sur la durée et l’organisation du temps de travail
18 décembre 2024
Les sociétés composant l’UES SYD, à savoir, à ce jour, les sociétés suivantes :
1 - La société SYD GROUPE DIGITAL CARE, SARL au capital de 100 000€ inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 822 820 320, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN.
2 - La société SYD CONSEIL, SAS au capital de 200 000€, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 422 956 474, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN.
3 - La société SYD INTEGRATION, SAS au capital de 150 000€, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 511 985 632, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN.
4 - La société SYD IM, SAS au capital de 100 000€, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 799 399 563, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN.
5 - La société SPEAKYLINK, SA au capital de 35 790€, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 793 370 081, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN,
6 - La société SYD APPS, SAS au capital de 12 300€, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 811 962 794, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN.
7 – La société SYD INFOGERANCE, SAS au capital de 56 810€, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 532 503 067, ayant son siège social situé 11 rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN
8 – La société SYD IC, SAS au capital de 100 000€ inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 888 925 989 ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN.
9 - La société SYD Business Central, SAS au capital de 150 000€, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 918 376 807, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN
10- La société SYD CLOUD IA & AZURE, SAS au capital de 4 301,10 €, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 884 394 032, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN
Ci-après dénommées «
les Sociétés »
D’UNE PART,
ET
Le syndicat SPECIS représentatif au sein de l’UES, représenté par XX, en tant que Délégué syndicale
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommés ensemble «
les Parties »
PREAMBULE
Depuis 2021, les sociétés faisant partie de l’UES SYD ont entamé une réflexion sur les modes d’organisation du temps de travail afin de renforcer leur attractivité auprès de leurs salariés et de leurs futurs collaborateurs, en axant leurs efforts sur la recherche de solutions permettant de concilier le bien-être au travail et la performance.
Un accord collectif suivi d’un avenant, a été conclu en date du 8 juin 2021 et du avec pour objet :
d’une part, de répondre à la demande des salariés de l’UES SYD Groupe qui recherchent plus de flexibilité dans la gestion de leur temps de travail ;
d’autre part, de
formaliser, clarifier et harmoniser les règles applicables au sein de l’UES SYD Groupe en matière de durée et d’organisation du temps de travail.
Le présent accord vise ainsi notamment à formaliser la pratique préexistante des « jours offerts » ainsi qu’à mettre en place de nouveaux dispositifs visant à garantir l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et à améliorer la qualité de vie au travail.
Les Parties réaffirment leur volonté de favoriser le développement des activités des différentes sociétés faisant partie de l’UES SYD Groupe et conviennent que le présent accord vise à concilier les intérêts liés aux activités des Sociétés et l’équilibre professionnel et personnel des salariés.
C’est dans cet objectif que les parties se sont réunies les 18 décembre 2024 pour réviser les points suivants :
TITRE V : Modification du dispositif de Télétravail
TITRE VI : Mise en place du Compte Epargne Temps
Les autres dispositions de l’accord initial conclu et signé le 8 juin 2021 demeurent inchangées.
Les Parties précisent expressément que le présent avenant a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés des sociétés composant l’UES SYD.
TITRE V . MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL
Cet avenant a pour objectif de mieux cadrer les modalités de réalisation du télétravail en place chez SYD.
Ainsi l’article 5.5 a été modifié comme suit :
Article 5.5 : Fréquence des jours de télétravail et mise en œuvre
Le télétravail peut être autorisé par le manager dans la limite de 2 jours non consécutifs par semaine maximum pour les personnels travaillant sur les sites SYD, 1 jour maximum par semaine pour les personnes travaillant sur les sites des clients.
Il est uniquement possible de télétravailler les lundi, mardi et jeudi et vendredi (sauf accord exceptionnel du manager et de la DRH), sachant que chaque Responsable d’activité peut décider d’un jour spécifique où l’ensemble de l’équipe doit être présent sur site. Lorsque la présence sur site est requise par le responsable d’activité sur ces jours, le télétravail pourra donc être refusé.
Cette fréquence n’est pas acquise, le process de saisie et demande sur le SIRH (Lucca) reste à respecter pour chaque jour de télétravail souhaité.
Afin de clarifier certaines situations, il a été convenu de mieux définir cette organisation : Les vendredi et lundi sont considérés comme des journées consécutives, il n’est donc pas possible de poser ces 2 journées de manière consécutive. Il a été convenu de préciser que les 2 jours de télétravail doivent
permettre une présence de 3 jours minimum sur site.
Ainsi si la semaine présente un jour férié et/ou un congé payé, alors cela déduira d’autant le nombre de jour de télétravail possible. Ex : le 1er novembre 2024 est un vendredi, alors 1 seul jour de télétravail est autorisé. Mais si un(e) collaborateur pose un Congé payé le 31/10, alors aucun jour de télétravail ne sera autorisé Il est précisé qu’aucun jour de télétravail ne sera autorisé en cas de pont après ou avant un jour férié et les 26 décembre et 2 janvier. Si le/la collaborateur ne peut se rendre sur site pour des raisons personnelles, il/elle devra poser un congé. Les dispositions concernant l’assurance multirisque habitation couvrant l’activité de télétravail reste d’actualité et à la charge du collaborateur souhaitant télétravailler.
En l’absence de demande et d’autorisation expresse et préalable de son manager, le collaborateur sera présumé en absence injustifiée non rémunérée et non en journée de télétravail.
Les autres clauses liées au télétravail restent inchangées
TITRE VI : MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le dispositif Compte Epargne Temps a été mis en place au sein de l’UES en 2022. Ainsi 2 campagnes par an ont lieu permettant à l’ensemble des collaborateurs de transférer certains jours vers ce CET
Une modification du dispositif concernant les jours offerts a été validée. Ces jours étant mis en place pour donner plus de repos et temps libre aux collaborateurs, il est ainsi convenu de ne plus permettre le transfert vers le CET.
Les articles 6.1 et 6.3 ont été modifiés comme suit :
Article 6.1 – Bénéficiaires
Un CET est ouvert sur LUCCA par défaut pour chaque salarié éligible, sans condition d’ancienneté Le salarié peut, à sa convenance, affecter sur son CET des droits issus : - de la 5e semaine de congés annuels, - des jours ancienneté
Article 6.3 – Alimentation du CET
L’alimentation du CET relève de la seule initiative du salarié et se matérialise de la manière suivante :
- En temps :
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après. La Direction informera les salariés de leur possibilité de placer des jours acquis dans le CET en utilisant des campagnes de recueil via le SIRH. Il pourra y avoir plusieurs campagnes par an selon le type de jours de repos à placer.
Les congés payés: Les salariés peuvent alimenter leur CET avec tout ou partie de la fraction de congés payés excédant 20 jours ouvrés (la cinquième semaine, soit 5 jours ouvrés). Les jours de congés non pris au 31 mai et n’ayant pas fait l’objet d’une demande de placement sur le CET dans le délai ci-dessus, seront perdus
Les jours d’ancienneté pourront alimenter le CET
Les autres clauses liées au Compte Epargne Temps restent inchangées.
TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 Commission de suivi
En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent avenant afin de le réviser éventuellement.
Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’Accord, il est créé une commission de suivi.
Elle sera composée de 2 représentants de la Direction des sociétés signataires et au minimum d’un membre titulaire du CSE de l’UES SYD. Elle se réunira au moins une fois par an afin de dresser un bilan de l’application de l’Accord.
La commission examinera, notamment, les modalités d’organisation du temps de travail et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement des Sociétés l’exige.
Article 7.2. Information des salariés Le présent Avenant fera l’objet d’une communication de la Direction des sociétés signataires auprès des salariés par voie d’affichage et diffusion sur le réseau social Interne et sur le SIRH.
Article 7.3. Entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2025.
Article 7.4. Révision et dénonciation
Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
A la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction des Sociétés dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction des Sociétés. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Article 7.5. Dépôt et publicité
Le présent avenant a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE de l’UES SYD, qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 18 décembre 2024
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées selon les modalités suivantes :
Un (1) exemplaire du présent accord sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes ;
Deux (2) exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Loire-Atlantique, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Saint Herblain, le 18/12/2024
En 3 exemplaires originaux, dont un (1) est remis à chacune des Parties.