Accord d'entreprise SWORD SAS

Accord dans le cadre de l'application de l'ordonnance n°2020.323 du 23 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos

Application de l'accord
Début : 05/05/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SWORD SAS

Le 30/04/2020




ACCORD

L’APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS
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ACCORD

L’APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS

ENTRE :

  • SWORD SAS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 433 624 707, dont le siège social est situé au 9 avenue Charles de Gaulle 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or,

Ci-après dénommée « la Société »,

Représentée par Monsieur xx , en sa qualité de xx,

D’une part,

ET :

  • LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SWORD SAS

Représenté par ses élus titulaires :

NOM

Prénom

BU

Liste

XX



XX



XX



XX



XX



XX



XX



XX



XX



XX



XX



*Elus suppléants remplaçant chacun un titulaire absent

D’autre part,

Ci-après ensemble « les parties »
Fait à St Didier-au-Mont-d’Or, le 30 avril 2020

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u Chapitre 1.DISPOSITIFS APPLICABLES AUX PROJETS ET/OU AUX SERVICES IMPACTÉS PAR LA BAISSE D’ACTIVITÉ PAGEREF _Toc38007500 \h 5
Dispositif 1 : 5 RTT Employeur PAGEREF _Toc38007501 \h 5
Dispositif 2 : Activité partielle PAGEREF _Toc38007502 \h 5
Chapitre 2.DE NOUVEAUX DISPOSITIFS APPLICABLES À TOUS PAGEREF _Toc38007503 \h 6
Dispositif 3 : Congés payés PAGEREF _Toc38007504 \h 6
1.Rappel du dispositif légal PAGEREF _Toc38007505 \h 6
2.Rappel du fonctionnement des CP chez Sword PAGEREF _Toc38007506 \h 6
3.Proposition de la direction soumise au vote du CSE PAGEREF _Toc38007507 \h 6
Dispositif 4 : Avoir recours aux 5 derniers RTT devenus RTT employeur PAGEREF _Toc38007508 \h 8
1.Rappel du dispositif légal PAGEREF _Toc38007509 \h 8
2.Position de la direction PAGEREF _Toc38007510 \h 8
Chapitre 3.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc38007511 \h 9
Date d’application PAGEREF _Toc38007512 \h 9
Economie de l’accord PAGEREF _Toc38007513 \h 9
Dénonciation PAGEREF _Toc38007514 \h 9
Révision PAGEREF _Toc38007515 \h 9
Dépôt et publication PAGEREF _Toc38007516 \h 9

Pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de 2 mois, aux termes de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
Nous sommes aujourd’hui confrontés à une situation inédite qui impacte fortement notre activité. Notre priorité a été de mettre en place au maximum un dispositif de télétravail pour tous les salariés :
ayant des projets à terminer et/ou des maintenances à assurer,
disposant de la capacité technique (équipement, réseau, etc..) et organisationnelle à télétravailler,
devant de par leur fonction assurer le fonctionnement minimum de leur service.
Pour information, pour les contrats clients qui ont pu à ce jour être maintenus, nous privilégions le télétravail et lorsque le travail sur site est nécessaire, il est réalisé dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement.
Cependant, les circonstances exceptionnelles de l’impact du confinement sur notre activité et sur celles de nos clients et partenaires entraine une baisse d’activité.
Nos BU sont contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison de circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 qui conduit nombre de nos clients à interrompre brutalement les contrats de prestations de service.
Nous enregistrons une baisse de notre activité liée à l’épidémie, du fait notamment de l’annulation ou du report de nos contrats clients. De ce fait, les BU sont directement impactées, les fonctions support le sont également indirectement.
Nous mettons donc en œuvre tous les dispositifs existants pour assurer la pérennité de la structure et d’assurer le maintien des emplois avec la volonté de panacher ces dispositifs en fonction du contexte client, du collaborateur et de l’évolution de la situation dans le temps.
DISPOSITIFS APPLICABLES AUX PROJETS ET/OU AUX SERVICES IMPACTÉS PAR LA BAISSE D’ACTIVITÉ

Dispositif 1 : 5 RTT Employeur
Les signataires rappellent que sur accord exceptionnel du CSE, lors de la réunion du 17 mars, Sword avait enclenché comme premier dispositif palliatif à la baisse d’activité : le droit au recours des 5 RTT employeurs.

Dispositif 2 : Activité partielle
Les 24 et 25 mars, Sword a déposé une demande d'autorisation préalable à la mise en activité partielle auprès des unités territoriales de la Direccte pour les 3 sites afin de pouvoir placer ses salariés inoccupés en activité partielle. Sword a obtenu, pour les 3 sites, cette autorisation.
Ce 2ème dispositif mis en place à l’échelle des projets, est appliqué après le 1er dispositif (RTT employeurs). Le salarié pourra, sur la base du volontariat poser des CP, pour apurer prioritairement les CP2 et repousser sa période d’activité partielle.
Pour rappel, en activité partielle, le collaborateur continue d’acquérir des CP mais pas de RTT.
DE NOUVEAUX DISPOSITIFS APPLICABLES À TOUS

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit de nouveaux dispositifs applicables à notre société.

Dispositif 3 : Congés payés
Rappel du dispositif légal
L’objectif de cette ordonnance est de mettre en place des dispositifs visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.
L’Ordonnance prévoit de pouvoir déroger aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la 3ème partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise. Elle permet de mettre en place un accord d'entreprise qui détermine les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Cet accord peut également autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Rappel du fonctionnement des CP chez Sword
Les CP dits CP2 ont été acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Ils doivent être soldés légalement au plus tard le 31 mai 2020. Chez Sword, il est possible de les poser jusqu’au 31 décembre 2020.
Dans le cas où les jours ne seraient pas utilisés pendant cette période, les congés seront perdus.
Nous rappelons la possibilité de placer jusqu’à 5 jours de CP sur le PERCO chaque année.
Le choix de poser des CP (ou des RTT sur le PERCO) doit être indiqué à son assistante de BU avant le 15 juillet.

Proposition de la direction soumise au vote du CSE
Ce 3ème dispositif permet de mettre en place un outil permettant à chacun de nous de contribuer à l’effort collectif pour la pérennité de l’entreprise. Il permettra aussi de réduire le recours à l’activité partielle.
La direction et le CSE ont convenu conjointement de permettre à Sword SAS de bénéficier des dispositifs prévus par cette ordonnance en y apportant les spécificités suivantes :
Limiter le recours à ce dispositif à 4 jours ouvrés à répartir sur les mois d’avril et mai 2020.
Notre souhait est de retrouver dès juin un redémarrage de l’activité et de mettre en œuvre toute notre énergie à relancer les projets actuellement à l’arrêt.
Si et seulement si les événements nous contraignaient à prolonger cette période de confinement ou de ralentissement de l’activité alors une nouvelle négociation serait ouverte avec le CSE pour élargir ce dispositif dans la durée et donc permettre d’augmenter le nombre de CP utilisés jusqu’à 5.
Permettre aux collaborateurs de choisir les dates précises au sein de la période avril et mai
Sword ne souhaite pas imposer les dates de jours de congés mais uniquement la quantité de CP à poser.
Graduer l’effort de chacun en fonction de l’usage du dispositif 1
Certains collaborateurs, déjà impactés par la pose des 5 RTT employeurs, pourront bénéficier d’une graduation de la participation à cet effort collectif.
La graduation étant définie ainsi :
RTT Employeurs déjà posés depuis le 17/03/2020
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
CP à poser sur avril et mai 2020
4,0
4,0
3,0
3,0
2,0
2,0
Contribution totale
4,0
5,0
5,0
6,0
6,0
7,0

Exemple : un collaborateur, ayant eu 5 RTT employeurs posés, posera 2 jours de CP.

Tenir compte de l’ancienneté des collaborateurs et donc du solde de CP

Les collaborateurs ayant intégré Sword après le 1er juin 2019 et n’ayant pas acquis de CP sur la période précédente (du 1er juin 2018 au 31 mai 2019) bénéficient d’un allègement à la participation à cet effort collectif d’une journée.
La graduation est donc :
RTT Employeurs déjà posés depuis le 17/03/2020
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
CP à poser sur avril et mai 2020
3,0
3,0
2,0
2,0
1,0
1,0
Contribution totale
3,0
4,0
4,0
5,0
5,0
6,0

Exemple : un collaborateur, ayant eu 5 RTT employeurs posés, posera 1 jour de CP.

Ne pas pénaliser les projets en cours et respecter nos engagements vis-à-vis de nos clients
Nous avons tenu à préserver au maximum les projets en cours qui sont indispensables pour la pérennité de l’entreprise. Les projets concernés seront listés par les DBU.
Les collaborateurs qui seraient concernés et donc totalement occupés pourront voir le nombre de CP imposés réduit à 2 jours ouvrés, l’un des 2 jours étant le vendredi 22 mai.
Des astreintes pourront être mises en place pour cette journée. Le 2ème CP sera alors à poser à la convenance du salarié sur avril et/ou mai 2020.
Limiter ce dispositif pour les alternants
Afin de ne pas pénaliser les apprentissages des alternants pendant leur temps en entreprise, il a été décidé de limiter les CP à poser sur avril et mai 2020 à 2.5 jours.
Tenir compte des situations particulières
Pour tous les collaborateurs, la direction s’engage à tenir compte des situations particulières pouvant justifier d’une adaptation au cas par cas des collaborateurs sur la durée de la mise en place de ce dispositif. Le collaborateur devra se rapprocher de son DBU.
Effet rétroactif au 18 mars 2020
Tous les CP posés entre le 18 mars et la date de signature de cet accord seront pris en compte dans le compteur des CP à poser dans le cadre de ce dispositif.

Dispositif 4 : Avoir recours aux 5 derniers RTT devenus RTT employeur
  • Rappel du dispositif légal
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques, les articles 2 et 3 de l’Ordonnance permettent à l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc, de pouvoir décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de l’intégralité des RTT et de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de RTT et cela jusqu’au 31 décembre 2020.
L’article 5 précise que le nombre total de jours de RTT dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de l’ordonnance sus visée ne peut être supérieur à 10 (*).
(*) : 10 RTT pour un collaborateur à temps plein, présent toute l’année.

Position de la direction
La volonté de Sword est de n’avoir recours à ce dispositif qu’en dernier recours. Nous espérons que les 3 premiers dispositifs seront suffisants. L’engagement de la Direction est de ne pas activer ce mécanisme en avril et mai 2020. La volonté est de laisser, dans la mesure du possible, à chacun la liberté de disposer comme il veut de ces RTT.
DISPOSITIONS FINALES

Date d’application
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020, entrera en application conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail à partir du jour qui suit son dépôt.
Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie pour la durée du présent accord.
Les parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Economie de l’accord
La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.
Dénonciation
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 1 mois.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
Révision 
Conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, notamment si les parties souhaitent le faire évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.
Chaque partie signataire peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • La demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre, à la connaissance des parties contractantes, soit la Direction Générale et l’ensemble des élus titulaires du CSE et accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.
  • Une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Dépôt et publication
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Conformément aux dispositions des articles L 2231-6, D 2231-2, D 2231-4 à D 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de la société, selon les modalités suivantes :
  • En un exemplaire au secrétariat - greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon ;
  • Par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées aux articles D 2231-6 et D 2231-7 du Code du travail.
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