Accord d'entreprise SYND COPRO ROND POINT DES PISTES

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT

Application de l'accord
Début : 06/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SYND COPRO ROND POINT DES PISTES

Le 06/01/2025



ACCORD RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT





ENTRE

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ROND POINT DES PISTES 4
Sis Rue Park City – Courchevel 1850, 73120 COURCHEVEL
immatriculé sous le n° SIREN 390 058 097.

représentée par le Cabinet PAUTRAT
Sis 245 Avenue René Cassin, 73290 LA MOTTE SERVOLEX
Cartes professionnelles : CPI 7301 2018 000 025 645 délivrées par la CCI de la Savoie

ci-après dénommé « l’employeur »

ET

les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord,

ci-après dénommés « les salariés »


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



I - DISPOSITIONS GENERALES


Préambule

En application de l’article L 2232-21 du code du travail, l’employeur a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L 2253-3 du code du travail, qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Objet

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l'activité spécifique de l'employeur qui connait d’importantes fluctuations sur l’année, liées notamment au tourisme et aux rythmes scolaires.
Il a donc été décidé de recourir au travail intermittent pour certains emplois permanents comportant par nature des périodes travaillées et non travaillées. Le recours au travail intermittent permettra d’assurer aux salariés concernés une stabilité de la relation de travail et le bénéfice de certaines garanties légales..

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, présent et à venir, titulaire d’un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature.

Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après sa transmission à chaque salarié.

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail, moyennant le respect d’un délai de 1 mois.

Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Chambéry.

Un exemplaire de cet accord sera également envoyé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des gardiens, concierges et employés d’immeubles, à l’adresse électronique suivante : cppni-1043@gmail.com.



II - DISPOSITIONS PARTICULIERES : TRAVAIL INTERMITTENT


Emplois concernés

La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est réservée aux salariés occupant l’un des emplois suivants :

  • Employé d’immeuble




Nature et contenu du contrat de travail

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l’article L. 3123-34 du code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :

- la qualification du salarié
- la durée annuelle minimale de travail
- les périodes de travail
- la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes
- les éléments de la rémunération

Le contrat de travail fixe également les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d’exécution.

Dans la mesure du possible, la durée annuelle de travail sera répartie de façon à permettre au travailleur intermittent d’occuper un autre emploi.

Dépassement de la durée minimale de travail

Conformément à l’article L.3123-35 du code du travail, des heures peuvent être effectuées au-delà de la durée annuelle minimale fixée au contrat, sans toutefois pouvoir excéder un tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Conformément aux dispositions légales, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail constitue une heure supplémentaire ouvrant droit à majoration ou, le cas échéant, à repos compensateur.

Rémunération

La rémunération du travailleur intermittent est versée à échéance mensuelle. Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, leur salaire mensuel est égal au quotient de leur rémunération annuelle sur 12 mois (lissage de la rémunération).
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine, seront décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée. Elles sont payées avec la rémunération du mois en cours.
Il est tenu au nom de chaque salarié concerné un compte de durée du travail et de rémunération pour chacun des mois de l'année. Chaque année, la direction procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation de débit ou de crédit au moyen d'une fiche-bilan. La régularisation s'effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire de décembre ou retenue du solde négatif.

Congés payés

Le travailleur intermittent bénéfice des congés payés, conformément aux dispositions légales en vigueur. Toutefois, la prise de congés pendant les périodes travaillées est interdite.

Une indemnité de congés payés sera donc versée au fur et à mesure du paiement de la rémunération qui sera ainsi majorée d’une somme équivalente au dixième de son montant.

Droits conventionnels

Aux termes de l’article L.3123-36 du code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits conventionnels que les salariés à temps complet de l’entreprise, sous réserve des dispositions du présent accord.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Priorité d’accès aux autres emplois

Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.

8 Formation

Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.

Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelle que cause que ce soit, est régie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le terme du contrat de travail correspond à la date d’expiration du préavis légal ou conventionnel, même si celui-ci survient au cours d’une période non travaillée.



Fait à COURCHEVEL, le 6 janvier 2025


Signature du représentant de l’employeurSignature du représentant des salariés

GD
Gérant du Cabinet PAUTRAT

Mise à jour : 2025-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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