Accord d’entreprise portant sur la durée du travail et les heures supplémentaires
PREAMBULE
La société SURVOLTAGE est une société par actions simplifiée dont l’activité permet aux utilisateurs personnes physiques de contrôler leurs dépenses d’électricité notamment par le biais d’installation de thermostats connectés et d’un suivi via une application mobile.
Elle est également opérateur d’effacement de consommation électrique.
Au jour de la négociation de cet accord, la société SURVOLTAGE compte moins de 11 salariés, de sorte que la société n’est pas dotée d’un Comité Social et Économique.
En outre, il est rappelé que la Société relève actuellement de la Convention Collective des Bureaux d'Études techniques, cabinets de conseil et Sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (Syntec).
Enfin, la Direction de Survoltage a souhaité inscrire cette démarche dans une réflexion globale et approfondie tant sur l’organisation du temps de travail adaptée à l’activité et aux besoins de l’entreprise que sur les attentes actuelles de ses salariés cadres non soumis aux modalités 2 et 3 de la convention collective Syntec, en particulier au regard du respect d'un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
Il est rappelé que selon le Code du Travail, les articles L. 2232-21 et L. 2232-23, permettent aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés et n'ayant pas d'élu, de négocier directement avec les salariés de l'entreprise.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Objet
Le présent accord définit les modes d’organisation du travail possibles au niveau de l’entreprise, ainsi que les garanties destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et à préserver leur santé et leur sécurité.
Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet, c’est-à-dire relevant du temps de travail.
Article 2 : Portée de l’accord Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d'entrée en vigueur aux stipulations des accords d'entreprises pouvant exister précédemment. Le présent accord remplace tous les usages ou engagements unilatéraux portant sur les thèmes qui y sont traités.
Article 3 : Champ d'application Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés. Il est pour autant précisé que le personnel en alternance ou en stage se voit appliquer en matière de temps de travail les règles légales et conventionnelles qui leur sont propres.
Article 4 : Temps de travail effectif Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps de pause, pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles, y compris celui consacré aux repas, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, même si la période de prise de repas et de pause est incluse dans les plages horaires d'ouverture de l'entreprise.
Article 5 : Temps de repos En application de l'article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. L'article L. 3132-2 du Code du travail prévoit que le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s'ajoutent 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives.
TITRE 2 – AMÉNAGEMENT ET ORGANISATION DU TRAVAIL
II est convenu que les différentes modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la société SURVOLTAGE, des salariés cadres non soumis aux modalités 2 et modalités 3 de la convention collective Syntec, disposant d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée selon une référence horaire de travail sont les suivantes : • 35 heures hebdomadaires ; • 37,5 heures hebdomadaires.
L’aménagement et l’organisation du travail des salariés soumis à la référence horaire de 37,5 heures hebdomadaires sont l’objet du présent accord
Article 1 : Salariés à 37h30 hebdomadaires
Article 1.1. : Salariés concernés
Sont concernés par les dispositions du présent article :
les cadres ne relevant pas des modalités 2 « réalisation de missions » et 3 « Réalisation de missions avec autonomie complète ».
Disposant d'une autonomie limitée dans l'accomplissement de leur fonction ;
Et dont les nécessités de service correspondent à un temps de travail de 37,5 heures par semaine.
Article 1.2. : Contreparties des heures supplémentaires accomplies dans la référence horaire de 37,5 heures hebdomadaires
Les 2.5 heures supplémentaires hebdomadaires accomplies dans le cadre de la référence horaire de 37h30 sont rémunérées au taux horaire non majoré applicable aux salariés concernés et donnent lieu à un repos compensateur de remplacement, en lieu et place de la seule majoration de 25%.
Les heures supplémentaires donnant lieu à ce repos compensateur de remplacement sont décomptées du contingent annuel légal applicable aux cadres visés par l’accord (soit à la date de la signature du présent accord, un contingent annuel de 220 heures supplémentaires).
Exemple : une heure supplémentaire donne lieu au paiement d’une heure non majorée et à une heure de repos compensateur de remplacement à 25 %.
Les repos compensateurs sont pris par demi-journée (dès qu’ils atteignent 4 heures) ou par journée (dès qu’ils atteignent 7 heures) dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. Les dates de prise des jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie en fonction des besoins et des contraintes de l’activité.
Enfin, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire (D3121-14 du Code du travail).
Article 1.3 – Contreparties obligatoires en repos (COR) - Contreparties des heures supplémentaires accomplies au-delà de 37h30 ou accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires
• Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 37h30 ne seront effectuées qu'à la demande expresse et préalable de l'employeur. En application des dispositions de l'article L3121-28 du Code du travail en vigueur à la date de signature du présent accord, toute heure accomplie au-delà de la durée de 37h30 est une heure supplémentaire qui ouvre droit à la majoration salariale légale ou conventionnelle, ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
A la date du présent accord, la majoration salariale est de 25% pour les heures effectuées au-delà de 37h30 jusqu'à la 43ème heure et de 50% au-delà de la 43ème heure.
• Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent légal applicable aux cadres visés par l’accord (soit à la date de signature du présent accord, un contingent de 220 heures) ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Celle-ci est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Les repos compensateurs sont pris par demi-journée (dès qu’ils atteignent 4 heures) ou par journée (dès qu’ils atteignent 7 heures) dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. Les dates de prise des jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie en fonction des besoins et des contraintes de l’activité. Article 1.4. Entrée en vigueur
A la demande des salariés de la société SURVOLTAGE, il est convenu que le dispositif s’applique dès le 1er juillet 2024 à l’ensemble des salariés concernés.
Article 2. - DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2.2 – Suivi
Chaque année, le Comité Social et Économique (CSE) s’il existe se réunira sur convocation de la Direction afin d’être informé sur la mise en œuvre pratique du présent accord.
Article 2.3 – Adhésion
Les modalités de négociation d’un accord collectif dépendent de l’effectif de l’entreprise, ainsi que de la présence ou non de représentants du personnel.
Survoltage ayant à ce jour moins de onze salariés, et aucun représentant du personnel, l'adhésion à cet accord se fait par référendum auprès des salariés à la majorité des ⅔ des suffrages exprimés.
Le référendum portant sur l’aménagement du temps de travail de l’entreprise a eu lieu le 26 juillet 2024 dans les locaux de Survoltage, 93 cours Berriat 38000 Grenoble.
Selon l'article L. 2232-22 du Code du Travail, si la majorité des deux tiers du personnel a approuvé le projet d'accord d’entreprise, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
A l'issue de la consultation, 7 salariés sur 8 se sont dits favorables à la mise en place de cet accord d’entreprise (soit 87,5 %).
Nous rappelons par ailleurs, que toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord et faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités de l’Isère - DDETS 38 et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent, à la diligence de ses auteurs.
L’adhésion prendra effet à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 2.4 – Révision
La révision des dispositions du présent accord s'opérera conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 2.5 – Dénonciation
La dénonciation des dispositions du présent accord s'opérera conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 2.6 – Dépôt et publicité
L’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités de l’Isère - DDETS 38 selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
L’entreprise s’engage également à remettre un exemplaire du présent accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble.
Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et notifié à l’ensemble des organisations représentatives.