, le
En 3 exemplaires originaux Pour la société SUPERADOUR Pour la Fédération F.G.T.A. – F.O.