Accord d'entreprise SYMATEC 3D

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 15/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SYMATEC 3D

Le 09/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La Société SYMATEC 3D, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro de SIRET 892 947 748 00018, dont le siège social est situé 1 la forêt, 85 250 SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée ci-après « la société »

d'une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers et dont la liste d’émargement est jointe en annexe.

Ci-après dénommé « le personnel »


d'autre part.




PREAMBULE



La Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur le repos compensateur de remplacement et le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’organisation actuelle de principe est établie sur une base de 39 heures par semaine.

Le projet d’accord d’entreprise fait suite à une réflexion menée sur l’organisation du temps de travail, et plus spécifiquement sur la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de celles prévues contractuellement. L’activité de l’entreprise n’est, par sa nature, pas linéaire. Un fonctionnement avec des heures supplémentaires permettrait de répondre à des besoins concrets et réguliers variant cependant selon les périodes de l’année.

La Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques (IDCC 1486) prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ouvre droit à une majoration salariale, avec

possibilité de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent. Les dispositions conventionnelles conditionnent toutefois le recours au repos compensateur à la conclusion d’un accord d’entreprise ou, en l’absence d’organisation syndicale, après consultation du comité social et économique (CSE) et accord des salariés concernés.


La Direction souhaite que le fonctionnement des heures supplémentaires ainsi que la contrepartie associée le cas échéant, à savoir une majoration salariale ou un repos compensateur équivalent, soient fixées, de même que les conditions d’utilisation du repos compensateur.

De plus, à ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 130 heures pour les ETAM et de 220 heures pour les ingénieurs et cadres, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité.

L’objet du présent accord est donc d’encadrer le recours au repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, pour ainsi permettre aux salariés de convertir en partie du paiement des heures supplémentaires en repos équivalent

et d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective.


La société compte un effectif inférieur à 11 salariés. Elle ne dispose pas d’un CSE et elle est dépourvue d’un délégué syndical. En conséquence, le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail. Ainsi, le présent accord a été communiqué sous forme de projet à chaque salarié de l’entreprise et chacun a disposé d’un délai d’au moins 15 jours calendaires pour lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier éventuellement. Une consultation du personnel a ensuite été organisée, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel.
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Les impératifs d’organisation de l’activité obligent l’entreprise à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires.

IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée, cadre ou non cadre.

Par exception, les stipulations relatives au repos compensateur de remplacement ne s’appliquent pas aux :

  • cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail.
  • salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures.
  • salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
  • salariés à temps partiel, qui de facto ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2 : Rappel de la règlementation sur les heures supplémentaires


Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.

La période de référence pour la détermination des heures supplémentaires est la semaine civile (du lundi 0h au dimanche 24h).

Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Les heures supplémentaires non contractualisées sont les heures effectuées à la demande du responsable hiérarchique.

Il est rappelé que la décision de recourir à de telles heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Leur accomplissement ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.
  • Article 3 : Repos compensateur de remplacement

Par commun accord, il pourra être décidé de remplacer le paiement de la totalité ou d’une partie des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée de travail hebdomadaire (ne sont pas concernées les heures supplémentaires dites mensualisées), par l’octroi d’un repos compensateur équivalent, c’est-à-dire tenant compte des majorations correspondantes.

Il est précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur (équivalent) n’entrent pas dans le contingent annuel des heures supplémentaires.

Dans ce cas, l’employeur enregistrera sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de repos compensateur porté au crédit de chaque salarié. Le document de l’employeur mentionnera également le nombre d’heures de repos effectivement prises au cours du mois, ainsi que le nombre d’heures de repos restant au compteur.

Les salariés seront informés de ces données via une mention sur leur bulletin de paie qui détaillera donc chaque mois :
  • Le nombre d’heures de repos acquises.
  • Le nombre d’heures de repos prises.
  • Le solde d’heures de repos dû.

Les absences pour repos compensateur seront assimilées à du temps de travail effectif.
  • 3.1 Conditions d’ouverture du droit au repos compensateur :


Le droit au repos compensateur sera réputé ouvert dès lors que la durée du repos (majorations comprises) atteindra 8 heures. C’est-à-dire que le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos cumulés par le salarié sont de 8 heures, sauf dérogation accordée par la Direction.


  • 3.2 Modalités de prise du repos compensateur :


Les heures de repos compensateur seront prises par journées ou par demi-journées (sauf dérogation accordée par la Direction), sur proposition du salarié via un formulaire, et autorisation expresse de la Direction.

Le salarié devra formuler sa demande de repos compensateur par écrit, auprès de son responsable hiérarchique par mail ou courrier remis en main propre contre décharge, au minimum 7 jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, sauf cas exceptionnel et imprévus justifiés.

La demande devra préciser la date et la durée du repos compensateur.

Dans le cas où le salarié souhaite prendre plusieurs journées consécutives, la demande devra être formulée auprès du Responsable en respectant un délai de 1 mois avant la date souhaitée, sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés (notamment motif familial impérieux, …).

À réception de la demande, la Direction disposera d’un délai de 5 jours calendaires pour faire connaître sa décision au salarié. Elle pourra notamment refuser et différer une demande de repos en raison d’impératifs objectifs liés au fonctionnement de l’entreprise (notamment : absence de personnel, plusieurs choix concomitants formulés par différents bénéficiaires, impératifs de travail, …), auquel cas elle proposera alors une nouvelle date au salarié.


  • 3.3 Délais de prise du repos compensateur :


Le repos compensateur acquis au cours d’une année civile N sera à prendre au cours de cette même année civile.

À la fin de l’année civile, chaque compteur de repos compensateurs ne devra plus comporter d’heures à récupérer. Au 1er janvier de l’année suivante, le compteur sera remis à 0.


  • 3.4 Cas de la rupture du contrat de travail :


En cas de rupture du contrat de travail, dans l’hypothèse où un solde de repos compensateurs est encore dû à la fin du contrat, le salarié recevra une indemnité financière correspondant à ses droits acquis. Le salarié pourra également demander à bénéficier des jours de repos compensateurs dus avant la fin de son contrat, dans les conditions décrites ci-avant.





  • Article 4 : Définition nouvelle du contingent annuel d’heures supplémentaire


Par dérogation aux stipulations de la convention collective applicable, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 430 heures par salarié et par année civile.

Sont prises en compte pour le calcul du contingent annuel toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires et demandées par l’employeur, à l’exception des heures suivantes :

  • les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement 
  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement
  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail
  • certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l'emploi
  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Article 5 : Durée de l’accord et condition de validité


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt légales.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord ne sera considéré comme un accord collectif valide qu’à la condition de son approbation à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel. À défaut, il sera réputé non écrit.


Article 6 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un an après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.





Article 7 : Révision de l’accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les stipulations de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 8 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de deux mois.

Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la Société MORAND FORAGES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de deux mois. Pour être valable, la dénonciation devra être notifiée à la société collectivement et par écrit dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué.

Si aucun nouvel accord n’est trouvé, le délai de survie de l’accord dénoncé sera de douze mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.

Ils bénéficieront toutefois d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois, conformément aux dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail.

Article 9 : Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et remis à chaque partie signataire.

Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite par la remise de la copie du texte de l’accord.

Enfin, il est précisé que dans la mesure où aucune organisation syndicale n’est représentative de salariés dans l’entreprise, le présent accord n’a donc pas à être notifié à une organisation syndicale.



***

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.



Fait à SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE,
Le 9 janvier 2026,
En 2 exemplaires originaux.



Pour le PersonnelPour la SARL SYMATEC 3D

(statuant à la majorité des deux tiers)Monsieur XXX
(selon procès-verbal de consultation annexé)

Mise à jour : 2026-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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