ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE
Le Syndicat des Eaux du Bocage Virois, dont le siège est situé 717 rue Guy Degrenne 14500 VIRE NORMANDIE, représenté par son Président, Monsieur Francis HERMON, autorisé à la signature du présent accord par délibération du 30 septembre 2025,
Ci-dessous dénommé le « Syndicat »
D'UNE PART,
ET
Les membres du Comité Social et Economique du Syndicat élus le 14 mars 2024,
D'AUTRE PART,
PRÉAMBULE
Les parties ont convenus dans le cadre de l’accord salarial et d’aménagement du temps de travail signé le 17 décembre 2024 d’engager des négociations pour mettre en place un compte épargne temps.
Vu les dispositions du Code Général de la Fonction publique territoriale et les décrets d’applications liés au Compte Epargne Temps,
Conformément aux dispositions de l’article L3151-1 du code du travail, les Parties ont convenu de mettre en place pour les salariés de droit privé un accord collectif d’entreprise sur le compte épargne temps au sein du Syndicat.
Cet accord, adopté par délibération du Comité Syndical, s’appliquera également aux agents de droit public.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
L’accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre. Les dispositions du présent accord s’appliquent dans les conditions définies par le présent accord à l’ensemble du personnel du Syndicat, désigné par le terme « le salarié » quelque soit leur statut : salariés de droit privé, agents, fonctionnaires ou contractuels de droit public, fonctionnaires mis à disposition.
Article 2 - DEFINITION DU COMPTE EPARGNE TEMPS ET CHAMPS D’APPLICATION
a)Définition du Compte Epargne Temps (CET)
Le compte épargne temps représente la possibilité d’accumuler des droits à congés par le report de congés annuels, de jours de fractionnement, d’heures de récupération de temps de travail. Les jours épargnés peuvent être uniquement utilisés sous forme de congés, sauf en cas de départ de l’établissement.
L’ouverture d’un CET s’effectue dès que le salarié en fait la demande avant la fin de l’année civile. Le salarié est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
b)Les bénéficiaires d’un compte épargne temps
Peuvent bénéficier d’un compte épargne temps l’ensemble des salariés, quelque soit leur statut, dès lors qu’ils ont accompli au moins une année de service dans l’établissement.
Article 3 - LA PROCEDURE D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
a)Les jours épargnés
Peuvent être épargnés sur le compte épargne temps :
le report des heures de récupération du temps de travail par journée entière (1 jour = 7 heures), ou des jours de repos supplémentaires (pour les cadres en forfait jour) ou des journées complémentaires, dans la limite d’un total de 7 jours maximum par an,
le report de congés issus de la 5ème semaine de congés annuels (5 maximum par an), étant précisé qu’il s’agit des congés acquis en année N-1 et non utilisés pour les salariés de droit privé et des congés acquis en année N et non utilisés pour les agents de droit public,
le report de congés supplémentaires pour fractionnement (2 maximum par an)
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60 jours.
b)Le calendrier et modalités d’application
L’ouverture d’un CET peut s’effectuer dès lors que le salarié en fait la demande via un formulaire mis à sa disposition. Les demandes d’alimentation du compte épargne temps s’effectuent au terme de chaque année civile et doivent être réalisées dans la limite du 15 janvier de l’année N+1. Le salarié est ensuite informé annuellement des droits épargnés et consommés.
Article 4 - LES DROITS EPARGNES SUR LE CET
Le salarié ne peut utiliser ses droits épargnés que sous forme de congés ou les laisser sur le CET. Les droits acquis et non utilisés sont reportés automatiquement d’une année sur l’autre dans la limite de 60 jours.
Article 5 - L’UTILISATION DES DROITS EPARGNES SUR LE CET
a)Les modalités d’utilisation
Les congés pris au titre du CET sont pris comme des congés annuels ordinaires, en respectant les règles de pose définies par la réglementation et l’accord salarial. Toutefois, la pose de plus de 10 jours consécutifs de congés issus du compte épargne temps fera l’objet d’un délai de prévenance minimum de 2 mois, délai porté à 3 mois en cas de pose de plus de 20 jours consécutifs de congés issus du compte épargne temps.
Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que tel.
Pendant ces congés, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération et de ses avantages (ancienneté, droit protection sociale complémentaire, …).
Congé de maternité, adoption, paternité ou de solidarité familiale
À l’issue d’un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande, bénéficie des droits à congés accumulés sur son compte épargne temps.
Congé de fin de carrière
Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés par un salarié afin d’anticiper son départ à la retraite ou le cas échéant réduire sa durée de travail au cours de l’année précédant son départ à la retraite sous réserve d’anticipation et de validation de la hiérarchie.
Le salarié qui envisage son départ à la retraite et qui souhaite bénéficier d’un congé de fin de carrière en informe son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance d’au moins six mois avant la date de début du congé. Lorsque le délai de prévenance de six mois n’est pas respecté, le départ en congé de fin de carrière est soumis à validation du responsable hiérarchique. Après information ou validation du responsable hiérarchique, le salarié fait état auprès du service des ressources humaines de la date de début du congé de fin de carrière accompagnée de l’information écrite de la date de départ à la retraite.
Réduction du temps de travail en fin de carrière
Le salarié peut, durant les douze mois précédant la date de son départ à la retraite, utiliser les jours inscrits sur son CET afin de réduire son temps de travail dans la limite d’un jour fixe par semaine défini à l’avance avec son responsable hiérarchique. Les modalités d’utilisation du CET en vue de cette réduction du temps de travail doivent être validées par le responsable hiérarchique et du service en charge des ressources humaines, un mois avant le début envisagé de mise en place de ce dispositif.
b)Le refus d’une demande de congés du CET
Tout refus opposé à une demande de congés du CET doit être motivé. Le Syndicat ne peut pas refuser la demande à bénéficier de jours de congés épargnés à la fin des congés suivants : -Congé de maternité ou d'adoption, -Congé de paternité et d'accueil de l'enfant, -Congé de proche aidant, -Congé de solidarité familiale.
c)Incidence de la rupture du contrat de travail sur les droits épargnés
Le salarié qui quitte la structure (quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail) peut :
Solder son CET (prise des congés), sous réserve d’un accord de sa hiérarchie,
Pour les fonctionnaires, solliciter le transfert de ses droits auprès d'un autre employeur public, les modalités seront à définir auprès du futur employeur,
A défaut, et uniquement pour les salariés de droit privé, le Compte Epargne temps est automatiquement liquidé à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte. Les jours CET sont alors indemnisés sur la base du salaire brut journalier au jour du déblocage majoré de 10 %.
Article 6 – Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les Parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord se substituent à toute disposition de la convention collective nationale applicable dans l’entreprise et ayant le même objet.
Il entrera en vigueur
le 1er décembre 2025 et en tout état de cause postérieurement à sa signature par les parties.
Article 9 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que sa conclusion, à savoir dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 et suivants du code du travail.
Article 10 – Dépôt et publicité́ de l’accord
Le présent accord sera affiché au sein du Syndicat.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Caen (14)
A Vire Normandie, le 16 octobre 2025
Le Président du Syndicat des Eaux du Bocage Virois