Accord d'entreprise SYLVIA

accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SYLVIA

Le 13/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

  • La société SYLVIA, dont le siège social est situé à Avrécourt – Rue de Belfays- 52140 VAL DE MEUSE,


Immatriculée sous le numéro SIRET N°98124323100025, Code APE 02.20Z,
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal _______________________

D’une part,

ET :

  • L’ensemble du personnel présent dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent avenant.

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La société SYLVIA a pour activité l’abattage et le débardage.
Elle applique ainsi la Convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) (IDCC 7025).
Le personnel affecté à l’abattage et au débardage est toutefois soumis à des variations d’activité liées à la saisonnalité. En effet, la météo et la luminosité affectent le travail en extérieur et par conséquent, engendrent des périodes d’activité soutenues et des périodes d’activité plus creuses.
Fort de ce constat, la société a souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et à décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l'activité, les impératifs de sécurité et santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement souple du temps de travail.
Le présent accord a été négocié et conclu selon les modalités dérogatoires de négociation prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail et applicables dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.
Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord. Il est précisé que le présent accord annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d'entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l'aménagement du temps de travail.

Article 1 – Temps de travail effectif – durée maximale de travail – contingent des heures supplémentaires

Article 1.1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques applicables à certains d'entre eux. Il s’applique aux salariés déjà présents dans la structure mais il s’appliquera également aux futurs salariés.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas :
  • Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • Aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 1.2 - Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps consacré à la restauration ou aux pauses n'est pas du travail effectif.
Il est rappelé que le personnel affecté à l’abattage et au débardage bénéficie d’une pause obligatoire non rémunérée de trente minutes pour déjeuner le midi.

Article 1.3 - Durées maximales de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à 10 heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas de travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, de la météo, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci. Il est précisé que le nombre global d’heures de dépassement au-delà de 10 heures ne peut pas être supérieur à 50 heures par année civile.
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures par semaine sans pouvoir excéder une durée moyenne de 46 heures sur 12 semaines consécutives.
Le temps de travail peut être organisé du lundi au samedi.
Il est précisé que le personnel concerné ne relève d’aucune durée maximale annuelle et d’aucun maximum d’heures dans l’entreprise.

Article 1.4 - Repos

  • Repos quotidien

Conformément à l'article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
Toutefois, conformément à l'article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d'urgence dans le respect des dispositions réglementaires.
Le repos quotidien est réduit dans la limite de 9 heures pour les salariés exerçant l'une des activités visées ci-dessous :
  • activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié l'empêchant de revenir à son domicile ;
  • activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
  • activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant une organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport.
Le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l'allongement du temps de repos d'une autre journée.
  • Repos hebdomadaire :

Les salariés ont droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, accordé en principe le dimanche sauf dérogation.
Les heures consécutives de repos quotidien s’ajoutent aux heures de repos hebdomadaire.

Article 1.5 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié quelle que soit la modalité d’aménagement du temps de travail appliquée.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée.
Ce contingent annuel d'heures supplémentaires s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de 400 heures supplémentaires. Il en sera de même pour les salariés dont le contrat sera suspendu.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L.3121-30 du Code du Travail à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du Code du Travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du Code du Travail. Sont également exclues, les heures éventuelles effectuées au titre de la journée de solidarité et les heures accomplies en compensation d’un pont accordé par l’employeur.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.
L’utilisation de ce contingent annuel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Article 2 – Aménagement du temps de travail

Article 2.1 - Champ d’application

Le présent article s’applique au personnel à temps complet affecté à l’abattage et au débardage.
Le salarié susceptible de se voir appliquer cet aménagement du temps de travail en sera informé :
  • soit à l’embauche ;
  • soit moyennant un délai de prévenance d’un mois, s’il est déjà employé par la société.
L’employeur pourra également décider, unilatéralement, de mettre fin à cet aménagement, moyennant un préavis d’un mois.

Article 2.2- Période de référence

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Les présentes dispositions instituent donc un dispositif d’annualisation du temps de travail.

Article 2.3 - Durée annuelle de travail, modalités de l’aménagement entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Compte tenu de la spécificité du travail des salariés visée à l’article 2.1 du présent accord et de la pénurie de main d’œuvre qualifiée dans ce domaine d’activité, la durée annuelle de travail est modulée sur une base de 39 heures en moyenne par semaine sur l’année, soit 1787 heures à l’année calculées comme suit :
365 jours – 104 samedis/dimanches – 25 congés payés – 7 jours fériés = 229 jours/ 5 jours = 45.8 semaines travaillées
45.8 semaines x 39 heures = 1787 heures par an.

Article 2.4 – Limite de l’aménagement

Les salariés concernés travailleront donc selon un rythme de principe de 39 heures de travail en moyenne sur l’année.
Toutefois, il est précisé que le temps de travail des salariés variera sur des semaines à hautes activités, dans les limites des durées maximales hebdomadaires, et des semaines à basse activité, pouvant aller jusqu’à 0 heure travaillée.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 2.5 - Programmation indicative et modification

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la société et transmis aux salariés au moins deux semaines calendaires avant le début de chaque période de référence.
Le volume hebdomadaire de travail est programmé de manière collective ou, si l'activité des salariés concernés le justifie, de manière individuelle.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés soient informés au moins sept jours ouvrés avant la mise en œuvre du changement. En cas de circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes, intempéries, le délai pourra être réduit à un jour ouvré.



Article 2.6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise et communiquées aux salariés via l’application mise en place pour la gestion des temps de travail TIMESBOOK. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié via TIMESBOOK. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 2.7 - Conditions de rémunération

  • Rémunération en cours de période d’annualisation

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures.
Le bulletin de paie mentionnera un salaire de base 151,67 heures ainsi que 17,33 heures supplémentaires majorées à 25%.
  • Rémunération en fin de période d’annualisation

En fin de période, chacune des heures qui excède l'horaire hebdomadaire moyen de 39 heures ouvre droit, à un complément de rémunération majoré à 25% au titre des heures supplémentaires, y compris au-delà de la 43ème heure de travail sur la semaine, à l'exception de celles qui auraient déjà été rémunérées en cours de période de décompte.
Ces heures supplémentaires s’imputeront alors sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire inférieur à 39 heures, le lissage de la rémunération s'analyse en une avance en espèces et une régularisation à la fin de la période de référence pourra être faîte sur la base de l’horaire qui aurait dû être accompli, la retenue ne pouvant dans tous les cas excéder le dixième du salaire.
La Direction et le salarié concerné se rencontreront pour déterminer les modalités de cette régularisation.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
  • Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période

Incidence des absences sur le décompte des heures travaillées :
A l’exception des congés sans solde et des absences injustifiées, en cas d’absence (maladie, évènement familial etc…), les heures non travaillées sont neutralisées et comptabilisées en fonction de l’horaire programmé, afin que l'absence n'ait pas pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 3121-50 du Code du travail.
Incidences des absences sur la rémunération :
Lorsque l’absence donne lieu à indemnisation de l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée (169 heures).
Pour les heures d’absence non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail programmé.
Impact sur la rémunération des arrivées et des départs en cours de période de référence :
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période d’annualisation, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.
Au moment du départ de l’entreprise, deux situations peuvent se présenter :
  • le salarié dispose d’un crédit d’heures : il percevra une indemnité correspondant à ses droits acquis ;
  • le salarié doit des heures à l’employeur : ces heures rémunérées mais non réalisées seront déduites du solde de tout compte (ou bien remboursées par le salarié).

Article 2.8 - Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après information des salariés concernés, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions de l'article R. 5122-1 du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d'activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Article 3 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues ci-après.

Article 4 – Consultation et information du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail.
Le présent accord sera visé dans une note informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès de l’employeur.
Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Article 5 – Suivi et interprétation

Un bilan annuel sera effectué avec les salariés sur l’application de l’accord collectif relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires. A la suite de ce bilan, des correctifs pourront être apportés par la Direction.

Article 6 – Révision et dénonciation de l’accord

Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Le présent accord peut être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de _________________.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu en autant d’exemplaire que de besoin.
Un exemplaire électronique sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de dépôt télé@accords : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de CHAUMONT.
Chacune des parties au présent accord conservera un exemplaire.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les parties sont informées qu’une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires sera publiée sur la base de données nationale.
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail.


Fait à _________________, le _____________________
En 3 exemplaires originaux (un exemplaire pour la société, un exemplaire pour les salariés qui sera affiché dans les locaux de l’entreprise et un exemplaire pour le Conseil de Prud’hommes)

Pour la société SYLVIA,Pour les salariés,___________________________________(cf. procès-verbal ci-joint)

Mise à jour : 2024-12-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas