Accord d'entreprise SVDO

PROCES VERBAL DE FIN DE NAO 2023

Application de l'accord
Début : 28/11/2023
Fin : 24/01/2024

6 accords de la société SVDO

Le 24/01/2024


Angers, le 24 janvier 2024


Procès-verbal de fin de NAO 2023



Nous avons engagé la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail lors de réunion la réunion du 28 novembre à 11h30 au siège de l’entreprise.

L’ordre du jour en sera le suivant :
  • Echanges sur le Rapport annuel unique 2022.
  • Négociation des différents thèmes fixés par le Code du travail.
  • Calendrier et lieu des prochaines réunions.
Nous vous rappelons que les thèmes fixés par le Code du travail sont les suivants :
- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. L. 2242-5 code travail)
- Les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail (art. L. 2242-8 code travail)
- L’intervention professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (art. L. 2242-13 code travail).

Les échanges se sont poursuivis 24 janvier à 10 heures au siège de l’entreprise.


Lors de la première réunion les demandes formulées par le délégué syndical étaient les suivantes :

Pour le temps de travail :

Les salaires étant payés sur la base de commissions liées aux chiffres d’affaires, Le délégué syndical indique que chaque vendeur reçoit une rémunération liée à son activité. Les salariés bénéficient d’une autonomie pour l’organisation de leur temps de travail, cela n’appelle pas de négociation pour Le délégué syndical.

Pour les salaires le délégué syndical demande :

  • de remettre à niveau le contrat qui propose un fixe à 1.500€ auquel s’ajoutent les commissions.




  • une amélioration du commissionnement :
De 11.000€ à 20.000€ garder 10%
De 20.000 à 22.500€ augmenter à 11%
De 22.500 à 25.000 augmenter à 12%
Au-delà de 25.000€ passer à 13%

  • que le remboursement forfaitaire des repas passe de 6,75€ à 8,50€.

  • que les salariés perçoivent une participation aux bénéfices

  • Le délégué syndical interroge sur la possibilité de mettre en place des chèques carburants

  • une augmentation du fixe des salariés

  • la mise en place de chèques vacances et aménagement plus souple des congés.

Pour faire suite aux réunions, voici ce qui a été négocié :


  • La direction rappelle que le fixe de 1.500€ n’est pas le seul élément de rémunération à prendre en compte. En effet les vendeurs bénéficient également de commissions au-delà de 11.000€ de chiffre d’affaires ainsi que d’une prime annuelle calculée au trimestre en fonction du chiffre d’affaires individuel réalisé.
Ces critères de rémunération ne sont pas plafonnés.


  • La direction précise que le salaire brut des vendeurs ayant au moins deux ans d’ancienneté a augmenté en moyenne de +8,80% en 2023 (hors absents). La rémunération moyenne des vingt premiers vendeurs a pour sa part progressée de +10,53% en 2023.

La progression du salaire rémunère l’augmentation du panier moyen réalisée par les vendeurs. Cette augmentation a aussi impacté favorablement la prime annuelle dont les paliers sont restés inchangés ce qui est avantageux pour les salariés.
La direction constate le bon fonctionnement de la grille de rémunération qui a fait que les salaires ont bien progressé en 2023.

Les augmentations demandées sont de :
+10% 20.000€ à 22.500€
+20% de 22.500€ à 25.000€
+30% au-delà de 25.000.
De tels niveaux d’augmentation ne sont pas envisageables car ils déstabiliseraient fortement la situation économique de la société.



  • L’augmentation demandée de 6,75€ à 8,50€ du forfait repas représente une progression de 25,93%. L’entreprise ne peut pas supporter une telle augmentation.
La Direction précise que le règlement du forfait est soumis au retour du document demandé par les URSSAF. A défaut de retour la société ne pourra pas régler les forfaits repas. En revanche il n’est pas demandé de justificatif de dépense s’agissant d’un montant forfaitaire.

La direction accepte d’augmenter le forfait repas à 7.30€ à partir du mois de février 2024. Cela représente une augmentation de plus de 8%.

  • La direction précise que la participation correspond à une obligation légale qui est déjà en vigueur dans l’entreprise. Chaque année c’est le cabinet d’expertise comptable de la société (en l’espèce BDO) qui confirme au bilan annuel la distribution ou pas de bénéfices aux salariés selon les règles en vigueur dans le droit français.

  • Concernant les chèques carburants la direction rappelle que les salariés disposent d’un véhicule de service qu’ils utilisent pendant la journée de travail pour se rendre en clientèle à partir de leur domicile.
Le chèque carburant n’a pas d’utilité dans ce contexte.

  • Pour l’augmentation du fixe, il est précisé par la Direction que la priorité est toujours donnée aux évolutions salariales liées à la performance et que les modalités de calcul des salaires permettent d’augmenter la rémunération sans plafonnement.
C’est ce qui avait été fait avec la nouvelle prime annuelle.

  • La mise en place de chèques vacances n’est pas possible. La santé financière de la société SVDO ne permet pas d’envisager la mise en place de nouveaux avantages dans l’immédiat.
En revanche la semaine « volante » de congés est testée en 2024, ce qui a été très bien accueilli par les salariés.

C’est sur ces bases que les NAO 2023 ont été clôturées d’un commun accord à la fin de la réunion du 24 janvier 2024.


Dispositions finales :
Le présent procès-verbal fera l’objet des mesures de publicité prévues à l’article D.2231-2 du code du travail à savoir :
- dépôt en deux exemplaires à la DDETS (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) ;
- remise d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.


La directionDélégué syndical CFDT
M. XXM. XX

Mise à jour : 2024-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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