CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc29906684 \h 5
ARTICLE 1 : PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAGEREF _Toc29906685 \h 5 ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc29906686 \h 5 ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE5 ARTICLE 4 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION …………………………………………………………………………………………6 ARTICLE 5 : ABSENCES6 ARTICLE 6 : SALARIES N’AYANT PAS TRAVAILLE SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE6 ARTICLE 7 : CONGES PAYES7 ARTICLE 8 : PLANNING PROFESSIONNEL ET DÉLAI DE PRÉVENANCE7 ARTICLE 9 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL7
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION DES SALARIES A TEMPS PLEIN8
ARTICLE 10 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL8 ARTICLE 10-1 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL8 ARTICLE 10-2 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE8 ARTICLE 10-3 : REPARTITION DES HORAIRES8 ARTICLE 11 : HEURES SUPPLEMENTAIRES9 ARTICLE 11-1 : ARTICULATION ENTRE HEURES EXCEDENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES8 ARTICLE 11-2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES8 ARTICLE 11-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUEL9 ARTICLE 11-4 : CONTREPARTIES ET CONTINGENT ANNUEL9
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL10
ARTICLE 12 : PRINCIPE DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE10 ARTICLE 13 : ACCORD DU SALARIE10 ARTICLE 14 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL10 ARTICLE 15 : HEURES COMPLEMENTAIRES10
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES12 ARTICLE 16 : DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc29906714 \h 12 ARTICLE 17 : APPROBATION PAR LES SALARIESPORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc29906715 \h 12 ARTICLE 18 :PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc29906716 \h 12 ARTICLE 19 : RÉVISION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc29906716 \h 12 ARTICLE 20 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc29906717 \h 12 ARTICLE 21 : DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc29906718 \h 12
ACCORD D’ENTREPRISE
Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine : annualisation du temps de travail
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété DOMAINE LE GRAND BLEU, dont le siège social est situé LA BOURREE DE CADEUIL – 17250 SAINT GEMME
Ci-après, « le Syndicat des Copropriétaires »,
Représenté par son syndic de copropriété CITYA COTE DE BEAUTE, SARL au capital de 40.000€, immatriculée au RCS de SAINTES n° 481 411 882, APE 6832A, représentée par Monsieur Roger WEBER en qualité de Directeur d’Agence,
D'UNE PART,
ET :
Les salariés du Syndicat des Copropriétaires DOMAINE LE GRAND BLEU par approbation par référendum à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies à l’article L.2232-21 du Code du travail,
Ci-après, « le(s) Salarié(s) », D’AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, il est permis de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés. Aussi, en l’application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise. Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.2232-22 du code du travail. Le Syndicat des Copropriétaires a proposé à l’ensemble des Salariés le présent accord, visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail. La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ». Aussi, le recours à l’annualisation du temps travail constitue un moyen approprié de contribuer au maintien et au développement de l’emploi, d’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés, de donner à la copropriété plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail. Le recours à la variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année est justifié par l’activité de la copropriété DOMAINE LE GRAND BLEU, soumise à des fluctuations liées aux demandes des copropriétaires et des occupants, qui font varier la répartition et la durée du travail d’un mois sur l’autre. Ainsi, le recours à la variation de la durée de travail permet : - de répondre aux besoins de la Copropriété et de répondre aux fluctuations importantes de son activité ; - d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes du Conseil Syndical de la Copropriété DOMAINE LE GRAND BLEU. - d’améliorer les conditions de travail des salariés en période de basse activité.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL
ARTICLE 1 : PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.
Cet aménagement, appelé aussi annualisation, est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de son employeur (le Syndicat des Copropriétaires), et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels et/ou d’ancienneté), les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de déplacement rémunérés, les temps de pause ou de coupure, les périodes d’astreintes sans intervention du salarié, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, congés rémunérés de toute nature, examens médicaux, événements familiaux.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année. Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés du Syndicat, s’ils le souhaitent et avec leur accord préalable, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel Pour rappel, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE
La durée du travail est décomptée sur une base annuelle le pour les salariés à temps plein et à temps partiel. L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de périodes de référence de 12 mois consécutifs, fixée du 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N. A titre transitoire et lors de la mise en place du dispositif d’annualisation du temps de travail prévu par le présent accord, la période de référence sera d’une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l’échéance de la période de référence de 12 mois consécutifs.
ARTICLE 4 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de la durée réelle de travail effectuée dans le mois. La rémunération des salariés sera donc lissée sur l’année, ou sur la période d’emploi. La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée, telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées etc…
ARTICLE 5 : ABSENCES
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur, telles que notamment les congés payés, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé. Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant. Conformément aux dispositions de l’article L3121-50 du Code du travail, la récupération, des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite. Les absences susvisées sont prises en considération, pour l'appréciation de la durée annuelle de référence, sur la base de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer pendant sa période d'absence.
En revanche, ces périodes d’absence, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, ne sont pas prises en considération, au terme de la période de référence annuelle, pour la détermination des heures supplémentaires éventuellement réalisées par le salarié.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.
ARTICLE 6 : SALARIES N’AYANT PAS TRAVAILLE SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation au prorata du temps de présence est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail. S’il apparaît que le Salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée. Le cas échéant, il percevra également une majoration s’il a accompli des heures supplémentaires.
S’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Toutefois, aucune compensation n'est effectuée dès lors que le salarié n'a pas pu effectuer la durée du travail correspondant au salaire lissé en raison d'une sous activité de l'entreprise.
ARTICLE 7 : CONGES PAYES
La période d’acquisition des congés payés au sein de l’entreprise est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les Salariés qui travaillent à temps partiel doivent décompter des semaines entières comprenant également les jours théoriquement non travaillés dans le cadre de leur temps partiel. En effet, ils acquièrent le même nombre de jours de congés qu’un salarié à temps plein. La période de prise des congés se situe entre le 1er mai et le 31 octobre, sauf accord des Salariés pour prendre les congés annuels en dehors de cette période. Les modalités sont prévues par les contrats de travail des Salariés.
ARTICLE 8 : PLANNING PROFESSIONNEL ET DELAI DE PREVENANCE
Les plannings sont notifiés et affichés mensuellement par écrit au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils seront également transmis par mail avec accusé de réception. Néanmoins en cas de circonstances imprévues (telles que l’absence d’un Salarié), activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel, situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes etc), le changement d’horaire pourra intervenir avec un délai de prévenance :
de 24 heures, à l’exception des semaines sans aucune heure travaillée où le délai de prévenance est fixé à 48 heures, pour les salariés à temps complet ;
de minimum 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel.
En contrepartie d’un changement de planning dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié à temps partiel bénéficiera d’une demi-journée de repos supplémentaire par modification. La modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine.
ARTICLE 9 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte du temps de travail effectué par chaque Salarié sera fait conformément aux dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION DES SALARIES A TEMPS PLEIN
ARTICLE 10 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 10-1 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
La durée annuelle de travail effectif est de 1607 heures (y compris le jour de solidarité) pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés. ARTICLE 10-2 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE
La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 40 heures par semaine, d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine.
ARTICLE 10-3 : REPARTITION DES HORAIRES
La durée quotidienne de travail effectif pour un salarié sera au minimum de 3 heures en continu, sauf accord exprès du salarié.
Outre les temps de pause, il ne sera effectué qu’une coupure maximum par jour dont la durée est limitée à 3 heures.
En application de l’article L.3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail de 10 heures pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
ARTICLE 11 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 11-1 : ARTICULATION ENTRE HEURES EXCEDENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures) mais dans la limite supérieure de l’annualisation qui a été retenue (40 heures), sont dites excédentaires et se compensent avec les semaines dites de basse activité au cours desquelles la durée de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires et s’imputent sur le contingent annuel. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail hebdomadaire du Salarié au-delà de la durée maximale légale de 48 heures.
En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
ARTICLE 11-2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures effectuées au-delà de la 40ème heure hebdomadaire et réalisées dans le cadre du contingent annuel seront majorées à hauteur de :
25% pour les heures de 41ème heure à la 46ème heure
50% à partir de la 47ème heure.
Ces heures seront réglées au Salarié avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 1607ème heure annuelle seront majorées à hauteur de 25%. Ces heures supplémentaires seront réglées au Salarié à la fin de la période de référence avec le salaire du mois de décembre.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou au moment de son départ.
ARTICLE 11-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUEL
Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La durée du repos est de 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de vingt salariés au plus. Le Salarié peut demander de bénéficier de la récupération de ce repos obligatoire par journées entières ou par demi-journées.
ARTICLE 11-4 : CONTREPARTIES ET CONTINGENT ANNUEL
En contrepartie de l’aménagement du temps travail sur une période supérieure à la semaine : le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par salarié et par an.
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 12 : PRINCIPE DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
L’organisation du travail à temps partiel se fait dans le cadre hebdomadaire ou mensuel selon les dispositions légales ou conventionnelles de branche applicable en la matière.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L 3121-44 du Code du travail, et en accord exprès avec le salarié éventuellement concerné, l'aménagement du temps de travail du salarié à temps partiel pourra se faire sur une période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Conformément à l’article L.3123-27 du Code du travail, la durée annuelle de travail minimale des salariés à temps partiel annualisé est fixée à 1102 heures, journée de solidarité comprise correspondant à 24 heures de durée contractuelle hebdomadaire, excepté dans les cas visés à l’article L.3123-7 du Code du travail, notamment sur demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 1102 heures par an.
Il est précisé que cette durée annuelle ne pourra pas atteindre le seuil de 1 607 heures par an (jour de solidarité compris), correspondant à un temps plein, compte tenu de l’accomplissement d’heures complémentaires dans une limite du tiers de la durée contractuelle.
ARTICLE 13 : ACCORD DU SALARIE La possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année pour un salarié bénéficiant d’un temps partiel est soumis, contrairement aux salariés à temps plein, à son accord préalable à compter de la mise en place du présent accord.
ARTICLE 14 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel aménagée dans le cadre de l'article L 3121-44 du Code du travail sera déterminée en accord entre les parties.
Dans un tel cadre, la durée annuelle de travail à effectuer pour un salarié à temps partiel correspond à la durée hebdomadaire de travail de référence multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année, soit 45,91 semaines en moyenne.
Exemples : 24 heures X 45.91 semaines = 1101, 84 arrondies à 1102 heures par an 30 heures X 45.91 semaines = 1377, 30 arrondies à 1377heures par an
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que la durée du travail sur la période annuelle n’atteigne pas 1 607 heures.
ARTICLE 15 : HEURES COMPLEMENTAIRES Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée contractuelle hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle du travail appréciée sur l’année. Elles seront constatées en fin de période de référence, et elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du Salarié à la durée légale annuelle (1607 heures).
Le volume d’heures complémentaires ne pourra excéder 1/3 de la durée contractuelle. Chacune des heures complémentaires effectuées jusqu’au 10ème de l’horaire contractuel donnera lieu au versement de la rémunération horaire majorée de 10%.
En contrepartie de la mise en place du temps partiel annualisé, les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 de la durée du travail donneront lieu à une rémunération horaire majorée de 25%.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au Salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s’il a lieu avant.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 16 : DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du 01/07/2024 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 17 : APPROBATION PAR LES SALARIES
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-22 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 18 : PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus avant ou après son entrée en vigueur ainsi que sur tout usage ou décision unilatérale. ARTICLE 19 : RÉVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 20 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative du Syndicat des copropriétaires de la Résidence la porte des îles dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des Salariés du Syndicat des copropriétaires de la Résidence la porte des îles dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée au Syndicat collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane du Syndicat ou des Salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation (mais l'accord peut prévoir une durée supérieure).
ARTICLE 21 : DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS NORMANDIE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de ROYAN.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il sera consultable sur le panneau d’affichage du Syndicat des Copropriétaires.
Fait à ROYAN Le 27/06/2024 En 4 exemplaires originaux
Pour le Syndicat des copropriétaires Copropriété DOMAINE LE GRAND BLEU Monsieur Roger WEBER En sa qualité de Directeur CITYA COTE DE BEAUTE, Syndic de la Copropriété.SuivantPrécédent