Accord d'entreprise SVELTIC

Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire: la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SVELTIC

Le 22/03/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE :

La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Année 2024



Entre les soussignés :


La Société SVELTIC dont le siège social est situé ZA Bout de Lande 35890 LAILLE (CS 87217 35174 BRUZ Cedex), enregistrée au RCS de Rennes, ayant pour SIRET le numéro 331760900 00034 et le code NAF 1085Z, représentée, agissant en qualité de Directeur du site,


D’une part

Et

  • , délégué syndical CFDT


D’autre part

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de quatre réunions, qui ont eu lieu les :

  • 8 février 2024
  • 14 février 2024
  • 05 mars 2024
  • 11 mars 2024

Lors de la première réunion, ont été présentés et commentés les résultats économiques 2023 de la société et les perspectives pour l’année 2024.

Pour 2023, bien que les résultats se soient avérés en progression sur la fin d’année, il est à constater que la capacité de production de l’entreprise n’est pas suffisante pour atteindre les objectifs et réaliser des résultats positifs. C’est dans ce contexte que la Direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production.

Pour 2024, afin d’atteindre les objectifs budgétaires fixés, il est indispensable pour assurer les investissements d’avenir et une redistribution au travers des accords d’intéressement et participation, de consolider les équipes de production.

La direction a souhaité sensibiliser l’organisation syndicale sur le fait que ces négociations doivent prendre en compte la nécessité de mener un travail de fond pour aider le Site à fidéliser les salariés en poste actuellement et faciliter le recrutement sur le site pour accroitre la capacité de production et sécuriser les taux de service.
La Direction a donc porté plus particulièrement les échanges sur le diagnostic des écarts de rémunérations de la grille appliquée au sein de l’établissement afin de prendre des mesures tendant à valoriser les rémunérations sur les coefficients les plus bas et réduire les écarts et incohérences entre les coefficients et les rémunérations actuelles.
La Direction a exposé son idée de proposer en sus de la révision de la grille de rémunération, un ensemble de mesures collectives.
Lors de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales.

Des échanges particulièrement riches ont porté sur les sujets suivants :

  • Les difficultés liées à la fidélisation et au recrutement des salariés au sein de l’unité de production. Les organisations syndicales ont fait remonter leurs inquiétudes en la matière. La Direction a indiqué que ces problématiques étaient particulièrement identifiées et que dans ce cadre la priorité était donnée à la valorisation de l’expérience pour préserver les compétences dans un contexte de bassin d’emploi en pénurie et à renforcer l’attractivité de nos métiers de production par la révision de la grille de rémunération.

  • L’accompagnement des salariés ayant les salaires les plus bas à faire face à l’inflation.

  • Les échanges ont également porté sur plusieurs questions liées aux conditions de travail et à l'organisation du travail d’une manière générale.

Lors de la troisième réunion, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations.
L’organisation syndicale a exprimé le souhait de communiquer avec les salariés du site avant d’acter un accord définitif.

Le lundi 11 mars 2024, lors de la dernière réunion, Après discussions et échanges autours des propositions faites par la direction et les revendications de l’organisation syndicale CFDT, il a été constaté l’accord des parties signataires sur l’ensemble des thématiques de la négociation.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :




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MESURES NEGOCIEES

MESURES NEGOCIEES


PREAMBULE :


Il est convenu entre la direction et l’organisation syndicale que tout salarié devra voir sa rémunération évoluée.

Article 1 – SALAIRES EFFECTIFS


Article 1.1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe de l’application de la grille de rémunération.
Il est précisé que cette application concerne également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 1.2 – Condition liée au contrat de travail


Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation ayant bénéficié d’une revalorisation du SMIC au 1er janvier 2024 ne sont pas concernés par les présentes augmentations. Il en va de même pour les stagiaires qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail.

Article 1.3 – Revalorisation de la grille

Une modification de la grille de rémunération Sveltic est actée afin de valoriser les plus bas salaires et redonner de la cohérence dans la grille. Ainsi, en application d’une mesure d’augmentation générale l’évolution de la grille de salaire applicable à SVELTIC au 1er janvier 2024 est la suivante :
_

Cette nouvelle grille de rémunération pour le site SVELTIC s’appliquera au 1er janvier 2024.

Article 1.4 – Augmentations individuelles

En sus de la revalorisation de la grille, il est convenu d’octroyer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut employé, technicien et agent de maitrise. Ces augmentations sont liées à la qualité du travail qu’il fournit, à sa compétence et à sa performance. Des revalorisations salariales, liées à l’évolution des fonctions dans l’entreprise, seront également attribuées par changement de positionnement dans la grille de rémunération.

Article 1.5 - Cadres


Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle sera applicable au 1er avril 2024 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2023, à sa compétence et à sa performance.


Article 2 - PRIMES DE TRANSPORT EXCEPTIONNELLE POUR L’ANNEE 2024 :

Afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse du carburant et plus généralement de l’énergie, il a été convenu entre les parties d’allouer en 2024, à titre exceptionnel, une prime de transport.

Il est entendu entre les parties que la présente mesure se cumule à la prime de transport d’ores et déjà existante en vertu de l’article 1 de l’accord de la négociation collective annuelle obligatoire de 2023.

Article 2.1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs, sans distinction de statut, à temps plein ou temps partiel, utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure.

Sont exclus de la présente mesure les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction ou encore ceux qui peuvent utiliser une voiture de service pour leurs trajets domicile/travail, les salariés qui ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail.

Article 2.2 – Modalités d’application

La date d’application retenue est rétroactivement celle du 01 janvier 2024 selon les modalités ci-après définies.

Article 2.3 – Montant de la prime et modalités de versement


Il est validé la mise en place de cette prime exceptionnelle de transport de 200 euros nets (deux cents euros) au titre de l’année 2024. Une telle mesure n’est pas soumise à la CSG/RDS, ni aux cotisations sociales.

Cette prime de transport ayant pour vocation de compenser en partie le coût de l’utilisation des véhicules personnels pour venir travailler, il est convenu que son montant fait l’objet d’une proratisation sur la base de la présence effective du collaborateur.

Cette prime de transport fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée sur la paie trimestriellement pour les collaborateurs dont la durée de travail est répartie sur 5 jours et présents à 100% comme suit :

Mois concernés
Date de paiement de la prime
Montant
Janvier, Février, Mars
Avril 2024
50€
Avril, mai, juin
Juillet 2024
50€
Juillet, août, septembre
Octobre 2024
50€
Octobre, novembre, décembre
Janvier 2025
50€
Il est précisé que cette prime sera proratisée en cas d’absence et en cas de répartition de la durée de travail inférieure à 5 jours.



Article 2.4 – Justificatifs

Pour bénéficier du versement de la prime de transport, chaque collaborateur doit impérativement fournir au service des Ressources Humaines une copie de sa carte grise.
En l’absence de ce document, la prime ne pourra être versée.




Article 3 – REVALORISATION PRIMES PANIERS ET TITRES RESTAURANT :


Le montant de l’indemnité panier et la part patronale sur la prise en charge du ticket restaurant seront revalorisés de 1€00 (un euro) nets par jour, soit :

  • La valeur faciale du titre restaurant est porté à 9€70 (neuf euros) par jour travaillé. La répartition du financement évolue avec une contribution patronale à hauteur de 5€80 (cinq euros et quatre-vingts cts). Soit une contribution patronale à hauteur de 60.00% et une contribution salariale à hauteur de 40.00%.

  • Une indemnité panier forfaitaire de 5€80 (cinq euros et quatre-vingts cts) nets par jours travaillés, versée à tout salarié justifiant d’une durée effective de travail journalière de 5 heures minimum.

Cette mesure sera appliquée sur le bulletin de paie du mois de mai 2024, sans rétroactivité, soit à compter du 01 avril 2024, lié au décalage de paie.

Article 4 – PRIME D’ANCIENNETE :


Par le présent accord, les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés cadres et ainsi mettre en place une prime d’ancienneté pour les cadres qui justifient de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 4.1 – salariés bénéficiaires


Les salariés appartenant la catégorie cadre bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.

Il est précisé que toutes les autres catégories ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après, ces dernières bénéficiant d’autres dispositions concernant l’ancienneté.

Article 4.2 – définition de l’ancienneté


L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise du groupe.
En outre, sont prises en compte :
  • La durée des missions accomplies, dans la limite de 3 mois, par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement, et sans interruption, par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail ;
  • Les périodes acquises à l'issue du CDD, dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue au CDD ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail.

L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.

Exemple : Un salarié embauché en CDI le 1er décembre 2020 sera considéré comme ayant 3 ans d’ancienneté le 02 décembre 2023.

Article 4.3 – prime d’ancienneté


A compter du 1er avril 2024, la prime d'ancienneté sera de 3% après 3 ans d’ancienneté.

Exemple : Un salarié embauché en CDI le 1er décembre 2020 sera considéré comme ayant 3 ans d’ancienneté le 02 décembre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 3% de prime d’ancienneté dès décembre 2023.

Article 4.4 – modalités de calcul


La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent au salaire mensuel de base brut du salarié. La prime d'ancienneté figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.

Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.

Article 4.5 – date d’effet

La présente mesure prendra effet au 1er avril 2024.


Article 5 – JOURS DE FRACTIONNEMENT :


Il est convenu par le présent accord de mettre en œuvre les dispositions de l’article L.3541-23 du code du travail relatives à l’attribution de jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal.

Les jours de fractionnement sont applicables dès lors que le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) n’est pas pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai de l’année en cours au 31 octobre de l’année suivante).

Article 6 - principe de non-discrimination :

Toutes les mesures de ce présent accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.


DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES



I - DUREE DE L'ACCORD 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévu qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
 

II– REVISION DE L’ACCORD

 Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS d’Ille et Vilaine.  

III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 


Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS d’Ille et Vilaine pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 

Fait à Laillé, le 22 mars 2024 

En 2 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties  

Pour la société

SVELTIC
Représentée par





Pour l’organisation syndicale CFDT





Mise à jour : 2024-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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