Accord d'entreprise SYMBIOSE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SYMBIOSE

Le 28/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS SYMBIOSE
immatriculée auprès du RCS de Bordeaux sous le numéro : 804 501 369
située 5 ZA Bellevue IV, 33710 PUGNAC
Représentée par Monsieur X en sa qualité de président.

d'une part,

ET,

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE


Dans le cadre de son activité économique, la société Symbiose se doit de répondre aux demandes et aux commandes de ses clients industriels dans le but d’assurer la pérennité de son activité. L’activité de la Société étant positionné sur un marché international exigeant demandant une réactivité sans faille et un respect absolu des délais de commande et de production, une organisation du travail classique ne permettrait pas à la Société d’assurer sa pérennité sur le long terme.

Afin de rester concurrentiel et pouvoir répondre avec efficience aux besoins de ses différents clients ou parties prenantes, la Société se doit de recourir à une organisation du travail en équipes successives (ou travail posté).

Dans ce contexte, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord, permettant d’encadrer la mise en œuvre de ces horaires en équipes successives en 3x8 ainsi que d’envisager les contreparties et garanties afférentes à ce type d’organisation.

L’article 144 de la Convention collective ainsi que la directive européenne du 4 novembre 2003 (Dir. n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil 4 nov. 2003), relative à l'aménagement du temps de travail, définissent le travail en équipe successive comme « tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ».

Le travail en équipe successives permet de faire succéder des salariés formant des équipes distinctes sur un même poste de travail sans chevauchement d’horaires. Cela permet d’assurer la continuité du travail sur un même poste de travail lorsque l’activité économique de la Société nécessite qu’un ou plusieurs postes de travail fonctionnent sans interruption.

La Société étant soumise aux dispositions conventionnelles de la convention collective de la métallurgie. Il est néanmoins expressément convenu entre les parties que le présent accord prévaut sur les dispositions des textes conventionnels de la métallurgie ayant le même objet.

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles relatives à la négociation d’accord d’entreprise pour les entreprises de moins de 50 salariés ne disposant pas de délégué syndical mais disposant d’une délégation d’élus titulaires au comité social et économique, en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu au niveau de la Société et de ses différents établissements. Il est expressément entendu entre les parties que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées dans l’avenir.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Symbiose qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée lorsqu’ils seront sollicités pour travailler en équipe successives.

ARTICLE 2 – POSTES CONCERNES


Les postes de travail concernés par le travail en équipe successive sont l’ensemble des postes concourant directement à la production des composants électroniques sur la chaîne de production.
Ces postes sont actuellement, sans que cette liste ne soit exhaustive :

  • Les opérateurs de production
  • Les chefs d’équipe
  • Les sérigraphes de production
  • Les techniciens de thermoformage
  • Les techniciens de maintenance
  • Les techniciens contrôle qualité production

Il est entendu entre les parties que la liste des postes concernés est susceptible d’évoluer en fonction des nécessités de bon fonctionnement de la chaîne de production.

Les modalités d’affichage de la composition nominative de chaque équipe sera inscrite sur les supports prévus à cet effet (noms et horaires de travail par équipe).






ARTICLE 3 – ORGANISATION DES EQUIPES


Le travail sera organisé en 3X8, c’est-à-dire que trois équipes de travail se succèderont successivement pour une durée de 8 heures de travail sur les postes concernés pour assurer la continuité du travail et de la production. Ce travail pourra également être organisé en 2x8, c’est-à-dire que deux équipes de travail se succèderont successivement pour une durée de 8 heures de travail sur les postes concernés pour assurer la continuité du travail et de la production.

Cette organisation du travail en semi-continu est donc mis en œuvre afin de favoriser une organisation favorable à la production en semaine. Le repos hebdomadaire étant le samedi et le dimanche.

Dans le cadre de travaux exceptionnels le week end, une organisation du travail en continu pourra être mise en place en tenant compte des repos obligatoires légaux quotidien et hebdomadaire, ainsi que des majorations prévues par la convention collective applicable.

Les salariés affectés à du travail en équipes successives seront soumis à une durée hebdomadaire de travail de 37,5 heures.

Ils effectueront une amplitude de 8 heures de travail journalier comprenant une pause de 30 minutes.

La répartition horaire des équipes sera la suivante :
  • Equipe A matin : 5h – 13h
  • Equipe B après-midi : 13h – 21h
  • Equipe C nuit : 21h – 5h

Il est expressément prévu que les chefs d’équipe, sérigraphes et technicien de thermoformage feront 15 minutes de recouvrement entre les 2 équipes pour le passage d’informations, sans pour autant que la production en soit stoppée. Les équipes de production, quant à elles, respecteront la répartition horaire indiquée.

Les équipes A et B effectueront une rotation des postes et intervertiront leurs horaires une semaine sur deux.

Il est précisé que le décompte de la durée du travail sera effectué par badgeage.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES

En application des dispositions conventionnelles de la métallurgie applicables à la Société, les salariés soumis à une organisation du travail en équipes successives se verront attribuer les contreparties suivantes :

  • Salariés affectés à l’équipe A & B

Ces salariés bénéficient pour chaque journée travaillée d’une contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives équivalente à 30 minutes de travail sur la base du salaire minima hiérarchique du salarié. Cette contrepartie est versée lorsque le salariée réalise minimum 6 heures de travail par jour mais n’est pas due lorsque l'horaire de travail du salarié comporte un arrêt supérieur à 1 heure.

  • Salariés affectés à l’équipe C

Ces salariés bénéficient pour chaque journée travaillée d’une contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives équivalente à 30 minutes de travail sur la base du salaire minima hiérarchique du salarié. Cette contrepartie est versée lorsque le salariée réalise minimum 6 heures de travail par jour mais n’est pas due lorsque l'horaire de travail du salarié comporte un arrêt supérieur à 1 heure.

Ces salariés étant affectés à du travail de nuit et comportant habituellement du travail de nuit au sens de l’article 145 la convention collective de la métallurgie, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin seront majorées de 15% du salaire minimum conventionnel (en lieu et place de 22h et 5 heures conventionnellement).

La vérification du bénéfice de cette majoration sera effectuée en tenant compte des éventuels avantages salariaux versés par la Société au titre du travail de nuit, y compris ceux intégrés au salaire de base et quelle qu'en soit la dénomination (majoration d'incommodité, indemnité de pause payée, indemnité d'emploi, prime de panier, à l'exception de la part exonérée de cotisations sociales).

Les salariés travaillant en équipe C de nuit bénéficieront d'une indemnité de repas à condition que :
- le salarié soit contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de contraintes ne lui permettant pas de se restaurer chez lui, au restaurant d'entreprise ou à l'extérieur ;
- la situation génère des dépenses supplémentaires.
Le montant de cette indemnité repas sera celui de l'exonération établi par l'Acoss au titre de l'indemnité de repas sur les lieux de travail.

Les salariés affectés à l’équipe C bénéficient également d’une réduction hebdomadaire de travail effectif de 20 minutes. Pour une gestion plus efficiente, et pour une année complète effectuée par le salarié, les parties conviennent, en application de la convention collective de la métallurgie, que cette réduction d’horaire quotidienne correspond à une durée totale de 16 heures de repos à prendre sur l’année (12 mois calendaires complets). Il sera tenu, pour l’application de la présente contrepartie, d’un compteur de temps de repos. Le salarié pourra placer ses repos en journée ou demie journée en concertation avec l’employeur.

ARTICLE 5 – PROTECTION PARTICULIERE

En qualité de travailleur de nuit, plusieurs protections particulières sont mises en œuvre, à savoir :

Transfert sur un poste de jour
  • le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

  • le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Dans ces mêmes circonstances, le salarié peut également refuser d’être affecté sur un poste de nuit, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Transfert sur un poste de jour en raison de l’état de santé

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Suivi de l’état de santé

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dont l’objet est, notamment, de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.

La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

Alimentation du Compte professionnel de prévention (C2P)

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet de déterminer et de référencer les facteurs de risques professionnels d'exposition d'un travailleur au-delà de certains seuils.

Le travail de nuit étant un facteur d’exposition à un risque professionnel, le salarié cumule des points sur son C2P. Ces points sont incrémentés par l’employeur par voie dématérialisée chaque année civile.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’entreprise s’engage à faire en sorte que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes soit respectée dans le cadre des conditions de travail de cet accord, notamment par l’accès à la formation.

ARTICLE 6 – SORT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

Il est rappelé que la société pratique la rémunération des heures supplémentaires au-delà de la 35ème heure conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur (à ce jour 25%).

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Par ailleurs, et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 2° du Code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et en dérogation du contingent annuel prévu par les dispositions de la convention collective de branche, le contingent annuel est fixé dans la société à 350 heures par an et par salarié.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos. Les modalités d’attribution, d’information et de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont déterminées par l’article L. 3121-35 et suivants du Code du Travail.



ARTICLE 7 - SUIVI DE L'ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’évoquer les éventuelles problématiques rencontrées au moins une fois par an à l’occasion d’une réunion CSE. Les membres du CSE sont invités à faire remonter au Président du CSE, tout problème ou dysfonctionnement constaté dans l’application du présent accord. Les parties auront alors l’opportunité, le cas échéant, d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.



ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2024 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 - PORTEE DE L'ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 10 - REVISION DE L'ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.


ARTICLE 11 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société Symbiose dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé par le CSE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société Symbiose par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société SYMBIOSE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux ainsi qu’à la commission paritaire de la branche.






ARTICLE 13 – ACTION EN NULLITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine de d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à PUGNAC, le 28/02/2024…………………………….,

Pour les membres de la délégation du CSE Pour la Société SYMBIOSE

Monsieur X

Président

Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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