Accord d'entreprise SYNACKTIV

Accord d’entreprise sur le fractionnement des congés payés

Application de l'accord
Début : 02/08/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SYNACKTIV

Le 02/08/2024


Accord d’entreprise


sur le fractionnement des congés payés


SYNACKTIV

durée indéterminée

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SynacktivSYNACKTIV, SAS au capital de 20 000 euros, dont le siège social est situé 5 Boulevard Montmartre 75002 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 750913634400044,

Représentée par Monsieur Renaud Feil, en sa qualité de Président.

Effectif de la société : (Nombre)170
Etablissements concernés par l’accord : l’ensemble des établissements de SYNACKTIV
Libellé de la convention collective de branche : Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (BET, SYNTEC) - IDCC 1486

D’UNE PART,

ET


Le Comité social et économique


D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :



PRÉAMBULE


(Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Le présent accord a été notamment conclu en vue de :

  • • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • • régler les modalités de fractionnement du congé principal.


)



Article 1. Durée de l’accord




:
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8 -. Dénonciation de l’accord.


La dénonciation est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.

Article 2. Salariés bénéficiaires




Le présent accord est applicable à l’intégralité des salariés de la société Synacktiv, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.



Article 3. Caractéristiques du fractionnement des congés payés


Par dérogation aux dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail, et suite aux négociations, le fractionnement des congés ne permet pas de bénéficier de jours de congés supplémentaires.

Article 4. Suivi de l’application de l’accord



La Direction et le CSE se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.

Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.






Article 5. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne débuter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6. Différends



Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du CSE qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.


Article 7. Révision de l’accord

d

En tout état de cause, le présent accord ne pourra être modifié que par la voie d’un avenant signé par toutes les parties signataires de l’accord initial et selon les mêmes règles et formes de conclusion et de dépôt.

Cet avenant ferait l’objet d’un dépôt dans les mêmes délais et conditions que l’accord initial.



Article 8. Dénonciation de l’accord







LeLe présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’une des modalités suivantes :

  • • à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;
  • • à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.


Article 9. Communication de l’accord

d

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Article 10. Approbation référendaire



Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'après approbation par le CSE à la majorité des deux tiers.

Article 11. Dépôt légal


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et s. et s. du Code du travail devant la Direction départementale du travail et de l’emploi de Paris et du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Fait le (Date), ,
à Paris.,

Signatures :

L’employeur : Le CSE :


Mise à jour : 2025-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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