La société Suturex & Renodex, Société par Actions Simplifiées au capital de 2 706 432 Euros, dont le siège social est situé ZAE du Périgord Noir, 4 rue Jacques CHEMEL, 24 200 CARSAC-AILLAC
Représentée par son Directeur Général en exercice, M XXXXXXXXXXXX, ci-après dénommée
« la Société »
D’une part,
Et
La Confédération Force Ouvrière (FO), représentée par MXXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale,
ci-après dénommés «
Les Partenaires Sociaux »
D’autre part,
PREAMBULE : L’évolution des activités nous amène à rechercher les solutions les mieux adaptées pour garantir la meilleure continuité de service possible. C’est ainsi que la Direction a été amené à réfléchir sur la mise en place d’une nouvelle organisation du travail qui, outre le travail en 2*8 et 3*8 permettrait une meilleure adaptation des contraintes de service de production notamment. Il a été réfléchi à la mise en place d’une organisation de travail réalisé à 100 % pendant des horaires de nuit. Les parties conviennent de négocier prochainement un élargissement du travail des équipes en créant un nouvel horaire de nuits fixes.
A la suite de la consultation des membres du CSE le 16 mai 2022 au sujet de la mise en place de ce travail de nuit, la Direction et les partenaires sociaux entendent en formaliser l’organisation et les conditions de mise en place par le présent accord. Cet élargissement sera négocié selon les dispositions législatives et conventionnelles de la métallurgie et notamment de l’accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit.
Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :
PO : PARTIE OCCULTEE
SOMMAIRE
TOC \h \z \t "Titre 2;1;ARTICLE;2" Article 1.Objet de l’accord4
Le présent Accord définit les horaires et la rémunération du travail en équipe de nuits fixes.
Cadre juridique
Le travail de nuit au sens du présent accord débute à partir de 20 h 30 et se termine à 5 h 00. Les salariés amenés à travailler dans le cadre du travail de nuit ci-dessus défini, auront la qualité de travailleur de nuit tel que défini à l’article L 3122-2 du Code du Travail ainsi que par référence à l’accord du 3 janvier 2002 conclu dans le cadre de la CCN de la Métallurgie.
Champ d’application
Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du 1er collège de la Société, en référence à la nomenclature de la convention collective applicable à ce jour, du coefficient PO au coefficient PO. En outre, ce dispositif ne pourra être mis en place qu’avec l’accord écrit des salariés visés au présent article.
Organisation du travail de nuit
4.1 : Organisation par alternance Les horaires des équipes travaillant de nuit sont organisés par alternance de semaine 1 et 2 :
Les horaires de la semaine 1 sont les suivants : du lundi au samedi de 20 h 30 à 5 h 00 (soit 5 nuits) représentant 42.30 heures hebdomadaires
de temps de présence.
Les horaires de la semaine 2 sont les suivants : du lundi au vendredi de 20 h 30 à 5 h 00 (soit 4 nuits) représentant 34 heures hebdomadaire de temps de présence.
4.2 : Majoration des heures de nuit
PO
4.3 : Majoration Heures supplémentaires
Outre la majoration prévue à l’article 4.2 des présentes, les heures supplémentaires qui seront générées selon les horaires fixés à l’article 3.1 des présentes donnera lieu à l’application de la majoration d’heures supplémentaires légales soit 25 % ou 50 % en fonction du nombre d’heures réalisées.
Temps de pause
Chaque salarié soumis au travail de nuit défini dans le présent accord bénéficiera d’un temps de pause de
PO minutes par nuit. Ce temps de pause est rémunéré.
Récupération du temps de travail - RTT
Le chapitre 4 « RTT » de l’accord d’entreprise SUTUREX RENODEX du 2 décembre 2009 exclut expressément l’application de prise de jours de RTT pour les salariés ne relevant pas de l’organisation d’un temps de travail en 2*8, 3*8 et week-end, sauf accord préalable de la Direction. Les parties du présent accord conviennent que les salariés relevant de l’organisation du travail de nuit fixe tel que défini à l’article 4.1 du présent accord, bénéficient des dispositions de l’accord d’entreprise SUTUREX RENODEX du 2 décembre 2009 et par dérogation, les RTT pourront être posés sur la plage horaire de nuit. A titre indicatif, il est rappelé que les dispositions de l’accord du 2 décembre 2009 prévoient que chaque jour travaillé ouvre droit à un forfait quotidien RTT comptabilisé dans un compteur individuel. Les modalités d’acquisition des jours RTT sont les suivantes : PO Ainsi, il est rappelé qu’en cas d’évolution des dispositions du chapitre 4 ‘RTT’ de l’accord 2009, ces modifications seront d’office appliqués au présent accord.
Contrepartie en repos compensatoire
Chaque semaine de travail de nuit donnera droit à une contrepartie en repos compensateur, outre les Récupérations du Temps de Travail éventuelles mentionnées à l’article 6 ci-dessus. Ce repos compensateur sera appliqué toutes les deux semaines par l’octroi d’une nuit non travaillée.
Congés payés
Le travail en équipe de nuits fixes donne droit à 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois. Une semaine de congés en horaire de nuit (4 nuits ou 5 nuits) est décompté pour 5 jours ouvrés.
Indemnités Panier – Indemnité d’éloignement
Les salariés visés à l’article III des présentes pourront bénéficier de l’indemnité panier et d’éloignement dans les mêmes conditions que les salariés visés par l’accord du 2 décembre 2009
.
Rémunération du personnel
9.1 : Forfait mensuel Le forfait mensuel reste fixé à PO. Il intègre le temps de travail effectif, la pause et les majorations heures supplémentaires à 25%. 9.2 : Salaire de base Le salarie de base (temps de travail effectif + pause) est calculé selon un forfait de PO. Le salaire de base ne peut pas être inférieur au salaire minima du coefficient tel que défini dans la ‘Grille des salaires minima » en vigueur. 9.3 : Paiement des heures de nuit Le paiement des heures de nuit prévu par l’accord SUTUREX RENODEX du 2 décembre 2009 est maintenu. Le taux de majoration de nuit normal est fixé à 25% pour PO, cette majoration s’ajoute à celle des heures supplémentaires susmentionnée. Pour les semaines de 4 nuits : PO Pours les semaines de 5 nuits : PO
Périodicité et programmation
La programmation doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit, à condition de prévenir le salarié au moins deux jours francs à l'avance. Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes :
elle devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire ;
elle sera portée à la connaissance des salariés, par écrit, au moins 15 jours à l'avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles (telles que absence de collègue, entretien disciplinaire, …) sous réserve que le salarié en soit averti au moins deux jours francs à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant une modification de la programmation sur plusieurs jours, le planning des roulements de nuit pourra être modifié après information des partenaires sociaux.
Changement d’horaire ponctuel
Compte tenu de contraintes matérielles organisationnelles, la Direction pourra être amenée à demander ponctuellement, aux salariés soumis au présent accord, à revenir pendant des horaires de jours, notamment afin de suivre des formations, entretiens managériaux, réunions extraordinaires du personnel, etc. Dans ce cas, les salariés soumis au présent accord seront informés dans un délai de 7 jours ou deux jours francs à l’avance en cas de situations exceptionnelles. Afin de respecter les temps de repos quotidiens, hebdomadaires et l’amplitude horaire, ces évènements se réaliseront sur la journée du lundi. Les conditions de rémunérations seront maintenues sur la base du travail de nuit.
Réversibilité du travail de nuit
Les salariés travailleurs de nuit désireux de reprendre un horaire de travail différent de celui des nuits fixes pourront solliciter la Direction aux conditions suivantes :
Un poste soit vacant sur l’ilot occupé, correspondant à leur qualification et compétences en horaire 2x8 ou de jour,
Le poste de nuit, occupé par le salarié demandeur, soit pourvu,
La validation du responsable hiérarchique et de la Direction.
Ce retour fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. Dès son retour à un poste en 2x8 ou de jour, le salarié perdra le statut de travailleur de nuit tel que visé au présent accord ainsi que le bénéfice des contreparties prévues du dit accord.
Durée de l'accord - Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de sa date de signature.
Suivi de l’accord
Le suivi des mesures sera assuré par le service Ressources Humaines et le service Production. Une présentation de l’avancement des différentes mesures sera présentée une fois par an aux membres du CSE.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties à l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les conditions et modalités légales en vigueur. L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord d’adaptation conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis. Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, les négociations reprennent selon les prescriptions des dispositions légales en vigueur.
Dépôt de l’accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par MXXXXXXXXXXXXXXX représentant légal de la Société SUTUREX&RENODEX. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bergerac. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres du CSE dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Fait à CARSAC AILLAC, le 1er juillet 2022, En cinq exemplaires originaux