Accord d'entreprise SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE L'ESTUAIRE DE LA SEUDRE

Accord collectif relatif aux interventions d'urgence hors période travaillées et à la mise en place d'un régime d'astreinte technique dans le syndicat

Application de l'accord
Début : 19/11/2024
Fin : 18/11/2029

Société SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE L'ESTUAIRE DE LA SEUDRE

Le 19/11/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX INTERVENTIONS D’URGENCE HORS PERIODE TRAVAILLEES ET À LA MISE EN PLACE D'UN RÉGIME D'ASTREINTE TECHNIQUE DANS LE SYNDICAT


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


LE SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE L’ESTUAIRE DE LA SEUDRE, Syndicat mixte ouvert, immatriculée sous le numéro 200 077 089, Code NAF n° 84.13Z, dont le siège social est situé Ancienne Gare place Faure Marchand, 17390 LA TREMBLADE, représentée par , en sa qualité de président,
Ci-après dénommée "Le Syndicat",

D'UNE PART,


ET


Les salariés du SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE L’ESTUAIRE DE LA SEUDRE, ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 suivant consultation en date du 19 novembre 2024, dont le procès-verbal est annexé aux présentes,

D’AUTRE PART,

Préambule


LE SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE L’ESTUAIRE DE LA SEUDRE est constitué depuis le 23/11/2017.
En application de l'article 22 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports relevant du Département ont été transférés dans les conditions fixées par cet article, au SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE L’ESTUAIRE DE LA SEUDRE.
Ce transfert de compétence concerne les ports de la Route Neuve et l’atelier à La Tremblade, Marennes-La Cayenne à Marennes, Coux et la Grève à Duret à Arvert, Orivol et Les Grandes Roches à Etaules, Chatressac et Chaillevette à Chaillevette, Mornac-sur-Seudre et L’Eguille-sur-Seudre.
Le Syndicat Mixte des Ports de l’Estuaire de la Seudre se substitue au Département dans l’ensemble de ses droits et obligations relatifs aux ports à savoir la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports.
LE SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE L’ESTUAIRE DE LA SEUDRE est une organisation récente. Sa pérennité repose sur sa capacité à ajuster les différentes prestations qu’il réalise en termes de maintenance, de gestion, d’entretien, de services aux usagers sur les ports dont il à la charge en adéquation avec les tarifications des différents services aux usagers. Ces ajustements nécessitent une harmonisation des pratiques tarifaires et de services entre les différents ports et des investissements importants.
Il applique la convention collective des ports de plaisance.
Pour assurer la continuité des services aux usagers, pour dépanner et assurer la sécurité sur le réseaux portuaire le Syndicat doit pouvoir intervenir à tout moment.
La convention collective rend possible la réalisation d’astreintes et prévoit les modalités d’interventions d’urgence hors période travaillée. Dans l’objectif d’assurer la pérennité de l’équilibre économique du SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE L’ESTUAIRE DE LA SEUDRE les parties au présent accord ont décidé de mettre en place un régime dérogatoire relatif aux astreintes et aux interventions d’urgence hors période travaillée.
Le présent accord a ainsi pour objectif de définir un régime dérogatoire d'astreinte et d’interventions d’urgence hors période travaillée dans le Syndicat, tout en garantissant au salarié concerné, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.
L'effectif habituel du Syndicat étant inférieur à 11 salariés au cours des six derniers mois, le présent accord a été adopté dans le cadre d'un référendum en application de l'article L.2232-21 du Code du travail.
Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 04 novembre 2024, date à laquelle ils ont été également informés qu'une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.
A cet effet, la réunion de consultation s'est déroulée pendant le temps de travail le 19 novembre 2024. La consultation du personnel a fait l'objet d'un vote à bulletins secrets par voie électronique le 19 novembre 2024.
Le résultat du vote a fait l'objet d'un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à la ratification de l’accord par 6 voix sur 6 salariés inscrits soit un pourcentage de 100 %.
Cet accord tend notamment à fixer le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés, et les modalités de compensation.

  • Chapitre 1 – CHAMP D’APPLICATION – DUREE – PUBLICITE

  • Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux gestionnaires de plan d’eau et aux agents techniques intervenant sur l’ensemble des ports.
Les salariés susceptibles d'effectuer des astreintes sont :
  • Les maîtres de port ;
  • Les maîtres de port adjoint ;
  • Les agents techniques portuaires.
Au regard de l'urgence inhérente aux interventions effectuées dans le cadre des astreintes, il est convenu que seuls les salariés en mesure de se rendre sur site seront susceptibles d'être concernés par le présent dispositif d'astreintes dénommées « ASTREINTE TECHNIQUE ».
Il est précisé que les cadres dirigeants du Syndicat sont également susceptibles d'effectuer des astreintes dénommées « ASTREINTE DE DECISION », non prévues par le présent accord, et qu'ils sont exclus du bénéfice des contreparties présentées ci-après.
L’astreinte mise en place par le présent accord a un caractère obligatoire et s’imposent à tout le personnel concerné.
  • Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans à compter de sa date de signature et pourra faire l'objet d'avenants négociés.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les délais et conditions prévues aux articles L2261-9 du Code du travail.
En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.
Les parties s'engagent à se réunir dans les six mois précédents la date d’arrivée au terme du présent accord soit au plus tard le 18 novembre 2029.

  • Article 3 - Publicité du présent accord

Le présent accord sera déposé au format numérique auprès de la DREETS compétente dans les quinze jours de sa signature suivant la procédure de dépôt TéléAccords.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il sera diffusé à l’ensemble des salariés par mail.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de ROCHEFORT.
Chacun des exemplaires, déposés à la DREETS et remis au Conseil de prud’hommes sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.

  • Chapitre 2 – ASTREINTES TECHNIQUES


  • Article 4 - Définition de l'astreinte

L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle est à distinguer des interventions planifiées, c’est-à-dire fixées à une date précise.
L'astreinte n'est pas assimilée au temps de travail effectif dans la mesure où, en l'absence d'intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles. Seule la durée de cette intervention (temps de trajet y compris) est prise en compte dans le calcul comme un temps de travail effectif. Dès lors, pendant le temps d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable afin qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation téléphonique.
L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti.

  • Article 5 - Programmation de l'astreinte - Horaires

La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance.

Ce délai pourra toutefois être ramené à au moins un jour franc à l'avance dans le cas de circonstances exceptionnelles comme, par exemple, le remplacement d'un salarié absent étant précisé, dans ce cas, que le remplacement sera effectué sur la base du volontariat ou, à défaut de volontaire, par le suivant de la liste.
Les astreintes seront assurées par roulement chaque semaine du lundi matin 09H00 au lundi matin suivant 09H00 « ASTREINTE TECHNIQUE DE SEMAINE ».
Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre de semaines d'astreintes accomplies et les contreparties y afférentes sera remis (annexé au bulletin de paie) à chacun des salariés concernés par le dispositif d'astreintes.

  • Article 6 - Astreinte, repos quotidien/hebdomadaire et durée maximale de travail

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif (temps de trajet y compris), le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
En conséquence :
  • si le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, le temps d'astreinte est intégralement décompté comme temps de repos ;
  • si le salarié est amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, le repos légal doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.
Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures de repos consécutives. Les interventions devront être prises en compte dans l'appréciation des dispositions relatives aux repos et aux durées maximales de travail.

  • Article 7 - Fonctionnement de l’astreinte et des temps d'intervention

L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident et d’assurer la sécurité du réseau portuaire.
Le personnel d'astreinte est joignable durant la période convenue et reste mobilisable à tout moment pour répondre aux cas définis par l'astreinte.
Le salarié est équipé d’un téléphone mobile. Le salarié recevra les appels téléphoniques et sera chargé de répondre à l’ensemble de ces appels.
A l’issue de chaque intervention le salarié réalise un compte rendu d’intervention.
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site.
Le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est également considéré comme du temps de travail effectif.
En cas de force majeure nécessitant la mise en place d’un dispositif de sécurité, le salarié doit prévenir immédiatement son supérieur hiérarchique ou « ASTREINTE DE DECISION » selon les procédures définies et formalisées dans le Syndicat.

Les différents types d'interventions en astreinte technique se déclinent comme suit selon les degrés d'urgence :
  • Danger grave = Intervention ( et procédure associée)
  • Incendie ;
  • bateaux coulés ( car risque aux autres bateaux et pollution) ;
  • conditions météorologiques particulières ;
  • problème sur les automates sur les portes à marée sur nos deux ports à flot ;
  • pollution ;
  • dysfonctionnements électriques ;
  • Sécurité = intervention à jauger selon procédure associée
  • amarres abimées / coupées ;
  • embâcles danger ;
  • navire en mauvaises postures ;
- demande de remorquage avec renvoi vers les entreprises spécialisées ;
  • l’appel des structures partenaires ( pompier, police, CROSS, SN, etc.) ;
  • Non urgent = pas de déplacement
- question d’ordre administratif ( liste d’attente, demande d’information générale etc.) ; - demande de remorquage ;
- escales.
Chaque intervention se clôture par un compte rendu d’intervention établi selon les procédures définies et formalisées au sein du Syndicat.

  • Article 8 - Contreparties de l'astreinte et des temps d'intervention

8.1. Chaque période d'astreinte « ASTREINTE TECHNIQUE DE SEMAINE » donnera lieu à une contrepartie forfaitaire brute représentative de 22 points d’indice soit 257,40 € à la date du présent accord. Cette indemnité couvre la contrainte d’être disponible pour intervenir. En cas de réduction de la période d’astreinte initialement prévue soit une durée inférieure à une période allant du lundi matin 09H00 au lundi matin suivant 09H00, la compensation financière sera proratisée à due concurrence de la période réellement effectuée.
Cette contrepartie forfaitaire sera revalorisée au même rythme que l’évolution de la valeur du point d’indice servant de base de calcul des salaires minima prévue par la convention collective. La valeur du point d’indice en vigueur étendue au 01/09/2024 s’élève à 11,70 €.
8.2. En cas d'intervention pendant l'astreinte, le temps consacré à celle-ci sera considéré comme temps de travail effectif et bénéficiera d’une contrepartie en repos se substituant à la rémunération et déterminée comme suit :
  • Temps d’intervention effectué en dehors du temps de travail habituel du salarié :
  • Temps d’intervention réalisé en dehors du temps de travail habituel selon le planning établi et situé du lundi au vendredi de 08H00 jusqu’à 22H00 : 1 heure d’intervention = 1,25 heures de repos compensateur ;
  • Temps d’intervention réalisé en dehors du temps de travail habituel selon le planning établi et situé du lundi au vendredi de 22H00 jusqu’à 08H00 : 1 heure d’intervention = 1,25 heures de repos compensateur ;
  • Temps d’intervention réalisé en dehors du temps de travail habituel selon le planning établi et situé le samedi de 00H00 à 24H00 : 1 heure d’intervention = 1,25 heures de repos compensateur ;
  • Temps d’intervention réalisé en dehors du temps de travail habituel selon le planning établi et situé le dimanche ou un jour férié de 00H00 à 24H00 : 1 heure d’intervention = 2 heures de repos compensateur.
8.3. Au regard de la périodicité de la réalisation des bulletins de salaire nécessitée par le contrôle et la mise en paiement par le comptable public, les astreintes et interventions réalisées après l’arrêté des variables de paie (généralement entre le 15 et le 20 de chaque mois) du mois en cours seront indemnisées et rémunérées le mois suivant.

  • Chapitre 3 – INTERVENTIONS D’URGENCE HORS PERIODE TRAVAILLEE

  • Article 9 - Intervention d’urgence hors période travaillée

Le salarié peut être appelé à travailler, à la demande de son employeur, en dehors de son temps de travail pour des interventions de sécurité ou d'urgence.
Ainsi, au-delà des astreintes, il peut être demandé aux salariés certaines interventions d'urgence en casd'avarie, de conditions météo mettant en danger la sécurité des infrastructures portuaires ou des bateaux, ou de toute autre situation pouvant mettre en danger la sécurité des biens ou des personnes.
Le temps d'intervention et le temps de trajet constituent du temps de travail.

  • Article 10 - Contreparties des temps d'intervention

Le salarié qui sera intervenu aura alors droit à une prime exceptionnelle brute de sujétion correspondant à 10 points d'indice.
La valorisation des interventions d'urgence correspond à 10 points d'indice.
Pour la rémunération versée aux salariés le nombre de points est multiplié par la valeur du point à la date de paiement de l'intervention d'urgence soit 117,70 € à la date du présent accord.
Cette prime à caractère forfaitaire se cumule avec le décompte du temps d'intervention et du temps de trajet en temps de travail effectif.
Cette prime se cumule également avec les éventuelles majorations afférentes à la qualification des heures travaillées durant l'intervention prévues à l’article 8 du présent accord.





  • Chapitre 4 – MOYENS


  • Article 11 - Moyens accordés pour les périodes d'astreinte

Les salariés affectés aux astreintes se verront attribuer :
  • un téléphone mobile leur permettant d'être joints pendant toute la période de l'astreinte. Il est convenu que les salariés d'astreinte devront être joignables en tout temps de la période d'astreinte et s'assurer, au préalable, du bon fonctionnement de la ligne confiée ;
  • un véhicule technique de service ou du remboursement des Frais kilométriques selon barème en vigueur de l’administration fiscale. Chaque salarié concerné doit être titulaire d’un permis B en état de validité ;
  • un accès au local technique ;
  • l’ensemble des équipements EPI nécessaires aux différentes possibles interventions.
Le salarié devra en toutes circonstances porter et disposer des équipements et matériels EPI mis à sa disposition par le Syndicat, en adéquation avec les interventions à réaliser.

  • Article 12 - Moyens accordés pour les interventions d’urgence hors période travaillée

Les salariés amenés à intervenir dans des situations d’urgence se verront attribuer :
  • un véhicule technique de service ou du remboursement des Frais kilométriques selon barème en vigueur de l’administration fiscale. Chaque salarié concerné doit être titulaire d’un permis B en état de validité ;
  • un accès au local technique ;
  • l’ensemble des équipements EPI nécessaires aux différentes possibles interventions.
Le salarié devra en toutes circonstances porter et disposer des équipements et matériels EPI mis à sa disposition par le Syndicat, en adéquation avec les interventions à réaliser.


Fait à LA TREMBLADE,

Le 19 novembre 2024.



Le présidentL'ensemble du personnel

Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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