La Société Sushi Shop Management, SAS au capital de 5 098 160,00 € dont le siège social est situé Tour Egée, 9/11 allée de l'Arche, 92671 Paris la Défense Cedex (92400 COURBEVOIE) , représentée par ********** agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines France, ci-après dénommée « Sushi Shop Management » d’une part
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
d’autre part.
Préambule :
L’année 2025 s’est inscrite dans un environnement économique toujours contraint pour le secteur de la restauration rapide en France et en Europe. Les effets conjugués d’une consommation en retrait, d’arbitrages budgétaires renforcés de la part des ménages, de tensions persistantes sur le pouvoir d’achat et d’un contexte macroéconomique et géopolitique incertain ont continué de peser sur l’activité du secteur. Dans ce cadre, la croissance est demeurée fragile et les perspectives à court et moyen terme appellent à la prudence.
Malgré ce contexte exigeant, les équipes ont une nouvelle fois fait preuve en 2025 d’un engagement constant, d’une forte capacité d’adaptation et d’un professionnalisme exemplaire. Leur mobilisation quotidienne a permis de maintenir la qualité de service, de poursuivre les efforts de maîtrise des coûts et de contribuer à la préservation des équilibres économiques de l’entreprise. Ces efforts collectifs ont joué un rôle déterminant dans la capacité de l’entreprise à traverser cette période avec résilience.
Consciente des efforts fournis et de l’implication de l’ensemble des collaborateurs, la direction souhaite, dans le cadre des présentes négociations annuelles obligatoires, réaffirmer l’importance du dialogue social et de la reconnaissance du travail accompli. Si les contraintes économiques imposent de rester vigilants et responsables, elles ne sauraient occulter la nécessité d’accompagner les équipes et de soutenir, dans la mesure du possible, leur pouvoir d’achat.
C’est dans cet esprit d’équilibre entre responsabilité économique et considération sociale que s’inscrivent les discussions relatives à l’accord NAO 2026, avec la volonté partagée de préserver la compétitivité de l’entreprise tout en tenant compte des attentes légitimes des salariés.
C’est dans ce contexte que Sushi Shop et ses partenaires sociaux se sont rencontrés les 12 mars 24 mars et 31 mars dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
C’est ainsi que les signataires du présent accord sont convenus d’appliquer les mesures ci-dessous.
Article 1 : Mesure de revalorisation salariale :
Une enveloppe correspondant à 1,20 % des salaires bruts
de base de Sushi Shop Management, sera répartie individuellement, au profit des collaborateurs à la date du 1er avril 2026.
Le bénéfice d’une mesure de revalorisation salariale devra se baser sur des critères objectifs liés à la performance professionnelle des collaborateurs évaluée lors de la dernière campagne de PPA.
Afin d’être éligible à cette mesure, les conditions supplémentaires suivantes doivent être remplies :
Être toujours présent aux effectifs à la date du 1er avril 2026 et ne pas être en situation de préavis dans le cadre d'une démission, d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle.
Ne pas avoir bénéficié d’une revalorisation salariale dans le cadre d’une évolution professionnelle après la date du 31 octobre 2025.
Article 2 : Budget supplémentaire pour les œuvres sociales du CSE
Un budget "œuvres sociales" supplémentaire
exceptionnel sera octroyé au CSE d’un montant de 140€ par salarié présent dans les effectifs au 1er avril 2026. Cette mesure n'est valable qu'au titre de l'exercice 2026 et ne peut pas être considéré comme acquise pour les années suivantes.
Article 3 : Organisation du travail :
Il est convenu de modifier l’article « 5.1.1 : SITUATION GENERALE » de l’accord de télétravail du 07 mai 2024 de la manière suivante à compter du 1er avril 2026 :
« Les salariés inscrits dans un dispositif de télétravail exercent leur activité depuis leur domicile un (1) jour par semaine. L’organisation de référence repose ainsi sur quatre (4) jours de présence sur site et un (1) jour de télétravail par semaine. À titre exceptionnel, et lorsque la situation le justifie, une organisation temporaire intégrant une journée supplémentaire de télétravail pourra être envisagée, dans la limite maximale d’un (1) jour supplémentaire par semaine.
Cette organisation exceptionnelle est soumise à un accord préalable, validé dans le cadre managérial et RH approprié.
Ces jours exceptionnels ont vocation à répondre à des situations ponctuelles et ne sauraient s’inscrire dans une pratique régulière ou durable, ni remettre en cause le principe d’organisation 4+1. »
Article 4 : Congé pour mariage ou conclusion d’un PACS :
La convention collective nationale de la restauration rapide prévoit, en son article 39, qu’en cas de mariage ou de conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS), le salarié bénéficie, sur présentation d’un justificatif, d’un congé exceptionnel rémunéré de quatre (4) jours.
Soucieuse d’accompagner les salariés lors de cet événement important de leur vie personnelle, l’entreprise a décidé d’améliorer ce dispositif.
Ainsi, l’entreprise accorde un jour de congé exceptionnel rémunéré supplémentaire à l’occasion du mariage ou du PACS du salarié.
En conséquence, le nombre de jours de congé exceptionnel rémunéré accordé au salarié à l’occasion de son mariage ou de son PACS est désormais porté à cinq (5) jours.
Article 5 : Dépôt de l’accord :
Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS via le portail de télédéclaration https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au conseil des prud'hommes de Paris au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et sera signé électroniquement.
Article 6 : Information du Personnel :
Le présent accord fera l’objet d’une distribution dans les coffres-forts électroniques des collaborateurs.