ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SYNAP6, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, enregistrée sous le RCS de ROUBAIX numéro 51851141500029, dont le siège social est situé 16 rue Annie Girardot 59126 LINSELLES, prise en la personne de, directeur de la résidence.
D’UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés représentatives au sein de la société SYNAP6 : Le syndicat CFDT représenté par, déléguée syndicale,
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE – DEROULE DES NEGOCIATIONS
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et la qualité de vie et les conditions de travail. Au cours de la réunion préparatoire, la délégation syndicale CFDT a été informée de la possibilité de choisir un salarié de l’entreprise pour l’accompagner lors des réunions NAO. La délégation syndicale CFDT était accompagnée par madame Minne Laetitia au cours de ces réunions. Lors de celle-ci la Direction a informé la délégation syndicale CFDT de la possibilité de se voir communiquer des informations et documents en rapport avec la négociation annuelle obligatoire.
Il a été convenu entre les parties que la Direction transmette par mail à la délégation syndicale CFDT au plus tard le 1er mars 2023 les informations suivantes :
La rémunération moyenne par sexe et catégorie socio-professionnelle ;
Les grilles de classifications en vigueur au moment de l’engagement des NAO ;
Le détail des avantages en nature.
En outre, le calendrier des négociations annuelles obligatoires a été fixé par les parties comme suit :
DATE
Objet de la réunion
Le 14 mars 2023
Réunion préparatoire et présentation des propositions de la délégation CFDT Le 13 avril 2023 1ère réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation
Le 02 mai 2023 2ème réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation
Le 23 mai 2023 3ème réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation Le 02 octobre 2024 Signature de l’accord
En somme, il a été convenu de rappeler en préambule de l’ouverture des NAO 2023, que la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022 a abouti à l’instauration ou au maintien des actions qui suivent :
La mise en place d’une prime de cooptation ;
La mise en place d’une prime de commercialisation ;
De promouvoir la formation : A ce titre 4 contrats d’apprentissage ont été conclus ;
De maintenir le versement des chèques cadeaux pour l’évènement de Noël.
Les parties ont échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires et ont convenu de concentrer leurs négociations sur les thèmes de la rémunération, de la qualité de vie au travail et de la formation professionnelle.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à la société
SYNAP6.
Sont bénéficiaires des dispositions énumérées dans cet accord, les salariés de la société
SYNAP6 répondant aux conditions d’accessibilité fixées par la présente.
ARTICLE 2 – VERSEMENT DE LA REVALORISATION DITE SEGUR 2 POUR LES AES/AMP
Dans un contexte national de crise sanitaire liée à la Covid 19, le Ministre des Solidarités et de la Santé a mené une concertation avec les acteurs du système de santé dite du « Ségur de la santé » afin de valoriser les métiers et l’attractivité du secteur. Cette concertation a abouti à un accord le 13 juillet 2020 relatif à la fonction publique hospitalière et aux EHPAD du secteur public et prévoyant notamment une revalorisation de la rémunération de leurs personnels. Cette concertation s’est poursuivie et a abouti par un accord en date du 16 novembre 2020 à la transposition des engagements pris par le Gouvernement pour permettre de valoriser les professionnels paramédicaux, médico-techniques et de rééducation du secteur privé à statut commercial, à hauteur de 206 euros bruts par mois pour un salarié à temps complet. Par accord du 06 décembre 2021 les partenaires sociaux ont convenu de revaloriser certaines catégories de salariés en octroyant une « revalorisation Ségur 2 » pour tous les salariés relevant des catégories suivantes : les professionnels paramédicaux, médico-techniques et de rééducation. Cette revalorisation salariale dite « Ségur 2 » est, pour un salarié à temps complet, d’un montant de :
54€ bruts mensuels pour les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes ;
19€ bruts mensuels versés pour tous les aides-soignants
Afin de valoriser certaines catégories de salariés qui ne sont pas éligibles aux conditions de versement de la revalorisation dite Ségur 2 négociée par les partenaires sociaux, il a été convenu entre les parties de verser la revalorisation dite Ségur 2, d’un montant de 19 bruts mensuels pour un salarié à temps complet, à tous les salariés relevant des catégories professionnelles qui suivent : Aide médico-psychologique et Accompagnant Educatif et Social (spécialité structure collective). Cette revalorisation dite Ségur 2 sera versée sur les bulletins de paie à compter du mois de septembre 2023 et sera intitulée « Revalorisation SEGUR 2 AMP » ou « Revalorisation SEGUR 2 AES » en fonction du poste occupé par le salarié bénéficiaire.
ARTICLE 3 – REVALORISATION DU SALAIRE DE BASE DES AES/AMP/AS/AVS
Dans le cadre du présent accord les parties ont convenu de revaloriser le salaire de base de certaines professions appartenant à la « Filière personnel soignant » au sens des dernières grilles de classification établies par la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 dont les salaires sont les plus bas. A ce titre, il a été convenu de revaloriser le salaire de base des Accompagnants Educatif et Social (spécialité structure collective), des Aides médico psychologique, des Aides-soignant(e)s et des Auxiliaires de vie d’un montant de 25 euros bruts mensuels pour un salarié à temps complet quelle que soit la nature de son contrat de travail, et ce, à compter du 01 avril 2023.
ARTICLE 4 – MISE EN PLACE D’UN JOUR DE CONGE PAYE SUPPLEMENTAIRE LIE A L’ANCIENNETE DU SALARIE
Il est rappelé que, actuellement et conformément à l’article L.3141-3 du Code du travail, chaque salarié de la société acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou période d’absences assimilées à un temps de travail effectif. Cette durée correspond à 30 jours ouvrables (soit 5 semaines) de congés payés pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence, soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Le présent accord a pour objet d’instaurer un jour de congé payé supplémentaire qui s’ajouterait aux 30 jours ouvrables de congés payés annuels dès l’acquisition par le salarié de 10 ans d’ancienneté effectivement acquis au sein de la société SYNAP6. (Excluant de facto l’ancienneté reprise au sens des dispositions de l’article 90-4 bis et suivants de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002). Il est précisé que le calcul de l’ancienneté retenu est celui énuméré à l’article 44 de la convention collective de l’hospitalisation privée. La condition d’ancienneté s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence pour l’acquisition des congés payés, soit au 31 mai de chaque année. A titre informatif, pour l’année 2023, les salariés qui respectent les conditions susmentionnées bénéficieront d’un jour de congé payé supplémentaire sur le bulletin de salaire du mois de mai 2024. Il est précisé que le jour de congé supplémentaire ne pourra être accolé au congé principal qu’avec l’accord exprès de l’employeur. En outre, afin d’assurer la continuité du service, le jour de congé supplémentaire ne pourra pas être pris un dimanche, sauf accord exprès de l’employeur. Par ailleurs, ce jour de congé supplémentaire pourra être posé de manière « isolée », comme la prise de jours de récupération (même décompte). En outre, le jour de congé supplémentaire devra être pris du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante. A titre purement informatif, pour l’année 2023, le salarié qui bénéficiera d’un jour de congé payé supplémentaire selon les modalités qui précédent devra prendre ce congé au cours de la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
Il a été convenu entre les parties que ce jour de congé payé supplémentaire non pris pendant la période de référence, ne pourra être reporté et sera donc perdu, sauf cas prévus légalement en matière de congés payés, sans que cela ne donne lieu au versement d’une indemnité de congé payé correspondant au congé non pris.
ARTICLE 5 – PROMOTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LUTTE CONTRE LES TROUBLES MUSCULO SQUELETTIQUES
A – VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE EN CAS D’OBTENTION DU DIPLOME D’AIDE SOIGNANT(E) PAR LE BIAIS DE LA VAE
Afin d’encourager la formation professionnelle des salariés au sein de l’entreprise et récompenser les efforts des salariés engagés dans le cadre d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), il a été convenu entre les parties de verser une prime exceptionnelle aux salariés engagés dans un parcours de VAE dont le montant est fonction de l’année d’obtention du diplôme d’Aide-soignant(e). Ainsi, chaque salarié engagé dans le cadre d’une VAE en vue d’obtenir le diplôme d’Etat d’Aide-soignant(e) se verra attribuer une prime exceptionnelle d’un montant de :
200 euros bruts en cas de décision d’admission au cours de l’année 2023 ;
100 euros bruts en cas de décision d’admission au cours de l’année 2024.
Le versement de cette prime exceptionnelle est unique et est conditionné à la communication du diplôme ou d’une attestation de réussite au poste d’Aide-soignant(e) par le salarié à la direction. A titre informatif, cette prime exceptionnelle sera versée sur le bulletin de salaire du mois suivant la communication du diplôme ou de l’attestation de réussite mentionnée précédemment. En somme, afin d’encourager la formation professionnelle des salariés et poursuivre les efforts faits jusqu’à présent, il a été convenu entre les parties que l’entreprise s’acquittera du financement de 10 accompagnements VAE (accompagnement assuré par un organisme expert en matière de formation et d’accompagnement) en vue d’obtenir le diplôme d’Etat d’Aide-soignant(e) au cours de l’année 2023-2024.
B- MISE EN PLACE D’UNE FORMATION VISANT A LUTTER CONTRE LES TROUBLES MUSCULO SQUELETTIQUES
Face au constat que les troubles musculo-squelettiques (TMS) font parties des facteurs de pénibilité les plus importants, notamment dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, et puisqu’ils représentent un enjeu de prévention majeur de la santé des salariés, il a été convenu entre les parties de proposer à 12 (DOUZE) salariés une formation financée par l’entreprise afin de réduire les TMS dans le secteur d’activité de l’hospitalisation privée. Eu égard au fait que certaines professions sont plus exposées aux TMS que d’autres, seuls les salariés occupant un des emplois repères des filières « hébergement et vie sociale » et « personnel soignant » pourront prétendre à cette formation. Les salariés bénéficiaires de la formation TMS seront départagés en fonction des critères qui suivent dont la liste instaure un ordre préférentiel :
Si la problématique des TMS a été abordée lors du dernier entretien professionnel du salarié ;
De l’ancienneté acquise dans l’entreprise SYNAP6, sous réserve que le salarié respecte les conditions d’accès énumérées précédemment et de son accord. Le salarié dont l’ancienneté au sein de l’entreprise SYNAP6 est la plus élevée sera donc prioritaire.
A titre purement informatif, la période et les modalités de formation, seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans l’entreprise.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023. Toutefois, les mesures prises dans le cadre des articles 3 et 4 sont conclues pour une durée indéterminée. Les mesures prises dans le cadre de l’article 2 sont conclues pour une durée indéterminée et produiront effet tant que la revalorisation dite Ségur 2, d’un montant de 19€ bruts pour un salarié à temps complet, sera financée par les pouvoirs publics et versée aux salariés occupant les fonctions d’Aide-soignant(e). Par conséquent :
En cas de diminution du montant de la revalorisation dite Ségur 2 versée par les pouvoirs publics, le montant de la revalorisation dite Ségur 2 versée aux AES/AMP serait réduit à due proportion ;
En cas d’augmentation du montant de la revalorisation dite Ségur 2 versée par les pouvoirs publics, le montant de la revalorisation dite Ségur 2 versée aux AES/AMP resterait inchangé (19€ bruts pour un salarié à temps complet) ;
Enfin, dans le cas où la revalorisation dite Ségur 2 cesserait d’être financée par les pouvoirs publics ou si ses modalités de versement venaient à exclure les salariés occupant les fonctions d’Aide-soignant(e), le versement de la revalorisation dite Ségur 2 versée aux AES/AMP cesserait également.
ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment par demande écrite dans les conditions ci-après définies : - jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes de l’accord, - à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le représentant légal de l’entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants : -Une version signée de l’accord ; -Une copie du document notifiant l’accord aux organisations représentatives ;
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.
Celui-ci remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de Lille.
Fait à LINSELLES, le 02/10/2024
Pour la société SYNAP6 Pour le syndicat CFDT , directeur, déléguée syndicale