Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail
Entre :
Le Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes de La Rochelle-Charente dont le siège social est situé Rue du Dahomey – 17000 LA ROCHELLE
Et:
L’ensemble des salariés du Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes de La Rochelle-Charente selon procès-verbal d’approbation en date du 6 mai 2025 joint au présent accord.
Il a été rappelé et convenu ce qui suit :
Conformément aux dispositions visées à l’article L.2232-21 du Code du travail, le Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes de La Rochelle-Charente a procédé aux formalités suivantes :
En date du 25 mars 2025, les grandes lignes du projet d’accord relatif à la définition du temps de travail a été présenté à l’ensemble du personnel.
En date du 25 mars 2025, le texte du projet d’accord relatif à la définition du temps de travail a été communiqué à chacun des salariés.
En date du 10 avril 2025, le personnel a été consulté sur le texte du projet d’accord
En date du 6 mai 2025, le personnel concerné a procédé au vote par bulletin secret
Un procès-verbal de proclamation des votes du personnel a été établi et annexé au présent accord.
Il est convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Les signataires entendent souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet du Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la station de pilotage.
Il est rappelé que le dernier accord en vigueur en matière de temps de travail a été dénoncé. Ainsi, seul des usages et pratiques régissent aujourd’hui l’organisation du temps de travail.
Considérant l’alternance régulière de l’organe de gestion du Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes, il semble important de garantir au personnel la pérennité des pratiques actuellement en vigueurs.
Les stipulations ci-après permettront ainsi la formalisation de l’aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition. Conclu ainsi dans le cadre des dispositions du code du travail et du code des transports, les soussignés considèrent en effet que le présent accord répond au mieux aux contraintes d’organisation ainsi qu’à la particularité et diversité des métiers présents dans le Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes.
A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les pratiques et usages) dans les matières ci-après stipulées.
INDEX
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc191994802 \h 4 TITRE II - PERSONNEL SEDENTAIRE PAGEREF _Toc191994803 \h 5
Article 2.1.Temps de travail et repos quotidien PAGEREF _Toc191994804 \h 5
Article 2.2.Durée maximum quotidienne du temps de travail PAGEREF _Toc191994805 \h 5
Article 2.3.Période de référence PAGEREF _Toc191994806 \h 5
Article 2.4.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc191994807 \h 5
Article 2.5.Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps partiel, ou modulation PAGEREF _Toc191994808 \h 6
TITRE III – MARINS PAGEREF _Toc191994809 \h 7
Article 3.1.Temps de travail PAGEREF _Toc191994810 \h 7
Article 3.2.Organisation du travail PAGEREF _Toc191994811 \h 7
Article 3.3.Modification de l'organisation du travail PAGEREF _Toc191994812 \h 8
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec le Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Dans le cadre de son activité de Pilotage maritime, le Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes arme des pilotines afin d'assurer les transits des pilotes depuis la station jusqu'aux navires et retour.
Une partie de l’entretien des navires et du matériel de la station est effectué par du personnel de la Station de Pilotage.
De plus, afin de faire fonctionner efficacement l'activité de pilotage, un personnel administratif travaille à la station.
Définitions
Est "
Marin" notamment tout personnel Patron-Mécanicien, affilié à l’ENIM, dont l'activité principale est d'être embarqué sur les pilotines de la station.
Est "
Personnel sédentaire" tout personnel salarié qui n'appartient pas à la catégorie ci-dessus.
Règles applicables
Chacune de ces catégories est soumise à une organisation de travail qui lui est propre compte tenu des spécificités de chaque activité concernée.
En outre, si chacune de ces catégories de personnel est soumise aux dispositions du Code du travail, les Marins sont également soumis à des dispositions dérogatoires du Code des transports notamment en matière de durée et d'organisation du travail.
Chaque catégorie de personnel est régie par les règles ci-après exposées.
Titre II - Personnel sédentaire
Titre III - Marins
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion :
Il est rappelé que chaque salarié, a la possibilité d’exercer son droit à la déconnexion. Cela signifie qu’il est libre d’éteindre ses outils de travail numériques durant les temps de repos, libres d'astreinte.
Dans le but d’assurer l’effectivité des temps de repos et de congés, les mesures suivantes sont prises pour le respect du droit à la déconnexion :
en dehors des horaires de travail et d'astreinte, les salariés ne sont pas tenus de consulter ou de répondre à leurs messages électroniques sous quelque forme que ce soit ; ils ne sont pas tenus, non plus, de répondre aux appels ;
pour les salariés sédentaires, seul un caractère d’urgence peut justifier l’envoi de messages électroniques entre 19 heures et le lendemain 7 heures.
Il est prévu que pour tout échange important et/ou urgent, le face à face ou le téléphone seront privilégiés. Les messages électroniques n’ont pas vocation à demander une réponse instantanée.
TITRE II - PERSONNEL SEDENTAIRE
Temps de travail et repos quotidien
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée minimale est de 11 heures de repos entre 2 journées de travail.
Durée maximum quotidienne du temps de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés dont la répartition de la durée du travail est calculée en heure sur une année (ou modulation) est en principe fixée à 10 heures. Toutefois, conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail de ces salariés peut être portée à 12 heures, dans le cadre d’une amplitude quotidienne limitée à 13 heures (12 heures de travail + 1 heure de repos).
Période de référence
La durée annuelle du temps de travail, seuil de déclenchement des heures supplémentaires, est égale à 1607 heures.
La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins 6 mois selon affichage ou notifications individuelles remises en main propre ou par voie électronique. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individuels.
Lissage de la rémunération
La rémunération (salaire de base) des salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois.
Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction du Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévues au planning.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur la période de référence de l’annualisation.
Lorsque la journée de travail comporte plus d’une interruption d’activité, ainsi qu’en cas d’interruption supérieure à deux heures, l’amplitude quotidienne est limitée à onze heures. A la suite de cette journée de travail, les salariés concernés bénéficient en contrepartie d’un repos quotidien dont la durée est fixée à treize heures.
Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps partiel, ou modulation
Les heures complémentaires des salariés à temps partiel dont le temps de travail est appréciée en fin de période annuelle au-delà d’un nombre d’heures de travail effectif fixé par contrat de travail. Le nombre maximum d’heures de travail effectif par période de référence est égal au nombre d’heures annuel de travail fixé au contrat majoré d’un tiers de ce nombre. A ce titre, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet relatifs à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. La période minimale de travail continue est fixée à une heure, étant également précisé que le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à trois.
Cadre juridique
Dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et L. 3123-1 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.
Champ d’application
Sont concernés l’ensemble des salariés du syndicat des pilotes signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.
Durée annuelle du temps de travail et horaires
La durée annuelle du temps de travail, seuil de déclenchement des heures complémentaires, est fixée par contrat de travail. Le contrat de travail fixe également la durée moyenne hebdomadaire du travail sur la base de laquelle sont établis les horaires de travail.
La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins deux semaines selon affichage ou notifications individuelles. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Lorsque la journée de travail comporte plus d’une interruption d’activité, ainsi qu’en cas d’interruption supérieure à deux heures, l’amplitude quotidienne est limitée à onze heures. A la suite de cette journée de travail, les salariés concernés bénéficient en contrepartie d’un repos quotidien dont la durée est fixée à treize heures.
Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les emplois du temps sont notifiés aux salariés à temps partiel par écrit. Ils sont communiqués par voie d’affichage ou remis en main propre ou par voie électronique dans un délai d’au moins cinq jours calendaires précédant leur date d’application.
Changements de durée ou d’horaires de travail
Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, par notification remise en main propre ou par voie électronique.
Le délai de prévenance est fixé à trois jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence (absence imprévue, remplacement d’un salarié dans l’incapacité de tenir son poste).
Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail. Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction du syndicat des pilotes sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur l’année de référence de l’annualisation.
TITRE III – MARINS
Les marins exercent une activité qui n’entre pas dans le champs d’application de la CCN du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010. Les dispositions de cette convention ne leur sont pas applicables.
Il est fait application du code des Transports et du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, sous réserve des éventuelles modifications législatives et réglementaires.
Il est convenu que les dispositions actuellement en vigueur relatives aux conditions d’engagement des marins de la station de pilotage sont caduques et remplacées par les dispositions suivantes.
Temps de travail
Le temps de travail s'entend comme le temps que le marin passe en station (ensemble des lieux d’exercice de sa mission à terre) ou à bord de la pilotine lorsqu'il est, conformément à son emploi du temps et aux instructions de l'employeur, à disposition de ce dernier.
Il est précisé que le marin gère en toute autonomie son temps de pause. Dans l’hypothèse où il rencontrerait des difficultés à bénéficier de ce temps de pause, il devra se rapprocher de sa hiérarchie dans les plus brefs délais afin de faire part de ses difficultés.
Organisation du travail
L’organisation du travail actuellement en vigueur est précisée en annexe (Planning et notes de service en vigueurs).
Considérant l’activité en flux continu, le Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes met en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, ceci conformément à l’article L3121-44 du code du travail, dans la limite de neuf semaines.
Quelque soit le cycle, il est fait application des dispositions du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 prévoyant des limites en matière de durée du travail quotidienne et hebdomadaire. Celles-ci seront garanties sur chaque période de six semaines glissantes.
Ainsi, la durée maximale quotidienne de travail est décomptée d'après le nombre d'heures moyen du cycle de travail, sans pouvoir dépasser quatorze heures pour une journée de travail donnée.
Dans l’hypothèse où la durée moyenne peut dépasser douze heures et atteindre une limite maximale de quatorze heures la modalité de compensation est la suivante :
Récupération des heures effectuées.
La durée maximale de travail ne doit pas dépasser soixante-douze heures par période de sept jours. Toutefois, lorsque le travail à bord est organisé par cycles, cette durée maximale doit être respectée en moyenne sur la période de 6 semaines glissantes. Elle ne peut dépasser quatre-vingt-quatre heures par période de sept jours.
Modification de l'organisation du travail
L'organisation du travail prévue à l'article 3.2. pourra faire l'objet de modifications pour des raisons exceptionnelles type accident, maladie, avarie, formation, réunion de travail sous réserve que soit respecté un délai de prévenance de 5 jours calendaires. Les modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par notification remise en main propre ou par voie électronique.
Repos quotidien
Le temps de repos s'entend comme le temps autre que le temps de travail. L'organisation du travail garantit à tout marin un repos minimal de 10 heures par période de 24h. En raison de l'alternance des quarts au cours d'un cycle de 7 jours, chaque période de 24 heures peut s'entendre de 0 à 24 heures. Le repos peut être scindé en plus de deux périodes dont l’une doit être d’au moins 6 heures consécutives.
Repos hebdomadaire
Une journée de repos hebdomadaire s’entend de 24h de repos consécutives, comptée à partir de l’heure normale où le marin doit prendre son service (article L5544-17 du code des transports). Le repos hebdomadaire est libre de toute astreinte.
En application de l’article L5544-18 du code des transports et du Décret n°2007-1843 du 26 décembre 2007, le repos hebdomadaire sera pris par roulement, différé et planifié pour tenir compte des contraintes propres à l’activité de la Station de Pilotage. Il pourra être reporté dans un délai maximum de 6 semaines. Ce report ne peut avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail.
Le repos hebdomadaire reporté est remplacé par un repos de 24h qui intervient à la fin de la semaine d’astreinte renfort et d’astreinte rappelable.
Pauses et relèves
Conformément aux dispositions légales, les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif.
Exemple : La relève s’effectue entre 7h40 et 8 h et entre 19h40 et 20h. La relève est formalisée sur le cahier de service des Marins.
Ainsi, l’amplitude de travail est de 12h20 par jour incluant les pauses et 12h de temps de travail effectif comptabilisé.
En cas de force majeure ou de façon exceptionnelle, dans l’attente de la relève, il peut être demandé au Marin en service d’assurer le remplacement dans une limite de 2 heures.
Lissage de la rémunération
La rémunération (salaire de base) des salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois.
Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction du Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévues au planning.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur la période de référence de l’annualisation.
Congés payés
Le Marin bénéficie d’un droit à congés payés conformément aux dispositions de l’article L.5544-23 du Code des transports.
La prise de ces congés est organisée par l’employeur selon les modalités d’organisation du service en vigueur au sein de la station. La prise de congés payés est organisée sur les périodes de repos. Ces périodes de congés payés seront identifiées comme telles dans le planning, celle-ci ne pouvant faire l’objet d’une astreinte. Les congés acquis mensuellement sont considérés pris à la suite du repos hebdomadaire de la seconde période de repos-congés.
TITRE IV – ATREINTES, RETOUR ET TEMPS DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE
Astreintes
Définition de l'astreinte
L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Tout salarié, quel que soit son statut, peut-être d’astreinte.
Les périodes d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif. Le salarié en astreinte est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires, dès lors qu'il n'est pas sollicité pour une intervention. Seule la durée d'intervention est comptabilisée au titre du temps de travail effectif (et donc déduite du temps de repos).
Les périodes d’astreinte sont définies comme suit en référence aux horaires de début et de fin de service du salarié d’astreinte : - astreinte de semaine (astreinte rappelable) : 7 jours consécutifs ; - astreinte de nuit, entre deux journées de travail (astreinte renfort) : de la fin de service au lendemain début de service.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les temps d’intervention pendant l’astreinte suivent un traitement identique aux heures habituelles de travail.
Deux types d’astreintes sont considérées :
L’astreinte « rappelable » (1 semaine): astreinte durant le repos visant à assurer des remplacements. Le Marin peut être appelé, moyennant un préavis de 12 heures, pour remplacer un Marin indisponible pour cause de maladie, formation, accident ou évènement familial conformément aux dispositions légales.
L’astreinte « renfort » (1 semaine): astreinte durant la période de renfort visant à assurer des activités en dehors de la durée habituelle de travail.
Organisation des périodes d'astreinte
Les périodes d’astreinte sont déterminées par le Responsable de service, dans la limite d’un nombre de 104 jours d’astreintes par période de référence qui est définie du 1er juin au 31 mai. Le nombre de jours d’astreinte d’affilée est limité à 14.
Durant l’astreinte, le Marin ne peut se présenter à la station que sous réserve d’avoir bénéficié de son repos quotidien (Article 3.4.).
La durée du travail sur cette période ne peut être supérieure à 12 heures quotidiennes et de 60 heures hebdomadaires au maximum (hors pauses repas).
Lorsqu’il intervient en dehors des heures de bureau, les heures travaillées sont rattrapées le ou les jours suivants, le matin ou l’après-midi, en tenant compte des besoins du service et de la maintenance.
Information et délai de prévenance
Le planning des astreintes fait l’objet d’un affichage et d’une transmission par voie électronique (ou par tout moyen permettant de le porter à la connaissance du marin). Ce planning d’astreinte est communiqué avec le planning générale au cours du second semestre.
Compensation des périodes d’astreinte :
Les périodes d'astreinte font l'objet d'une compensation sous forme de temps. Cette compensation est fixée comme suit :
La semaine d’astreinte donne droit à une compensation en jours de repos (1 jours par semaine d’astreinte) qui est inclue dans les 2 semaines de repos-congés.
Rémunération de l’intervention (astreinte rappelable) : Le Marin d’astreinte rappelable appelé dans le cadre d’une intervention perçoit une « prime d’astreinte rappelable » qui est calculée de la manière suivante:
1/30ème de salaire mensuel par journée ou par service de 12h appelé.
Le marin d’astreinte renfort qui remplace un marin de service percevra la « prime d’astreinte rappelable » à partir de la 4ème intervention.
Le « retour »
Est considéré comme un retour, tout appel à l’initiative de l’employeur d’un Marin en repos (hors astreinte) en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence (Exemples : absence imprévue, remplacement d’un salarié dans l’incapacité de tenir son poste). Le retour du marin se fait sur la base du volontariat.
Rémunération:
Le Marin appelé dans le cadre du retour perçoit une « prime de retour » calculée de la manière suivante:
1/30ème de salaire mensuel par journée ou par service de 12h appelé.
Temps de travail supplémentaire
Toute heure supplémentaire doit faire l'objet d'un accord préalable de l'employeur.
La base de calcul des heures supplémentaires est annuelle. Toute heure effectuée au-delà de 1607 heures est considérée comme étant une heure supplémentaire. Le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié est fixé à 220 heures selon les dispositions de l'article D.3121-24 du code du travail.
Les heures supplémentaires des salariés à temps plein sont appréciées en fin de période annuelle au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif. Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 25 %, ou à un repos compensateur de remplacement majoré dans des conditions équivalentes.
Les heures complémentaires des salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sont appréciées en fin de période annuelle au-delà d’un nombre d’heures de travail effectif fixé par contrat de travail. Le nombre maximum d’heures de travail effectif par période de référence est égal au nombre d’heures annuel de travail fixé au contrat majoré d’un tiers de ce nombre. A ce titre, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet relatifs à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. La période minimale de travail continue est fixée à une heure, étant également précisé que le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à trois.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification doit également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.
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Le présent accord est transmis sur le site de Télé Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de La Rochelle.
Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de son adoption. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision – dénonciation
L’accord peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.
Il peut être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
En 2 exemplaires originaux Pièce jointe : procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé en date du 6 mai 2025.
A La Rochelle, le 6 mai 2025
Pour le Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes