Accord d'entreprise SYNDICAT MIXTE VALORISATION PIC DU MIDI

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 04/10/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SYNDICAT MIXTE VALORISATION PIC DU MIDI

Le 08/08/2019







ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignées :

La Régie du Pic du Midi dont le siège social est Rue Lamy de la Chapelle, LA MONGIE (65200) immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°, représentée par, en qualité de Directeur.

D’une part

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par, déléguée syndicale.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.

En effet, une instance unique, le comité social et économique, se substitue lors des prochaines élections et au plus tard à compter du 1er janvier 2020 aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel.

Dans la perspective de la mise en place du Comité social et économique devant remplacer les instances actuelles et des prochaines élections du comité social et économique à intervenir au mois de septembre afin de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties ont convenu des dispositions suivantes en vue de la mise en place et du fonctionnement du comité social et économique de la Régie du Pic du Midi.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 – Périmètre de mise en place du CSE


La Régie du Pic du Midi n’ayant qu’un seul établissement, un seul CSE sera mis en place en son sein.

Article 2 - Composition du comité économique et social


Le nombre d’élus, titulaires et suppléants, au comité social et économique est celui prévu par le Code du travail selon l’effectif équivalent temps plein à la date théorique du 1er tour des élections.






A titre indicatif, pour les élections du CSE qui auront lieu au cours du mois de septembre 2019, le CSE sera composé de 4 élus titulaires et 4 élus suppléants.

Le Comité Social et Economique est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Par ailleurs, dans un souci de transmettre une information complète aux membres du CSE, particulièrement à l’occasion des étapes d’informations et de consultations, le Président pourra inviter des personnes qui viendront présenter les dossiers et répondre aux questions des élus du CSE.

Il est rappelé que chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical qui sera également représentant syndical au comité social et économique. Il assistera aux réunions du comité social et économique avec voix consultative.

Article 3 – Durée et nombre de mandats


La durée des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE est de 4 années.

Article 4 – Prorogation des mandats

Par accord d’entreprise en date du 31 août 2018

, il avait été convenu de proroger la durée des mandats des membres de la Délégation Unique du Personnel qui étaient arrivés à échéance le 30 octobre 2018 jusqu’au 30 septembre 2019.


Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de proroger les mandats des membres de la Délégation Unique du Personnel jusqu’au 1er octobre 2019.

Jusqu’à la date susvisée, les membres de la Délégation Unique du Personnel conserveront leurs attributions et leurs modalités habituelles de fonctionnement, conformément aux dispositions légales en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE


Article 5.1 : Nombre et fréquence des réunions


Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 6 dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Un calendrier prévisionnel est transmis, chaque année, aux membres du Comité Social et Economique. A la fin de chaque réunion du Comité Social et Economique, au plus tard, la date de la réunion suivante du Comité Social et Economique est confirmée, sauf circonstances particulières.

Article 5.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE. En cas de désaccord, les consultations rendues obligatoires par le Code du travail sont en tout état de cause inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le secrétaire du CSE.





Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception ou par courrier, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.
Dans ce cadre, il appartient à chaque membre du CSE de faire connaître à la Direction l’adresse électronique professionnelle et/ou personnelle à laquelle cette information lui sera communiquée y compris pendant les périodes de suspension du contrat de travail telles que congés payés, arrêt de travail, congé maternité …
L'ordre du jour est communiqué par le Président aux membres du comité social et économique trois jours calendaires au moins avant la réunion.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.

Dans l’hypothèse de l’absence d’un titulaire, ce dernier devra, avant la tenue de la réunion, en informer la direction et indiquer le nom de la personne qui va le remplacer.

Article 5.3 – Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur


Lorsqu’une réunion du comité social et économique a lieu à l’initiative de l’employeur, le temps passé en réunion par le membre titulaire du comité social et économique (ou son suppléant en cas de remplacement) est payé comme temps de travail, sur la base du taux horaire contractuel de l’intéressé. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Sauf situation particulière, les réunions du comité social et économique sont prévues sur une demi-journée d’au maximum 3 heures 30 mn à l’exception des 4 réunions du CSE portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail qui se dérouleront le même jour sur deux demi-journées d’au plus 3 heures chacune.

Si un membre élu du CSE ou un représentant syndical au CSE était amené à suspendre une période de congés payés pour participer à une réunion du CSE à l’initiative de la Direction, les heures passées en réunion seront payées en fonction du taux horaire contractuel du membre concerné et le jour de congé payé sera re-crédité.

Article 5.4 : Délais maximum de consultation du CSE


Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours calendaires, porté à un mois calendaire en cas de consultation sur un projet important ou en cas de recours à un expert dans les cas visés à l’article L.2315-80 le code du travail.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

5.5: Délai d’établissement du procès-verbal de réunion


Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le secrétaire et communiqué par ses soins au Président dans un délai de 15 jours calendaires suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte et en tout état de cause avant la prochaine réunion du CSE.


Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est affiché postérieurement à son approbation.

Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.

Dans ce cas, deux versions du procès-verbal de réunion sont établies l’une contenant les informations confidentielles qui n’est communiquée qu’aux membres du CSE et l’autre qui ne comporte pas les informations confidentielles et qui est communiquée à l’ensemble du personnel.

Article 5.6 : La formation des membres du CSE

Article 5.6.1 : formation économique et syndicale


Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois peuvent bénéficier d’une formation économique et syndicale d’une durée maximale de 5 jours.

La Direction s’engage à maintenir le salaire pendant la durée de la formation.

Le coût pédagogique de la formation, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE selon les règles en vigueur.

Cette formation peut être renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Article 5.6.2 : Formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les membres élus du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions légales en vigueur.

Une formation de 3 jours sera organisée par la Direction à la suite des élections professionnelles.

Pour les membres du CSE désignés pour faire partie de la CSSCT la durée de la formation est portée à 5 jours afin qu’ils bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions spécifiques en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La Direction s’engage à maintenir le salaire pendant la durée de la formation.

Le coût pédagogique de la formation, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par l’employeur dans la limite des conditions prévue par l’article R 2315-21 et suivants du code du travail.

Cette formation peut être renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non

Article 6 – Consultation du comité social et économique


Conformément à l’article L.2312-19, afin de tenir compte de la temporalité des projets stratégiques, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques interviendra tous les trois ans, avec un suivi annuel de la mise en œuvre.

Au titre des orientations stratégiques, le CSE sera consulté limitativement sur les sujets suivants :

  • Orientations stratégiques de la Régie du Pic du Midi
  • Leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers
  • Les actions de formation devant être envisagées afin d’accompagner les évolutions professionnelles à venir.

Le CSE est consulté tous les ans sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise : En vue de cette consultation, les informations sur l’activité et la situation économique et financière de la Régie du Pic du Midi ainsi que ses perspectives pour l’année à venir seront communiquées aux membres du CSE par le biais de la BDES.

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : La consultation portera limitativement sur les thèmes suivants :

  • L’évolution de l'emploi, les qualifications,
  • Les actions de formation envisagées par l'employeur,
  • L’apprentissage, les conditions d'accueil en stage,
  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,
  • Les conditions de travail, l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, les congés payés
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les informations qui seront communiquées au CSE dans le cadre de cette consultation seront exclusivement celles figurant dans la BDES.

Pour l’ensemble des consultations récurrentes du CSE visées à l’article L.2312-17 du Code du travail, le comité social et économique peut recourir à une seule expertise par année civile.

Article 7 : Mis en place de la Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La mise en place d’une CSSCT n’est imposée par le Code du travail que dès lors que l’effectif de l’entreprise est d’au moins 300 salariés.

La Régie du Pic du Midi a un effectif bien inférieur à ce seuil, elle souhaite cependant mettre en place une CSST facultative car elle est très attachée à assurer à ses salariés des conditions de santé et sécurité optimales.

La CSSCT sera mise en place au sein de la Régie du Pic du Midi dans les conditions strictement prévues par cet accord. Ainsi, les dispositions légales applicables à la CSSCT de droit (mise en place dans les entreprises d’au moins 300 salariés) ne seront pas applicables.

7.1 Composition de la Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La commission est composée :
  • Du Président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative

  • De 2 membres de la CSSCT désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Au moins l’un des membres sera désigné parmi les membres titulaires du CSE et il sera secrétaire de la CSST afin d’assurer une remontée fluide des informations en réunion du CSE.
  • Du médecin du travail, ainsi que du référent sécurité qui sont invités à assister avec voix consultative aux réunions de la CSSCT.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

7.2 – Missions de la CSSCT


Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de sécurité des salariés,
  • être informée des accidents du travail intervenus et des maladies professionnelles déclarées
  • travailler à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques,
  • constater la proportion de salariés exposés à l’un des facteurs de risques professionnels tels que visés à l’article L.4161-1 du Code du travail.
  • travailler sur les risques psycho-sociaux et la qualité de vie au travail.
  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

7.3 – Réunions de la CSSCT


La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins un mois avant chacune des quatre réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois suivant leur désignation par le CSE.

En cas de circonstances exceptionnelles, des réunion extraordinaires peuvent être organisées après accord de la Direction.

Dans la perspective de la prochaine réunion de la CSSCT, le secrétaire de la CSSCT peut suggérer au Président des points à inscrire à l’ordre du jour.

Le temps passé en réunion de la CSSCT s’imputera sur le crédit d’heures. Sauf situation particulière, les réunions de la CSSCT ne pourront pas dépasser 4 heures.





Le secrétaire établit dans un délai de 15 jours suivant la réunion un compte rendu de la réunion qu’il communique à titre d’information au Président du CSE et au secrétaire du CSE

Article 8 : Base de données économiques et sociales


Une BDES est constituée au niveau de la Régie du Pic du Midi. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et spécifiques que l'employeur met à disposition du CSE.

Le contenu de la BDES est défini par le présent accord tel que précisé dans le tableau joint en annexe.

Elle est tenue sur un support informatique et accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES sur leur adresse électronique personnelle ou professionnelle (ou les deux à la demande du membre du CSE). Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée y compris pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant et l’exercice en cours.

En vue la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations requises. Il en est de même pour la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.


Article 9 – Budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du comité social et économique


Le budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique est fixé à 0,2% de la masse salariale brute de l’année civile précédente.

Le budget de fonctionnement est fixé à 0,2% de la masse salariale brute de l’année de l’année civile précédente définie.

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il est rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer au maximum 10 % du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des œuvres sociales et culturelles.





Le budget activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement sont versés par virement au comité social et économique une fois par an.

Article 10 - Heures de délégation


Il est rappelé, en préalable, que l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel, élus et désignés, n’est soumise à aucune autorisation préalable de la Direction. En outre, afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, le représentant du personnel, élu et désigné, doit en informer sa direction préalablement et dans la mesure du possible au moins 7 jours calendaires à l’avance au moyen d’un bon de délégation dûment renseigné. Cette exigence qui n’est pas de nature à entraver ses attributions, permet à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre la continuité de la prise en charge dans de bonnes conditions.

En cas de prise des heures de délégation sur une durée supérieure au mois dans la limite de 12 mois ou de répartition des heures de délégation entre élus du comité social et économique (titulaire ou suppléant) dans les conditions prévues par le Code du travail, le membre titulaire du comité social et économique informe au titre de chaque prise par écrit au moyen de la Direction au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation.

Il précise l’heure et le jour de la prise des heures de délégation réparties ou cumulées, le nombre d’heures concernées et le cas échéant, l’identité du membre du comité social et économique bénéficiaire des heures mutualisées.

De manière générale, s’agissant de la prise des heures de délégation, il sera favorisé une prise prioritaire des heures de délégation sur le temps de travail dans le respect des dispositions du code du travail.

La Direction peut demander des explications sur la prise des heures de délégation.

En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés ....)

Tout membre du comité social et économique bénéficiant d’heures de délégation peut prendre ses heures de délégation pendant des congés payés. Toutefois, il ne peut pas cumuler la rémunération des heures de délégation prises pendant ces périodes avec une indemnité de congés payés.

Il en est de même en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail. Tout membre du comité social et économique bénéficiant d’heures de délégation peut prendre ses heures de délégation en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, à charge pour lui de respecter les obligations qui lui incombent du fait de son arrêt de travail. Toutefois, la rémunération des heures de délégation prises pendant ces périodes ne peut pas se cumuler avec le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale par la caisse primaire d'assurance maladie et de l’indemnisation complémentaire. 
Il est rappelé que conformément aux règles applicables, l’exercice répété et prolongé d’une activité de représentation n’est pas compatible avec l’attribution d’indemnités journalières de sécurité sociale.







Dans un souci de bonne organisation, les parties au présent accord posent le principe de l'utilisation des « bons de délégation» pour le dépôt des heures de délégation, par tout membre du comité social et économique concerné, sans que ceux-ci constituent une autorisation préalable de l’employeur.

Article 11 : Libre circulation


Les membres du comité social et économique, élus ou représentants, peuvent dans le cadre de leurs attributions, se déplacer librement, aux horaires de présence des salariés au sein des tous les locaux de la Régie du Pic du Midi pour y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Article 12 : Les obligations de secret professionnel et de discrétion


Il est rappelé que les membres de la délégation du personnel titulaires ou suppléants au CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

La Direction sera particulièrement vigilante à préciser cette mention sur les documents transmis qui le nécessitent.

Article 13 - Suivi de l’accord- Clause de rendez-vous


L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Un bilan des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties,

Article 14 – Durée de l’accord - Révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.












Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Tarbes.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service RH de la Régie du Pic du Midi.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Mongie, le 08 août 2019, en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.

Annexe 1 : Contenu de la BDES

 Contenu

1° Investissements :

 A - Investissement social :
 a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; - évolution des effectifs retracée mois par mois ; - nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ; - nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ; - nombre de salariés temporaires ; - nombre de contrats d’insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

 b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;
 - répartition des effectifs par sexe et par qualification ; - indication des actions de prévention et de formation que l’employeur envisage de mettre en œuvre,

 c) Evolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;

d) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
 - les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise telles qu’elles résultent de la consultation prévue à l’article L. 2312-24 ;
 - le résultat éventuel des négociations prévues à l’article L. 2241-6 ;
  - le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise pour l’année antérieure et pour l’année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l’expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;
Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;

 e) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;
 

Données sur le travail à temps partiel :

 - nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;
 - horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l’entreprise ;
 B - Investissement matériel et immatériel :
Evolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

 2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise :

 A - Analyse des données chiffrées :
 Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ;
 B - Stratégie d’action :
 A partir de l’analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :
 - mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle. Bilan des actions de l’année écoulée et, le cas échéant, de l’année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
 - objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative
et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l’article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

 3° Fonds propres, endettement et impôts :


a) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

b) Impôts et taxes ;

 4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments :

 A - Evolution des rémunérations salariales :
 Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;

 5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE, mécénat ;

6° Flux financiers à destination de l’entreprise :

 A - Aides publiques :
 Aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Union européenne, l’Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l’aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l’attribue et son emploi ;
 B - Réductions d’impôts ;
 
 C - Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
 
 D - Crédits d’impôts ;
 
 E - Résultats financiers :
 a) Chiffre d’affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d’activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;
 





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