Accord d'entreprise SYMBIO

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SYMBIO

Le 20/11/2024


ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

  • La société SYMBIO SAS, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°521 148 890, ayant son siège social 10 rue Specia à Saint Fons (69190), représentée par XXXXXXXXX agissant en qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes,


  • La société SYMBIO France, SASU immatriculée au RCS de Lyon sous le n°902 962 661, ayant son siège social 10 rue Specia à Saint Fons (69190), représentée par XXXXXXXXX agissant en qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes,


  • La société SYMBIO INNOVATION, SASU immatriculée au RCS de Lyon sous le n°903 045 607, ayant son siège social 10 rue Specia à Saint Fons (69190), représentée par XXXXXXXXX agissant en qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes,


  • La société SYMBIO HYDROGEN ACADEMY, SASU immatriculée au RCS de Lyon sous le n°894 404 870, ayant son siège social 10 rue Specia à Saint Fons (69190), représentée par XXXXXXXXX agissant en qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes,




Formant ensemble l’UES SYMBIO reconnue le 10 juin 2022

Ci-après désignées l’UES SYMBIO,

D’une part

ET :

  • Le syndicat CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’UES SYMBIO, représenté par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical, dument mandaté.

D’autre part,








Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u
Article 1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc181962214 \h 4
Article 2.EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc181962215 \h 4
2.1Mesures visant à favoriser la communication directe des collaborateurs et à éviter les situations de surcharge cognitive PAGEREF _Toc181962216 \h 4
2.2Mesures visant à limiter l’utilisation des outils numériques et de communication à des fins professionnelles en dehors du temps de travail PAGEREF _Toc181962217 \h 6
Article 3.FORMATION ET SENSIBILISATION AU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc181962218 \h 7
3.1Formation et sensibilisation de l’ensemble du personnel PAGEREF _Toc181962219 \h 7
3.2Formation et sensibilisation du personnel d’encadrement PAGEREF _Toc181962220 \h 8
Article 4.DUREE – REVISION – DENONCIATION PAGEREF _Toc181962221 \h 8
Article 5.NOTIFICATION - PUBLICITE - DEPOT PAGEREF _Toc181962222 \h 9

APRES AVOIR RAPPELE :

Les technologies de l'information et de la communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie, réseaux sociaux, etc.) font partie intégrante de l'environnement de travail.
L'utilisation des outils numériques qui facilite le travail doit néanmoins être régulée, en ce qu'elle engendre une évolution du lieu et du temps de travail, afin de garantir l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Les signataires se sont dans ce cadre réunis pour définir les modalités d’exercice par les collaborateurs de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17 7°du Code du travail.
Ils réaffirment l’importance d’un usage raisonnable et responsable des outils informatiques en vue d’assurer à chacun le respect nécessaire des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Ils soulignent la primordialité de l’engagement de chacun dans ces principes, qu’il soit collaborateur ou représentant de l’entreprise.
C’est selon ces principes que le présent accord a été négociée.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Il y a lieu d’entendre par :
  • Droit à la déconnexion : dans le cadre du présent accord, le droit à la déconnexion constitue le droit pour le collaborateur de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Il est rappelé à cet égard que les collaborateurs bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. Il est précisé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures, mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximum de la journée de travail.

  • Outils numériques professionnels : sont ici visés les outils numériques physiques (ordinateur fixe ou portable, tablette, téléphone portable ou autres…) et les outils numériques dématérialisés qui permettent d’être joignable à distance (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/intranet, visioconférence, conférence téléphonique ou autres…etc.).

  • Temps de travail : Temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.


  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’UES SYMBIO.
Elle s’applique également aux collaborateurs en télétravail ou en déplacement professionnel.
L’accord s’appliquera également aux collaborateurs des entreprises qui seraient amenées à intégrer l’UES SYMBIO postérieurement à la signature du présent accord.
  • EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Afin de garantir l’effectivité du droit la déconnexion, les parties ont souhaité intégrer dans le présent accord :
  • des mesures visant à favoriser la communication directe des collaborateurs et à éviter ainsi les situations de surcharge cognitive ;
  • des mesures visant à limiter l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle en dehors du temps de travail.

  • Mesures visant à favoriser la communication directe des collaborateurs et à éviter les situations de surcharge cognitive

Conscientes de l’importance du dialogue dans l’entreprise, les parties entendent rappeler leur attachement à l’échange direct entre collaborateurs et l’importance de ce mode de communication.

2.1.1 Préconisations dans le choix de l’outil de communication

Afin d’éviter la surcharge de la messagerie électronique, il est recommandé à tous les collaborateurs de s’interroger sur l’outil de communication le plus adapté selon la finalité et le degré d’urgence du message transmis ou de la demande formulée. A cet effet, elle définit des circonstances d’utilisation des outils numériques, faisant office de recommandations, ou de bonnes pratiques :
  • Utilisation de la messagerie instantanée : La messagerie instantanée a pour objectif de communiquer rapidement. Son utilisation est donc à privilégier sur les sujets ou questions « urgents » nécessitant une réponse dans un délai court (soit inférieur à 24h). Elle est adaptée à la transmission d’informations mineures ou questions ne nécessitant pas d’investigations importantes de la part du destinataire pour y répondre.

  • Utilisation de l’e-mail : Son utilisation est à privilégier pour :
  • poser une question, faire une demande nécessitant une recherche ou un travail de la part du destinataire, et/ou n’ayant pas de caractère d’urgence, c’est-à-dire pouvant être traité sous un délai supérieur à 24h ;
  • transmettre une information importante nécessitant un suivi ;
  • envoyer une ou plusieurs pièces jointes.

  • Utilisation du SMS sur le téléphone professionnel : Son utilisation est à privilégier dans le cadre d’une information ou question simple, dans le cas où le destinataire est en déplacement hors site ou en mouvement sur le site.


  • Appel téléphonique ou sur les outils numériques internes (Teams) : Son utilisation est à privilégier dans le cadre d’une information ou question complexe nécessitant des échanges à l’oral.

  • Planification d’une réunion en présentiel ou en distanciel : Son utilisation est à privilégier en cas de partage d’information(s) complexe(s), décision(s), concertation ou travail collectif nécessaire(s) entre plusieurs personnes.
Les parties invitent chaque collaborateur à éviter, dans la mesure du possible, la multiplication des moyens de communication pour un même sujet.
Dans le cadre des demandes à caractère urgent, les parties recommandent de privilégier les sollicitations directes (appel ou en présentiel).
Elles rappellent à cet effet que les outils de messagerie instantané mis à disposition permettent de prendre connaissance de la disponibilité de la personne à contacter.
Enfin, la Direction rappelle que l’envoi de messages et les appels à caractère professionnel sont interdits sur le téléphone ou messagerie personnels du collaborateur.

2.1.2 Préconisations d’utilisation de l’e-mail

Avant chaque envoi d’e-mail ou recours aux outils de communication numériques indirects (e-mails, messagerie instantanée, SMS, etc.) il est demandé à chaque collaborateur, de s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de ces outils par rapport aux autres modes de communication directe (appel, réunion).
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les collaborateurs de :
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires de l’e-mail ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ou « répondre à tous » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre à l’e-mail, et éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu de l’e-mail ;
  • Veiller à la clarté, la neutralité et la concision de son e-mail ;
  • Pour toute demande, indiquer clairement si une réponse est attendue, sous quel délai et dans quel contexte, dans la mesure possible, afin d’éviter les relances multiples ;
  • Veiller, en toutes circonstances, au respect des règles élémentaires de politesse.

  • Mesures visant à limiter l’utilisation des outils numériques et de communication à des fins professionnelles en dehors du temps de travail
Afin de garantir l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, chaque collaborateur dispose d’un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail, ainsi que lors des repos quotidiens et hebdomadaires, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

D’une manière générale, l’usage des outils de communication professionnels en dehors du temps de travail doivent être restreints aux situations d’astreinte, d’urgence ou d’importance exceptionnelle.

Les parties entendent par situation d’urgence ou d’importance exceptionnelle, une situation imprévue ou soudaine qui nécessite un traitement ou une réponse immédiate, en raison de l’ampleur de son impact, et ses conséquences sur les activités de l’entreprise, ou la sécurité des collaborateurs ou des équipements. 

En conséquence, le collaborateur est en droit de ne pas consulter les outils de communication professionnels, et de ne pas répondre aux sollicitations (appels, e-mails, etc.) en dehors de son temps de travail, sauf urgence, situation exceptionnelle ou s’il est d’astreinte.
Il est également recommandé à tous les collaborateurs de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un e-mail, SMS, message instantané ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Pour les périodes d’absence, définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.

2.2.1 Définition de la plage de déconnexion

L’effectivité du droit à la déconnexion pour le collaborateur implique pour ce dernier le respect d’un principe de déconnexion des outils de communication à distance notamment pour les collaborateurs qui disposent de moyens de connexion à distance ou de téléphones et ordinateurs portables.
Afin de tout mettre en œuvre pour assurer l’effectivité de ce droit à la déconnexion, les parties ont défini

une plage de déconnexion de référence de 19h00 à 07h00, du lundi au vendredi, et confirment le principe de la déconnexion les week-ends et les jours fériés (sauf pour les collaborateurs dont le temps de travail recouperait en tout ou partie ces plages).

Cette plage de déconnexion concerne l’usage de tous les outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication qui sont mis à disposition de l’entreprise.
Cette plage de référence s’applique également au personnel en télétravail.

2.2.2 Bandeau d’information intégré à la signature électronique

Afin de sensibiliser les collaborateurs au respect des temps de repos de chacun, sera ajoutée au modèle de signature interne des sociétés de l’UES Symbio, une mention indiquant à son destinataire qu’il n’est pas tenu de répondre à ce message durant la période de déconnexion, sauf urgence ou situation exceptionnelle.
Les parties invitent chaque collaborateur à utiliser de manière systématique ce modèle de signature pour tous les échanges d’e-mail en interne et en externe.

2.2.3 Utilisation des envois différés

Il sera demandé aux collaborateurs qui n’auraient pas d’autre option que d’adresser, notamment pour des circonstances de temps ou de lieu, des e-mails ou tous autres messages pendant la plage de déconnexion définie dans le présent accord, de

privilégier dans la mesure du possible les envois différés de ces messages.

Les mêmes principes s’appliquent aux appels téléphoniques, SMS, et à l’usage de tout outil ou plate-forme de communication (Teams, etc.).
La Direction invite chaque utilisateur à paramétrer dans sa messagerie électronique ses plages de déconnexion selon ses horaires de travail habituels, afin que l’outil soit en mesure d’avertir ses interlocuteurs que l’envoi différé est à privilégier sur ces plages.

2.2.4 Limitation des sollicitations en dehors des horaires de travail

Le collaborateur disposant d’un téléphone portable professionnel est invité à utiliser la fonction « ne pas déranger » ou toute autre fonction similaire pendant les plages de déconnexion, afin de limiter les éventuelles sollicitations par notifications, alertes visuelles ou sonores, sur ces plages (ce mode peut être activé de manière automatique ou manuelle).
  • FORMATION ET SENSIBILISATION AU DROIT A LA DECONNEXION
La Direction reconnait l’importance de mener des actions d’information et de sensibilisation des collaborateurs sur l’équilibre entre la vie privée et professionnelle ainsi que sur les risques potentiels de la « sur-connexion » sur la santé.
  • Formation et sensibilisation de l’ensemble du personnel
La Direction s’engage à mettre à disposition, par tout moyen, le présent accord à l’ensemble des collaborateurs.
Elle s’engage à former et sensibiliser, via le parcours d’intégration et/ou le livret d’accueil, tout nouveau collaborateur sur :
  • Le rappel du cadre légal en matière de durée du travail et temps de repos ;
  • La sensibilisation aux enjeux du droit à la déconnexion ;
  • Le droit en matière de déconnexion, et les modalités d’exercice de ce droit définis par le présent accord ;
  • Les outils mis à disposition par l’entreprise pour favoriser l’application du droit à la déconnexion.
Elle s’engage également à informer et sensibiliser les collaborateurs, de manière régulière (à minima tous les ans), sur leurs droits en matière de déconnexion, et leurs modalités d’exercice (via les entretiens annuels, des informations collectives ou tout autre moyen à sa disposition).
  • Formation et sensibilisation du personnel d’encadrement
Les parties soulignent l’importance de l’exemplarité du personnel d’encadrement et de direction dans leur utilisation des outils numériques.

Il est demandé au personnel d’encadrement de ne pas faire usage (sauf situation d’astreinte, d’urgence ou exceptionnelle) des communications électroniques ou téléphoniques auprès de leurs équipes sur les plages de déconnexion définies par le présent accord.
A cet effet, la Direction s’engage à inclure dans le plan de formation et/ou le parcours d’intégration de l’entreprise des actions destinées à former et sensibiliser le personnel d’encadrement et membre de la Direction sur le droit à la déconnexion.
Ces actions pourront viser en priorité toutes les personnes ayant une responsabilité hiérarchique sur des collaborateurs ayant eux-mêmes à utiliser un ordinateur portable ou un téléphone, portable ou fixe, dans l’exercice de leurs fonctions ou amenés à être en situation de télétravail.
  • DUREE – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois et pour tenir compte des évolutions de l’organisation et des éventuelles dispositions législatives les parties signataires se réuniront 2 ans après son entrée en vigueur pour étudier sa révision.

Ses dispositions remplacent et annulent toutes dispositions résultant d’une charte, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein d’une ou plusieurs sociétés de l’UES SYMBIO avant sa conclusion et ayant un objet identique.

En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions issues du présent accord prévalent sur les dispositions de la branche ayant le même objet.

Le suivi de l’application de cet accord sera fait une fois par an dans le cadre de la consultation du CSE UES sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi dans l’entreprise.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les six mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles.
  • NOTIFICATION - PUBLICITE - DEPOT
Cet accord sera notifié à l’Organisation syndicale représentative au sein de l’UES par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de la signature.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des collaborateurs qui pourront en prendre connaissance sur le site intranet.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent sera rendu public et versé dans une base de données nationale après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord, dans sa version intégrale ainsi que dans sa version destinée à la publication sur la base de données sera :
  • déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ;
  • remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Saint Fons, le 20 novembre 2024

En 2 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication

Pour les sociétés de l’UES SYMBIO,

XXXXXXXXX


Pour la CFDT,

XXXXXXXXX,


RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION A L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE AU SEIN DES SOCIETES DE L’UES SYMBIO

Objet : Notification de l’« Accord relatif au droit à la déconnexion », à l’organisation syndicale représentative au sein des sociétés de l’UES SYMBIO


ORGANISATION SYNDICALE

NOM

DATE DE REMISE

SIGNATURE

CFDT
XXXXXXXXX
20/11/2024
XXXXXXXXX


Mise à jour : 2025-01-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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