Accord d'entreprise SYNCHRONIC

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés

Application de l'accord
Début : 02/04/2020
Fin : 31/12/2020

7 accords de la société SYNCHRONIC

Le 02/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES



Entre les soussignés :


  • La Société SYNCHRONIC,

Dont le siège est situé 393 rue des Manets, 76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE,
Représentée par Monsieur UUUUUUUU VVVVVVVVVV, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D'une part,

Et


  • Monsieur XXXXXXXX YYYYYYYYYYYY

En sa qualité de membre titulaire du CSE,

D'autre part,


Préambule


Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, il est apparu nécessaire aux parties signataires de négocier et conclure le présent accord d’entreprise afin de disposer temporairement d’un cadre juridique en matière de congés payés plus adapté aux circonstances actuelles tant dans l’intérêt de l’entreprise que de celui des salariés.

C’est dans ce cadre qu’après négociation entre les parties, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.1. Cadre du dispositif


Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des dispositions :

  • de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de son Ordonnance n° 2020-323 en date du 25 mars suivant portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos,
  • et des dispositions de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par sa loi de ratification en date du 29 mars 2018 s’agissant des modalités de négociation du présent accord collectif.

Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord d’entreprise, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société SYNCHRONIC, il a été négocié et conclu le présent accord collectif avec le représentant élu titulaire du personnel de l’entreprise et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.

Le présent accord d’entreprise déroge, pendant toute la durée de son application, aux sections 2 et 3 du Chapitre Ier du Titre IV du Livre Ier de la 3ème partie du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, dans les conditions prévues par les dispositions de l’Ordonnance précitée en date du 25 mars 2020.

Article 1.2. Objet de l’accord


Le présent accord d’entreprise a pour objet de fixer un nouveau cadre conventionnel temporairement applicable en matière de congés payés.

Plus précisément, conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 en date du 25 mars suivant portant mesures d’urgence notamment en matière de congés payés, le présent accord d’entreprise a pour objet, pendant sa période d’application, de :

  • déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, sous certaines conditions et dans certaines limites, à décider de la prise de jours de congés payés par un salarié,
  • et/ou à modifier les dates de congés payés déjà posées.


Article 1.3. Champ d’application


Le présent accord collectif est applicable :

  • à l'ensemble du personnel de la Société SYNCHRONIC,
  • y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée


II – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPART EN CONGES PAYES


Il est rappelé qu’au sein de l’entreprise, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.


Article 2.1. Modalités d’aménagement et de fixation des congés payés

En application du présent accord d’entreprise et pendant toute sa durée d’application, l’entreprise pourra :

  • décider de la prise d’un ou plusieurs jours de congés payés par les salariés, si aucune date à venir de congés payés n’a encore été fixée,
  • et/ou modifier la ou les dates de prise des jours de congés payés qui avaient déjà été posés et validés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise,

et ce :

  • dans la limite de 5 jours ouvrés, étant précisé que pour apprécier cette limite, il est tenu compte tant des congés fixés par l’entreprise que ceux qui auront été modifiés par l’entreprise,
  • et jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.

Ces 5 jours ouvrés maximum pourront au choix de l’entreprise, être pris en une seule fois ou de façon fractionnée, sans que l’entreprise soit tenue de recueillir l’accord du salarié concerné ni d’accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant tous deux dans l’entreprise.


Article 2.2. Modalités d’information des salariés


Dès lors que l’entreprise entendra faire usage des dispositions du présent accord d’entreprise, le salarié en sera informé :
  • au moins 1 jour franc avant son départ en congés payés, que ce départ soit imposé ou modifié,
  • par courriel, lettre remise en main propre contre décharge, courrier recommandé avec AR, courrier délivré par porteur ou tout autre moyen.


Article 2.3. Périodes de congés payés concernés

Il est précisé que les dispositions du présent accord collectif, s’appliquent prioritairement aux congés payés acquis par les salariés au cours de la période 1er juin 2018 – 31 mai 2019.

Néanmoins, pourront également être mobilisés, les congés payés en cours d’acquisition à la date de conclusion du présent accord collectif, c’est-à-dire ceux acquis sur la période 1er juin 2019 – 31 mai 2020.

En tout état de cause, dès lors que l’application (qu’il s’agisse de la prise ou de la modification) du présent accord d’entreprise entrainerait pour le salarié, le fractionnement de son congé principal (acquis sur la période N-1 ou sur la période N à la date de conclusion du présent accord collectif), c’est-à-dire la prise d’une partie de ses 4 premières semaines de congés payés, au-delà du 31 octobre 2020, ce fractionnement ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.


Article 2.4. Articulation congés payés et activité partielle


Dès lors qu’un salarié serait placé en congés payés en application du présent accord d’entreprise alors même que l’entreprise aurait été contrainte de mettre en place de l’activité partielle, cette période de congés payés prévaudra sur l’activité partielle.

Le salarié bénéficiera donc de ses congés payés et sera indemnisé en conséquence pendant cette période au cours de laquelle le dispositif d’activité partielle (et ses modalités spécifiques d’indemnisation) sera suspendu en ce qui le concerne.


III – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD


Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord a été négocié avec le représentant élu du personnel de l’entreprise et signé par celui-ci qui n’a pas souhaité être mandaté par une organisation syndicale représentative.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation des Bureaux d’Etudes Techniques.

Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.

L’employeur informera par écrit le signataire salarié de la transmission du présent accord à cette commission de branche.

Par ailleurs, compte tenu de l’objet du présent accord d’entreprise, de sa durée d’application et du contexte actuel, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires d’instituer une commission spécifiquement chargée du suivi de son application.

Les éventuelles difficultés et/ou interrogations qui pourraient émerger seront évoquées en réunion de CSE.


IV – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION


Article 4.1. Date d’entrée en vigueur


Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt.

Article 4.2. Durée de l’accord


Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

A l’échéance de son terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 4.3. Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée sous un délai d’un mois maximum suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.


V – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD


Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DIRECCTE de Normandie, Unité territoriale de Seine-Maritime ;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen ;

  • transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève l’entreprise,

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.





Fait à Franqueville Saint Pierre
En 4 exemplaires originaux
Le 02/04/2020




Monsieur XXXXXXXX YYYYYYYYYYYYPour la Société SYNCHRONIC
Membre titulaire du CSE Monsieur UUUUUUUU VVVVVVVVVV
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