Accord d'entreprise SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANCAIS

UN ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 31/08/2025

11 accords de la société SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANCAIS

Le 04/09/2024




ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR
LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE
SNMSF, GA du SNMSF, AGNMSM, AGPI, MSEM, UNDPS





Entre :
SNMSF, GA du SNMSF, AGNMSM, AGPI, MESEM, UNDPS
6, allée des Mitaillères
38240 MEYLAN

représentées par en qualité de Directeur Général

d’une part,

et

les organisations syndicales désignées ci-après :

La C.F.E.-C.G.C. représentée par Monsieur
La C.F.D.T. représentée par
d’autre part.
  • PREAMBULE

La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a créé la prime de partage de la valeur (PPV), qui remplace la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA).
Cette loi offre notamment la possibilité de verser aux salariés de l’UES, une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, selon les conditions et modalités fixées ci-après.


Article 1 – SALARIES BENEFICIAIRES


Sont bénéficiaires de la prime de partage de la valeur :
  • Les salariés liés à une entité de l’UES par un contrat de travail (CDI, CDD) à la date de versement de la prime

  • Les intérimaires mis à disposition d’une entité de l’UES à la date de versement de la prime. Dans ce cas, L’entité de l’UES en informera l’entreprise de travail temporaire dont relèvent les intérimaires et c’est cette dernière qui la verse aux intérimaires, dans les conditions et modalités fixées par le présent accord, conformément à l’article 1er, II. de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022.



Article 2 – MONTANT DE LA PRIME


Le montant de la prime de partage de la valeur varie en fonction de la rémunération dans l’UES. La prime est calculée de la manière suivante :

1% du salaire de base du mois du versement, y compris ancienneté, multiplié par 13 hors prime, hors annualisation du temps de travail et autres avantages.

Le montant de la prime de partage de la valeur varie en fonction de la durée de présence effective dans l’entreprise ainsi que de la durée de travail du bénéficiaire au cours de la période de référence du 01/08/2023 au 31/07/2024.
Les salariés entrés en cours d’année perçoivent la prime exceptionnelle calculée au prorata de leur présence dans l’entreprise entre le 01/08/2023 et le 31/07/2024






Article 3 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION


Il est rappelé que la prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, conventionnelles, contractuelles ou d’usage.


Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT


La prime de partage de la valeur sera versée en Novembre 2024
Elle figurera sur le bulletin de salaire du mois du versement


Article 5 – EXONERATIONS SOCIALES ET FISCALES


La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 fait évoluer la prime de partage de la valeur (PPV). La prime pourra être attribuée deux fois par an dans la limite des plafonds totaux d’exonération (3 000 euros ou 6 000 euros) et pourra être placée sur un plan d’épargne salariale. De plus, elle pourra être versée à tous les salariés.
La PPV s'appliquera en 2024 selon les modalités suivantes :

Pour les salariés dont la rémunération est supérieure à trois Smic ou faisant partie d'une entreprise de plus de 50 salariés

  • Exonération de cotisations sociales (sauf de la CSG et la CRDS),
  • suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu.(maintenue si la prime de partage de la valeur est affectée à un plan d’épargne : exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €.)

Pour les salariés dont la rémunération est inférieure à trois Smic et faisant partie d'une entreprise de moins de 50 salariés

  • Exonération de cotisations sociales,
  • maintien de l'exonération d'impôt sur le revenu jusqu'au 31 décembre 2026.














Article 6 – MODALITES D’APPLICATION ET DE DEPOT DE L’ACCORD


Article 6.1 – Durée de l’accord
Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il devient caduque dès lors que la prime est versée aux salariés tel qu’indiqué à l’article 4.

Article 6.2 – Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par les articles L2262-5 et R2262-1 du Code du Travail.
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord
sera déposé auprès de la D(r)eets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ) ; l’opération peut être réalisée en ligne via ce lien :
TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise (Démarche en ligne) | entreprendre.service-public.fr (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#)
Les

précautions et obligations de dépôt sont décrites sur ce lien :

https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/Depot-des-accords
Ce dépôt sera effectué par la Direction.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire ainsi qu’une copie du récépissé de dépôt.






Signature de la direction UES Signature des Organisations Syndicales

Mise à jour : 2024-09-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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