Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 11.513.731,60 euros, dont le siège social est situé 9, rue de Saint-Pétersbourg – 75008 Paris, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 045 465, dûment représentée par Xxxxxxxx XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée la « l’Entreprise ou SYMAG » ;
D’une part,
Le syndicat CFTC,
Représenté par Monsieur Xxxxxx XXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,
Ci-après désignés les « organisations syndicales représentatives » ;
D’autre part,
Conjointement désignées les « Parties ».
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail. Les propositions retranscrites dans cet accord prennent en compte le contexte économique actuel et notamment l’inflation et ont également pour objectif de soutenir l’engagement des collaborateurs.
Aux termes des réunions qui se sont tenues les 09 et 16 février 2023, les négociations ont permis d'aboutir à la conclusion du présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise SYMAG sous réserve des conditions d’éligibilité posées par les articles suivants et d’avoir au jour, de la signature de l’accord, un an d’ancienneté. Les mesures ci-après seront effectives à la date du 1er mars 2023.
Article 2 : Enveloppe 2023 relative aux augmentations individuelles pour SYMAG
Au titre de la NAO 2023, il est convenu de réserver une enveloppe de 2,50% de la masse salariale destinée aux augmentations individuelles (AI). A titre informatif, ces augmentations individuelles (AI) sont indépendantes des autres mesures.
Il a également été convenu d’un seuil minimum de 1 200€ bruts par an sur la base d’un temps plein pour cette mesure. Afin de prendre en compte certaines spécificités et éviter de pénaliser certaines populations, et ainsi favoriser une justice sociale, il a été décidé que l’entreprise pouvait déroger à ce seuil minimum pour 15 collaborateurs au maximum, sans descendre sous un seuil de 600€ bruts par an sur la base d’un temps plein.
Article 3 : Enveloppe 2023 relative aux mesures de résorption des écarts salariaux entre les femmes et les hommes
Les parties signataires décident de réserver pour l’exercice 2023 une enveloppe de rattrapage des écarts salariaux non justifiés par des éléments objectifs, au titre de l’égalité Femme/Homme. Le budget de cette enveloppe est fixé à 0,50% de la masse salariale.
Article 4 : Bilan et restitution
Les parties signataires conviennent de réaliser une réunion lors du 3ème trimestre 2023 ayant pour objectif de présenter le bilan des mesures appliquées à la suite de la signature de l’Accord NAO 2023, sous réserve de la validation de l’accord par les organisations syndicales.
Article 5 : Dispositions finales
Article 5.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature, soit le 16 février 2023 et est conclu pour une
durée déterminée correspondant à la seule année 2023.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-12 du Code du travail, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.
Article 5.2 : Modification ou révision de l’accord
Une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord selon les dispositions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.
Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision sans que cela n’ait pour effet de reporter le terme du présent accord.
Article 5.3 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur sous format électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/. En outre, un exemplaire en version papier sera également remis au secrétariat du greffe de prud’hommes du lieu où il a été conclu, et un exemplaire sera remis à chacune des Parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance des collaborateurs sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait à Rungis, le 16 février 2023, en 4 exemplaires orignaux.
Nom du Signataire Signature Pour SYMAG XXXXX Xxxxxxxx