COGITIS, syndicat mixte pour le traitement de l’information et les nouvelles technologies, représenté par Xxxxx XXXXX, agissant en qualité de Président et en vertu des dispositions de l’article 11 des statuts du syndicat mixte,
D’une part
Et :
Le
syndicat C.F.D.T. S3C-LR de l’Hérault représenté par Xxxxx XXXXX, délégué syndical,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.
Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2024 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
le montant de la prime ;
les salariés concernés ;
les modalités de versement.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein du syndicat mixte COGITIS.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du dépôt du présent accord auprès de l’autorité administrative compétente ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise et au CDI de droit public à cette même date.
Article 3 : Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est de Trois mille Euros Bruts.
Il est précisé que la prime est exonérée de cotisations sociales mais, qu’en application des dispositions de la loi n°2023-1107 du 29/11/2023, elle est imposable et assujettie à CSG-CRDS pour les salariés faisant partie d'une entreprise de plus de 50 salariés.
Le montant de la prime tel que fixé précédemment est uniquement proratisé pour les salariés entrés dans l’entreprise au cours des douze mois précédant le versement de la prime.
Article 4 : Versement de la prime
La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de mai 2024.
Article 5 : Principe de non-substitution
La prime attribuée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :
aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le jour de signature du présent accord. Il est conclu pour l’année 2024. L’accord expirera en conséquence le 31/12/2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Dépôt de l’accord
Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Montpellier.
Article 9 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 10 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Montpellier, le 13 mai 2024 en quatre exemplaires originaux.
Pour COGITISPour le Syndicat C.F.D.T. S3C-LR de l’Hérault