Syndicat Interprofessionnel du Fromage d’Abondance (S.I.F.A.), sis 16 chemin d'Hirmentaz - 74200 THONON LES BAINS (Haute-Savoie), immatriculé sous le numéro SIREN : 422 227 249, représenté par sa Présidente ,
Ci-après dénommée «
L’Entreprise »,
D’une part, Et,
l’ensemble du personnel de la société consulté et présents dans l’entreprise le 10 juin 2026, Mme et M. ,
Ci-après dénommé «
Les Salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions des Accords Nationaux de l’Agriculture et de la Convention Collective Nationale du Lait Coopératives Agricoles, le présent accord a pour objet d’instaurer :
un Compte Epargne Temps (CET),
et la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours.
Le CET permet au (à la) salarié(e) d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des jours de congés non pris qu’il (elle) y a affectés. La mise en place d’un CET au sein de l’entreprise répond à la volonté des parties d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salarié(e)s de l’entreprise.
Une convention de forfait en jours est applicable aux salariés autonomes dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de l’entreprise. Un salarié en forfait jours peut alimenter son CET notamment avec ses jours de repos.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
I - LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Article 1.1 – Salarié(e)s bénéficiaires
Tout(e) salarié(e) de l’Entreprise, quel que soit la forme de son contrat de travail, ayant au moins 1 an d’ancienneté, peut ouvrir un CET.
Article 1.2 – Ouverture du Compte Epargne Temps
L’ouverture d’un compte individuel et son alimentation relève de l’initiative exclusive du (de la) salarié(e). Le(la) salarié(e) intéressé(e) en fera la demande écrite auprès de la Direction.
Article 1.3 – Alimentation du Compte Epargne Temps
L’alimentation du Compte Epargne Temps sera de la seule initiative du (de la) salarié(e). Chaque salarié(e) aura la possibilité d’alimenter son Compte Epargne Temps par des
jours de congés non pris et/ou par la conversion d’éléments de salaire en repos dont la liste est fixée ci-après.
1.3.1 Procédure d’alimentation du CET
La demande d’affectation d’éléments sur le Compte Epargne Temps par le (la) salarié(e) s’effectue deux fois par an via un formulaire dédié à remettre à la Direction
entre le 15 et le 30 juin de chaque année et entre le 15 et le 31 décembre de chaque année.
1.3.2 Alimentation du CET à l’initiative du salarié
1.3.2-a Alimentation en temps Tout(e) salarié(e) peut décider de porter sur son CET :
les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés,
les jours de congés de fractionnement,
les jours de congés conventionnels supplémentaires,
les jours de repos ou de congés accordés dans le cadre d’une convention de forfait en jours,
les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (contrepartie obligatoire en repos et repos compensateur de remplacement).
1.3.2-b Alimentation en numéraire Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par la conversion en repos des éléments de rémunération suivants :
augmentations ou compléments de son salaire de base,
majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires,
tout ou partie des primes conventionnelles,
la moitié ou la totalité de sa prime de fin d'année au compte épargne-temps, soit treize jours ouvrables pour la moitié de la prime de fin d'année et vingt-six jours ouvrables pour la totalité de la prime de fin d'année. Le salarié doit informer l'employeur de sa décision au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.
tout ou partie de la prime attribuée en application d'un accord d'intéressement,
tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation à l'issue de la période d'indisponibilité,
tout ou partie des sommes versées (par le salarié et par l'employeur) dans un plan d'épargne entreprise à l'issue de leur période d'indisponibilité
tout ou partie des sommes que l'employeur a versées sur un plan d'épargne retraite (PER) et sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) à l'issue de leur indisponibilité.
Les éléments monétaires ne peuvent être affectés sur le compte épargne-temps qu'à la condition que la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d'épargne reste égale ou supérieure aux rémunérations légales et conventionnelles minimales.
1.3.3 Unité de compte
Tous les éléments affectés au Compte Epargne Temps sont gérés en jours ouvrés.
Pour les congés payés acquis en jours ouvrables, les modes de conversion adoptés sont les suivants :
1 jour ouvrable = 0,833 jour ouvré,
6 jours ouvrables = 5 jours ouvrés.
Les droits affectés sur le Compte Epargne Temps par le salarié sont inscrits au crédit, en distinguant les jours « monétisables » et les jours « non monétisables ».
Les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés seront obligatoirement affectés sur les jours « non monétisables ».
1.3.4 Plafonds du CET
Les droits pouvant être affectés chaque année au Compte Epargne Temps ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :
Plafond annuel
La totalité des jours capitalisés, tous types d’alimentation confondus, sur une année ne peut dépasser
10 jours ouvrés.
La période annuelle s'étend du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N.
Plafond global
La totalité des jours cumulés dans le Compte Epargne Temps ne peut dépasser
80 jours ouvrés.
Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le (la) salarié(e) ne peut plus alimenter son compte en jours tant qu'il(elle) n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond.
Article 1.4 – Utilisation du Compte Epargne Temps
L’utilisation des droits inscrits sur le CET n’est possible qu’une fois que le (la) salarié(e) a pris 4 semaines de congés payés ou les congés payés acquis depuis son arrivée au cours de la période d’acquisition de congés payés dans l’Entreprise.
Le CET peut être utilisé, dans les conditions définies ci-après, pour :
Rémunérer des absences ;
Se constituer une épargne, notamment en vue de la retraite. A ce titre, les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite (PER) ou pour financer des prestations de retraite supplémentaires dans le cadre d’un régime collectif et obligatoire ;
Dans certaines conditions, et de façon exceptionnelle, augmenter ses revenus.
1.4.1 – Rémunérer des absences
Le CET peut être destiné à indemniser, en tout ou partie, à la demande du (de la) salarié(e) :
Un congé parental d’éducation, notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel ;
Une cessation progressive d’activité (pré-retraite) ;
Un congé sans solde, légaux ou conventionnels, comme un congé sabbatique ;
Un congé sans solde pour convenances personnelles ou un congé de fin de carrière.
Les congés légaux et conventionnels visés ci-dessus sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, la convention collective ou l’accord collectif qui les définit.
Le congé pour convenances personnelles est une autorisation d’absence pour raisons personnelles, qui suppose l’accord préalable de la Direction, notamment sur la durée et la date du congé.
L’utilisation du CET à ce titre ne peut intervenir que si les droits à congés payés acquis sont déjà épuisés à la date de départ en congé pour convenances personnelles, avec la possibilité d’accoler la prise de congés payés acquis en amont de l’absence liée au Compte Epargne Temps.
Toute demande devra faire l’objet des délais de prévenance suivants :
Délai de prévenance
Durée de l’absence
1 semaine 1 à 2 jours 2 semaines 3 à 5 jours 1 mois 6 à 15 jours 3 mois 15 à 30 jours 6 mois > à 30 jours
La réponse de la Direction sera transmise dans les 8 jours.
Une bonne pratique consiste néanmoins à anticiper au plus tôt la demande auprès de la Direction pour favoriser l’organisation du service, les délais de prévenance ci-dessus posant le cadre de prévenance minimum à respecter. Le congé de fin de carrière permet au (à la) salarié(e) d’anticiper son départ à la retraite avec les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière.
L'Entreprise qui envisage la mise à la retraite d'un(e) salarié(e) ayant des droits inscrits à son compte épargne temps est tenu de notifier cette mise à la retraite avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.
Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
Le (ou la) salarié(e) qui envisage de partir volontairement à la retraite doit le notifier à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
1.4.1-a Indemnisation du (de la) salarié(e) pendant le congé ou pendant l’activité à temps partiel Le(la) salarié(e) bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise en congé.
L’indemnité compensatrice résultant de l’utilisation du CET versée au (à la) salarié(e) à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, en application des règles en vigueur à ce jour et sous réserve d’évolutions futures, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
Le temps d’absence rémunéré par le CET sera pris en compte pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté, dans les conditions légales et conventionnelles applicables au dit congé.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au (à la) salarié(e) à l’échéance habituelle.
Le(oula) salarié(e) ne peut pas prendre plus de jours que de jours épargnés sur le CET. La prise de congé s’effectue par journée entière ou demi-journée, ce qui correspond pour un(e) salarié(e) ayant un contrat de travail soumis à la durée du travail :
7 heures pour une journée,
3,5 heures pour une demi-journée.
1.4.1.b Statut du (de la) salarié(e) pendant le congé Pendant toute la durée du congé, le (ou la) salarié(e) est maintenu(e) dans les effectifs de l’Entreprise. Le contrat de travail est suspendu et ses obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives ou conventionnelles contraires.
Le(la) salarié(e) continuera à bénéficier des régimes de prévoyance et de mutuelle en vigueur au sein de l’Entreprise pendant ce congé, dès lors qu’il(elle) bénéficie d’un maintien de salaire au cours de cette période. Pendant la totalité de la durée du congé indemnisé, l’Entreprise et le(la) salarié(e) verseront les cotisations habituelles pour assurer le financement du maintien de la couverture de prévoyance au cours de cette période.
1.4.1-c Fin du congé A l’issue d’un congé visé à l’article 1.4.1 du présent accord, le(la) salarié(e) reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congés en perspectives d’un départ à la retraite.
Dans le cadre d’un congé légal indemnisé, le(la) salarié(e) ne pourra interrompre son congé que dans les cas autorisés par la loi.
Dans le cadre d’un congé pour convenances personnelles, le(la) salarié(e) ne pourra interrompre son congé qu'avec l'accord écrit et préalable de la Direction, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.
Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
1.4.2 – Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération différée
Le cas échéant, le(la) salarié(e) peut également monétiser les jours affectés sur le CET pour alimenter un PER ou pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
La demande de transfert des droits acquis sur le CET doit être formulée à la Direction par courriel ou lettre remise en mains propres contre décharge un mois à l’avance.
1.4.3 – Augmenter ses revenus
Le (la) salarié(e) peut également demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits acquis sur le CET au cours des 24 derniers mois.
Il est rappelé que la monétisation des jours épargnés sur le CET au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée. Ces jours ne pourront qu’être pris sous la forme d’un congé, dans les conditions fixées au présent accord.
La demande d’une rémunération immédiate en contrepartie des jours épargnés sur le CET doit être formulée à la Direction par courriel ou lettre remise en mains propres contre décharge deux mois à l’avance.
Article 1.5 – Tenue et Gestion du Compte Epargne Temps
1.5.1 – Tenue du CET
Le Compte Epargne Temps est tenu par la Direction.
1.5.2 – Gestion et valorisation des éléments affectés au CET
Les droits inscrits au crédit du compte sont exprimés en jours ouvrés. Les droits utilisés sont inscrits au débit du compte en jours ouvrés. Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié.
1.5.3 – Garantie des sommes placés sur le CET
A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGCS) dans la limite du plafond posé par l’Article L. 3253-17 du Code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Dès lors que ce plafond est atteint, le(la) salarié(e) ne peut plus alimenter son compte tant qu’il(elle) n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.
Article 1.6 – Liquidation des droits inscrits au CET
Le compte individuel du (de la) salarié(e) est liquidé, transféré ou consigné dans les conditions précisées ci-dessous.
1.6.1 – En cas de rupture du contrat de travail
Dans toute hypothèse de rupture du contrat de travail, qu’elle qu’en soit son origine, le CET fera l’objet d’une liquidation automatique (sous réserve du transfert éventuel des droits acquis sur le compte individuel du (de la) salarié(e) sur le CET tenu par le nouvel employeur dans les conditions prévues à l’article 1.6.2 ci-dessous).
Le(la) salarié(e) percevra alors une indemnité compensatrice correspondant aux jours épargnés dans le cadre du CET.
Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires. L’entreprise précompte les cotisations patronales et salariales avant de verser au (à la) salarié(e) la part qui lui revient.
Les salarié(e)s qui le souhaitent pourront toutefois, avec l’accord de l’Entreprise, demander la consignation des sommes correspondantes au solde de leur CET auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. En application de l’article D. 3154-5 du Code du travail, les droits du (de la) salarié(e)s inscrits au CET sont convertis en unités monétaires selon les modalités prévues à l’article 1.5.2 et transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations accompagné de la demande écrite du (de la) salarié(e) et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.
En cas de rupture ou de transfert du contrat de travail, les droits acquis sur le compte individuel du (de la) salarié(e) peuvent être transférés sur le CET tenu par le nouvel employeur du (de la) salarié(e) en cas d’accord écrit des trois parties.
Dans ce cas, la gestion du compte s’effectuera après le transfert selon les règles prévues au sein de la nouvelle entreprise. A défaut d’accord écrit du (de la) salarié(e), de son nouvel employeur et de l’Entreprise, le CET sera liquidé.
1.6.2 – En cas de décès du (de la) salarié(e) bénéficiaire
En cas de décès du (de la) salarié(e) bénéficiaire, les droits inscrits sur son compte individuel seront liquidés dans les mêmes conditions qu’en cas de rupture du contrat de travail et versés aux ayants droits du (de la) salarié(e).
1.6.3 – Liquidation à la demande du (de la) salarié(e)
Le(la) salarié(e) peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation. La liquidation de l’épargne doit être sollicité au moins 3 mois à l’avance, par courrier pour pouvoir être passée en paie dans les délais.
Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du (de la) salarié(e).
La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le(la) même salarié(e) n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET.
Article 1.7 – Information des salarié(e)s
1.7.1 – Information initiale
Une note d’information sur les modalités de fonctionnement du CET sera remise à chaque salarié(e) lors de la mise en place du compte épargne-temps.
Il sera également remis à chaque nouvel(le) embauché(e) une note d’information à l’occasion de son arrivée au sein de la Société.
1.7.2 – Information biannuelle
Un relevé de compte personnel sera remis à la fin du mois de mai ainsi qu’à la fin du mois de novembre aux salarié(e)s ayant ouvert un compte individuel. Le relevé sera remis en main propre au salarié contre signature.
Le relevé de compte sera accompagné du formulaire d’alimentation du CET. Si le (la) salarié(e) décide d’affecter du temps et/ou du numéraire sur son CET, il (elle) devra remettre le formulaire à la Direction au plus tard :
le 30 juin suivant pour le relevé remis fin mai
le 31 décembre suivant pour le relevé remis fin novembre
II – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS
Article 2.1 – Salarié(e)s éligibles
Une convention individuelle de forfait jours peut être conclue avec :
un(e) salarié(e) cadre qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le(la) conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel il(elle) est rattaché(e) ;
tout(e) salarié(e) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées.
Article 2.2 – Période de référence du forfait
La période de référence est la période allant du 1er juin N au 31 mai N+1.
Article 2.3 – Nombre de jours travaillés
Le nombre maximum de jours travaillés est de 216 jours, journée de solidarité comprise. En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant : - Nombre de jours : 365- Nombre de samedis et de dimanches : 104- Nombre de jours fériés ne tombant pas le week-end : 10 en moyenne- Nombre de jours de congés payés ouvrés : 25
- Nombre maximum de jours travaillés : 216- Nombre de jours de RTT : 365 - 216 – 105 – 10- 25 = 10 JRTT
Selon le nombre de jours fériés ne tombant pas le week-end, le nombre de jours de RTT sera en moyenne de 10 sur la période de référence du forfait.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux et les jours éventuels pour évènements particuliers.
Il est possible de conclure une convention forfait jours réduits.
Pour un salarié embauché en cours d’année, il conviendra d’appliquer le plafond de 216 jours, en proratisant en fonction du nombre de mois travaillés par le salarié.
Article 2.4 – Absences et RTT
En cas de non-travail un ou plusieurs jours pour une cause dûment justifiée en application de la loi ou de la convention collective (ex : maladie, congé pour événement familial …), le nombre de jour de travail sera réduit proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Les jours de repos dit RTT, seront pris par jour complet ou demi-journées.
Article 2.5 – Rémunération
Le(la) salarié(e) bénéficiera d'une rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à la RAM spécifique applicable à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel.
Article 2.6 – Respect des temps de repos
La convention de forfait en jours est soumise au respect des dispositions relatives au repos :
quotidien de 11 heures consécutives,
hebdomadaire de 24 heures consécutives, précédé ou suivi d’un repos quotidien, soit au total 35 heures consécutives de repos.
Article 2.7 – Suivi du forfait jours
Le forfait-jours s'accompagne d'un contrôle mensuel du nombre de jours travaillés. Ce contrôle est opéré au moyen d'un document auto-déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées (travail matin + après-midi) ou demi-journées travaillées (travail uniquement le matin ou l’après-midi), ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos dit RTT.
Le(la) salarié(e) s’engage à utiliser le document auto-déclaratif et le mettre à jour tous les mois afin de permettre à l’employeur de faire le point régulièrement sur sa charge de travail et sa répartition.
La situation du (de la) salarié(e) ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
III – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 – Ratification de l’accord
L’effectif de l’entreprise étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été ratifié par les salariés.
Le projet d’accord a été remis en main propre aux salarié(e)s de l’entreprise au plus tard le 26 mai 2026. Ces dernier(e)s ont bénéficié du délai minimum de 15 jours prévu à l’Article L. 2232-21 du Code du travail pour prendre connaissance du projet et faire part de leurs éventuelles observations à ce sujet.
La réunion de consultation et de ratification de l’accord s’est déroulée pendant le temps de travail le 10 juin 2026.
Le présent accord a été approuvé à l’unanimité des salarié(e)s de l’entreprise.
Article 3.2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2026.
Article 3.3 – Suivi de l’accord
Un suivi du présent accord sera réalisé tous les ans entre la Direction et les salarié(e)s de l’entreprise.
Article 3.4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’entreprise dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Il pourra être dénoncé par les salarié(e)s dans les conditions légales et réglementaires applicables et sous les réserves suivantes :
Les salarié(e)s représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,
La dénonciation à l’initiative des salarié(e)s ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Article 3.5 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou à la suite d’une demande conjointe des deux tiers du personnel de l’entreprise.
Si la demande de révision émane du personnel de l’entreprise, elle devra être portée à la connaissance de la Direction par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 3.6 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble du personnel de l’entreprise à l'issue de la procédure de signature, et d'une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Article 3.7 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Conclu à THONON-LES-BAINS, en deux exemplaires originaux, le 10 juin 2026.
Syndicat Interprofessionnel du Fromage d’Abondance (S.I.F.A.)