Accord d'entreprise SYNAPSE EXECUTIVE SEARCH

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 21/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société SYNAPSE EXECUTIVE SEARCH

Le 18/05/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS











ENTRE LES SOUSSIGNES :



La société SYNAPSE EXECUTIVE SEARCH, SARL au capital de 20.000 euros, dont le siège social est situé 1, rue Lamennais - 75008 PARIS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 521183228, représentée par ses co-gérants,


Ci-après désignée la « Société »

D'une part,



Et:



Le personnel de la société SYNAPSE EXECUTIVE SEARCH,


D'autre part,







PREAMBULE


Créée en 2010 et implantée à Paris, la société SYNAPSE EXECUTIVE SEARCH déploie une activité de Cabinet de recrutement de cadres de haut niveau par voie d’approche directe, pour le compte de clients intervenant notamment dans les domaines suivants :
  • Conseil en stratégie / Conseil de Direction Générale ; Conseil en organisation, redéfinition de process et direction de grands projets ; Audit et Transaction Services
  • Sociétés immobilières : foncières, développeurs, promoteurs, fonds d’investissements immobiliers
  • Entreprises de hautes technologies.
  • Cabinets d’avocats.
  • Entreprises de produits de grande consommation et de trading de commodités.

La société compte aujourd'hui 5 collaborateurs.

De par la spécificité de son métier, la société SYNAPSE EXECUTIVE SEARCH est confrontée à la nécessité de mettre en place des modalités d'aménagement du temps de travail répondant aux contraintes organisationnelles fortes, alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Fort de ce constat, il a donc été convenu d'adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21, L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-12 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords dans les entreprises dépourvus de délégué syndical dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.



IL EST PAR CONSEQUENT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT



Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.

Article 2 – Champ d’application - Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la Société et à la date de régularisation du présent accord, entrent donc dans le champ de l’article L.3121-58, les consultants et les chargés de recherche.


Il est précisé que toute autre catégorie de salariés qui serait amenée à être créée au sein de l’entreprise et qui entrerait dans le champ de l’article L.3121-58 pourra se voir proposer de bénéficier d’un forfait annuel en jours.

Il est également précisé que les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatif à la durée du travail et n’ont donc pas vocation à bénéficier d’un forfait annuel en jours.

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord.

Les termes de cette convention individuelle rappellent les principes édictés dans le présent accord et fixent notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération forfaitaire correspondante ;
  • les modalités de contrôles et de décompte des jours travaillés ;
  • les modalités d’évaluation et de suivi de la charge du travail du salarié.

Article 3 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 - Durée annuelle du travail

4.1 - Forfait de 218 jours travaillés sur l’année

La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours (ou de demi-journées), à l'exclusion de tout décompte horaire et par conséquent de tout paiement d'heures supplémentaires ou de prise de repos compensateurs.

Pour une année entière d'activité et d’un droit intégral à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année par les salariés concernés sera de 218 jours, incluant la journée de solidarité.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée prorata temporis.

4.2 - Nombre de jours de repos au titre du forfait

Le nombre de jours de repos au titre du forfait varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés qui se confondent avec des jours travaillés. Ce nombre est déterminé au début de chaque période de référence de la façon suivante :

365 jours ou 366 jours
  • 104 samedis et dimanches
  • Nombre de jours fériés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche
  • Jours ouvrés de congés payés
  • 218 jours travaillés
= Nombre de jours de repos au titre du forfait.

Ce nombre s’entend pour un salarié présent toute l’année et ayant acquis la totalité des droits à congés payés au cours de la période courant du 1er juin N-2 au 31 mai N-1.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos au titre du forfait sera calculé prorata temporis de la manière suivante : Nb de JRTT pour l’année N complète/ 365 × Nb de jours calendaires de présence sur l’année N


En cas d'absence durant des jours normalement travaillés, les règles suivantes s'appliqueront :

  • toute absence pour maladie ou légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif sera sans incidence sur le nombre de Jours de repos ;

  • les autres absences, notamment celles non rémunérées ou non indemnisées, réduiront d’autant le nombre de Jours de repos.


4.3 – Modalité de prise des jours de repos

L'initiative de la prise des jours de repos appartiendra à la direction et au salarié concerné selon les modalités suivantes :

  • Prise de jours de repos à l'initiative de la direction

La direction aura l'initiative de la prise de 4 Jours de repos.

Le salarié concerné sera informé par écrit, dans le courant du mois de février, de la répartition de ces jours.

  • Prise de Jours de repos à l'initiative du salarié concerné
La prise du solde des Jours de repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours.

La prise des Jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.

Les salariés dont le forfait sera fixé à 218 jours devront prendre au minimum un jour chaque trimestre, sauf circonstance particulière liée à leur charge d'activité.

Pour tout forfait inférieur à 218 jours, les salariés concernés devront prendre chaque trimestre 25 % du nombre des jours de repos dont ils disposeront, sans pouvoir prendre plus de 2 Jours ouvrés de repos consécutifs.

Les Jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.

4.4 – Temps de travail et temps de repos

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.


Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures) ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121- 20 et L.3121-22 du Code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines) ;
  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures).
Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Par ailleurs, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail leur sont applicables. Ils bénéficient ainsi :
  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, et ;
  • D’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien).

L’effectivité du repos implique pour le salarié :
  • L’exercice du droit à la déconnexion des outils de communication à distance dont les modalités sont définies à l’article 6 et ;
  • D’alerter sans délai son employeur s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin qu’une solution soit immédiatement recherchée.


4.5 – Décompte mensuel des jours travaillés – Outil de suivi

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier.

Ce suivi est assuré au moyen d’un dispositif auto-déclaratif prenant la forme d’un tableau de suivi individuel mensuel.

A cet effet, le salarié renseigne mensuellement le tableau de suivi mis à sa disposition en indiquant, chaque mois, le nombre et les dates des jours travaillés et des jours de repos.

Les jours de repos doivent être qualifiés en tant que :
  • repos hebdomadaire,
  • congés payés,
  • congés conventionnels,
  • jours fériés chômés,
  • jours de repos liés au forfait.
Ce tableau est ensuite transmis pour validation au responsable hiérarchique.


Article 5 – Rémunération

La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

Dans le cas d’absences non indemnisées (congés sans solde, carence maladie, etc.) d’un salarié au cours de l’année, la rémunération de l’intéressé sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante :

Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyens par mois).

Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé ainsi :

Salaire brut mensuel – (Salaire brut mensuel / 21,67) * nombre de jours d’absence = Montant dû au salarié au titre du mois

Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.

A titre indicatif, le montant du salaire versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :

Salaire brut mensuel * (nombre de jours travaillés / 21,67) = Montant dû au salarié au titre du mois


Article 6 – Entretien individuel

6.1 – Entretien annuel individuel

Un entretien individuel est organisé chaque année avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Cet entretien porte sur l’organisation et la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l'amplitude des journées de travail du salarié, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Le responsable hiérarchique examine notamment avec le salarié :
  • les modalités d’organisation du travail,
  • la charge individuelle de travail,
  • la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent,

  • l’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion du salarié
  • et l’équilibre entre vie privée et professionnelle.
Si cela est possible, est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

À l'issue de l'entretien, un compte-rendu d'entretien annuel est réalisé par le responsable hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Le cas échéant, au regard des constats effectués, sont arrêtées des mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées par le salarié, consignées dans le compte rendu d’entretien.


6.2 – Entretien spécifique à la demande du salarié

Tout salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours aura la faculté de solliciter, à tout moment, de son supérieur hiérarchique un échange si des événements particuliers accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Le supérieur hiérarchique concerné devra, dans un délai raisonnable, organiser un entretien avec le salarié afin de rechercher avec lui des solutions permettant de normaliser la situation.


Article 7 – Droit à la déconnexion

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit se faire dans le respecter leur vie personnelle.

A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion. Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de plages horaires raisonnables, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile…).

Aucun salarié n'est tenu de consulter, ni de répondre, à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant les week-ends, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, à proscrire pendant les périodes de congés et périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés qui estimeraient que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté devront se rapprocher de la Direction de l’entreprise ou de leur responsable hiérarchique pour évoquer les difficultés rencontrées.


Article 8 – Dispositions finales

8.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du

1er juin 2018 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.


8.2 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le Code du travail.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision, devra être adressée 1 mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.
8.3 - Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et D.2231-8 du Code du travail.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Par ailleurs, si l’entreprise devait mettre en place un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourrait émettre une demande de dénonciation en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.
8.4 - Modification et révision de l’accord

Toute disposition modifiant le présent accord et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
8.5 - Prise d’effet et formalités

Le texte du présent accord est déposé :

  • auprès de la DIRECCTE, sur la plate-forme « TéléAccords »
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.


Fait à Paris, Le 18 mai 2018

Les salariés (PV de la consultation du 18 mai 2018 joint)

Pour la société SYNAPSE EXECUTIVE SEARCH, ses co-gérants :

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