Accord d'entreprise SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L ASSAINISSEMENT DE L AGGLOMERATION PARISIENNE

Accord Collectif Aménagement du Temps de Travail - Personnel 3 x 8 continu

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L ASSAINISSEMENT DE L AGGLOMERATION PARISIENNE

Le 28/05/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL POSTE en 3 x 8 CONTINU


ENTRE

SIAAP SEV, Val Pompadour 94460 VALENTON représenté par en qualité de Directeur de l’usine,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué syndical ;
le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Après avoir rappelé que :
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Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L2261-14 du code du travail et vaut accord de substitution.
Il annule, remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur jusqu’à la fin de la période de préavis prévue par la loi, en particulier celles portant sur la durée du travail, l'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les horaires de travail, les temps de déplacement, etc.

En raison des spécificités de l’entreprise, la Direction a décidé de scinder le projet d’accord initial en quatre accords collectifs distincts :
  • Le premier sur l’organisation et la durée du temps de travail commune à l’ensemble du personnel de l’usine de Valenton,
  • Le second sur le travail des salariés postés 3 x 8 continu,

  • Le troisième sur le travail du personnel de jour,
  • Le quatrième sur le personnel en forfait jour.
Le présent accord a pour objet de définir les règles et modalités d’aménagement du temps de travail du personnel posté en 3 x 8 sur l’usine de Valenton, en sus de celles prévues par l’accord collectif définissant les règles communes à l’ensemble du personnel.

Les Parties reconnaissent qu’afin d’assurer la continuité de service attendue, l’usine de Valenton est amené à recourir au travail posté.


Article 1 Champ d’application

Le travail posté ne fait l'objet d'aucune définition légale. C'est une directive européenne qui le définit (directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003). 
Cette organisation du travail permet d'assurer un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle s'organise de la manière suivante :
Plusieurs équipes se relaient sur les mêmes postes de travail et le repos hebdomadaire est donné à chacune d'entre elles par roulement. Ce roulement se reproduit à l'identique sur des périodes répétitives de plusieurs semaines civiles qu'on nomme « cycles ».
A l'intérieur d'un cycle, les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines, mais cette répartition doit obligatoirement se reproduire à l'identique d'un cycle à l'autre. Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.
Le présent accord s'applique aux salariés de l’usine de Valenton qui travaillent en 3 x 8 continu.
Sont notamment visés les salariés exerçant les fonctions de :
  • opérateurs/techniciens de quart;
  • adjoints chef de quart;
  • chefs de quart.
Le présent accord s’applique aux salariés de ces fonctions, en CDI ou CDD, présents ou futurs.
Les salariés qui seraient amenés à travailler ponctuellement en 3 x 8 continu se verraient appliquer les dispositions du présent accord.


Article 2 Duree de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2019.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.
Article 3Description des cycles de quart

A ce jour, le travail en 3 x 8 continu est une organisation composée de 5 équipes fonctionnant 24 heures sur 24 sans interruption les dimanches, jours fériés et congés payés.
L’activité des salariés s’effectue selon des horaires alternants, sur des périodes exprimées en jours, en semaines, en cycle, dans des horaires compris entre 0h et 24h.
Le travail en équipes successives s’effectue en cycle continu sans interruption aucune.
Le cycle est une période brève, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire moyenne du cycle, soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette durée.
Sur l’usine de Valenton, il s’agit d’un cycle sur 5 semaines, soit 35 jours calendaires :
  • Cycle en 5/4
  • Alternance de 5 jours travaillés puis 4 jours de repos;
  • Temps de travail quotidien : 8 heures;
  • Prise de poste : 2 Quarts MATIN : 06h00 – 14h00 + 1 Quart APRES-MIDI : 14h00 – 22h00 + 2 Quarts NUIT : 22h00 – 06h00.

  • Cycle 2 en 5/3
  • Alternance de 5 jours travaillés puis 3 jours de repos;
  • Temps de travail quotidien : 8 heures;
  • Prise de poste : 1 Quart MATIN : 06h00 – 14h00 + 2 Quarts APRES-MIDI : 14h00 – 22h00 + 2 Quarts NUIT : 22h00 – 06h00

  • Cycle 3 en 6/3
  • Alternance de 6 jours travaillés puis 3 jours de repos;
  • Temps de travail quotidien : 8 heures;
  • Prise de poste : 2 Quarts MATIN : 06h00 – 14h00 + 2 Quarts APRES-MIDI : 14h00 – 22h00 + 2 Quarts NUIT : 22h00 – 06h00.

  • Cycle 4 en 5/4
  • Alternance de 5 jours travaillés puis 4 jours de repos;
  • Temps de travail quotidien : 8 heures;
  • Prise de poste : 2 Quarts MATIN : 06h00 – 14h00 + 2 Quarts APRES-MIDI : 14h00 – 22h00 + 1 Quart NUIT : 22h00 – 06h00.
21 jours de travail sur le cycle de 5 semaines du roulement.



Article 4Temps de travail et Temps de pause

Le temps de travail hebdomadaire du salarié posté est de :
  • de 33,60 heures en moyenne
Soit des durées de travail effectif inférieures à 35 heures.
Cette durée moyenne est appréciée sur une période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre.
Un temps de pause rémunéré d’une durée de 20 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Conformément aux dispositions en vigueur, ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré. La prise de ce temps de pause doit être organisée par les chefs de quart.
Afin d’éviter le risque d'endormissement, une pause de 15 minutes s’ajoute à la pause déjeuner, pour les quarts de nuit qui le souhaitent.
Un local « sieste » approprié et distinct de celui où s'effectue le travail est mis à disposition au PCC Epuration et un autre au PCC Thermique afin de faire cette pause qui doit être réparatrice et constituer ainsi une véritable coupure dans le temps de travail du salarié. Ce temps de pause est également comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré. La prise de ce temps de pause doit être organisée par les chefs de quart.

Il ne peut y avoir d'autre coupure dans le poste que les temps de pause prévus ci-dessus.

Les JRTT résultant de la mise en œuvre de la réduction du temps de travail, soit 10 jours libres, sont maintenus.
Ils sont gérés dans le cadre d’une période de 12 mois, allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
L’attribution de ces jours de repos est fractionnable par journée entière ou par demi-journée et portent le temps de travail effectif du personnel de quart à 31,50 heures.

Article 5 Passation de Quart et contreparties
Les Parties conviennent d’attribuer 3 jours de récupération par période de référence (1er juin au 31 mai de l’année suivante) à l’ensemble du personnel de quart. Cette mesure se substitue à la récupération des 30 minutes hebdomadaires appliquée par usage jusqu’alors.

Par ailleurs, les Parties conviennent que les 10 jours de récupération de « passation de quart » ; correspondant à 15 minutes de passation de consignes avec majoration à 25% et les 15 minutes de douche à chaque quart et réservé uniquement aux chefs de quart sont supprimés.
Dans un souci d’équité, ils sont répartis entre chaque salarié en quart, quelque soit le poste qu’il occupe, à partir du moment où il fait la passation de quart et que celle-ci est validée par le supérieur hiérarchique.
Ainsi, la compensation sera calculée au réel des passations effectuées. Chaque passation sera comptabilisée comme suit :
  • 15 minutes (temps de passation) majorées à 25% ; au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de 33,60 heures,
  • 15 minutes (temps de douche) maximum au taux jour du salarié, uniquement sur la base réelle effectuée.

Ce repos ainsi acquis alimentera un compteur de récupération affiché dans l’outil de GTA (Gestion des Temps et Activités) le mois suivant et sera ouvert dès que le compteur aura atteint les 08 heures. Ce compteur ne pourra «excéder 40 heures cumulées en mois glissant. Le dépassement devra être soldé par journée entière dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle le compteur a été incrémenté. A défaut, l’excédent des 40 heures sera perdu.
Dans l’hypothèse où en raison de circonstances exceptionnelles le responsable hiérarchique serait amené à demander au salarié de reporter la prise de ce repos, une dérogation sera possible.


Article 5Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 5 jours ouvrés suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 Revoyure et révision de l'accord


En tout état de cause, les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure possible au terme d'une période 4 ans d'application de l'accord.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.


Article 8Dénonciation de l'accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 9 Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux


La direction de la société adressera, sans délai par LRAR, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte de Créteil et au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel
Cet accord sera mis en ligne sur le réseau informatique de SIAAP-SEV pour pouvoir y être consulté par le personnel.
Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Article 10 Entrée en vigueur de l'accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du  1er juin 2019.

Fait à Valenton, le 28 mai 2019
En 7 exemplaires originaux.

Pour la société,


Pour la CFDT


Pour FO

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