ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF au contingent annuel d'heures supplémentaires
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société SVP LOG,
Société par actions simplifiée, enregistrée au RCS sous le numéro 845 306 729 Au capital social de 5 000 euros Dont le siège social est situé 205 Chemin de Bonnefond - 82 000 MONTAUBAN Représentée par sa Présidente, la SARL TREM INVEST, elle-même représentée par XXXXX,
Ci-après dénommée la « Société »
D’une part,
Et,
L'ensemble du personnel de la Société SVP LOG, consultés sur le projet d'accord, ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers des suffrages exprimés et dont la liste d’émargement est jointe en annexe.,
Ci-après dénommés « le personnel » ou « les salariés »
D’autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail : PREAMBULE En l'absence de délégué syndical et de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, la Direction de la Société SVP LOG, dont l'effectif est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre au personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Il est rappelé que L'article 12.2 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (code IDCC 0016) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 195 heures pour le personnel roulant et à 130 heures pour le personnel sédentaire.
Dans ce contexte, la Société souhaite augmenter le contingent annuel afin de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires par les salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Cette augmentation permettra de répondre aux besoins de la Société qui fait face à une augmentation de sa charge de travail liée à un accroissement des commandes à livrer. C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective Transport routier et activités auxiliaires du transport (code IDCC 0016), conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail. Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable. ARTICLE 1 – Objet
A compter du 8 novembre 2023, par dérogation à l’article 12.2 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (code IDCC 0016) et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires de la Société est fixé à 220 heures par année civile et par salarié.
Le présent accord définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu. Pour rappel, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (code IDCC 0016) est de 195 heures pour le personnel roulant et de 130 heures pour le personnel sédentaire. Le présent accord a pour objet d’augmenter ces contingents annuels d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié. Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de :
195 heures pour le personnel roulant ;
130 heures pour le personnel sédentaire ;
Dans la limite de 220 heures par an et par salarié, nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné si l’information intervient moins de 3 jours ouvrés avant la date prévue. Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel et dans la limite de 220 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
ARTICLE 2 - Champ d'application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (siège social et établissement(s) secondaire(s)) dont la durée du travail est décomptée en heures, savoir :
Le personnel roulant ;
Le personnel sédentaire.
Sont concernés ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 3 - Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier. Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par le Code du travail notamment concernant le taux de majoration. Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (code IDCC 0016) prévoit que la durée journalière de travail maximale peut être portée à :
8 heures pour les personnels sédentaires ouvriers, employés, techniciens ou agents de maîtrise ;
10 heures pour les personnels roulants ;
Cette durée pouvant être portée à 12 heures pour le personnel roulant une fois par semaine ; à 2 fois par semaine dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines si la durée hebdomadaire de travail est répartie sur 5 jours au moins.
Article 5 -Les contreparties obligatoires en repos
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (220 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 220 heures. Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Le salarié pourra prendre une journée entière ou une demi-journée de repos, à sa convenance, dès lors que sa contrepartie obligatoire en repos aura atteint 7 heures. Dès que son droit sera ouvert, la contrepartie obligatoire en repos devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 08 novembre 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 7- Portée de l'accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de l'article 12-2 la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (code IDCC 0016) dont relève la Société SVP LOG.
ARTICLE 8 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société SVP LOG dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société SVP LOG dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois et que la dénonciation soit notifiée à la Société SVP LOG collectivement par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société SVP LOG ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société SVP LOG sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’AVIGNON et MONTAUBAN.
Fait à COURTHEZON, le 07 novembre 2023
Pour la Société SVP LOG XXXXX Agissant en qualité de représentante de la société TREM INVEST Présidente