Accord collectif relatif au travail de nuit et aux jours fériés
LES JARDINS D’ARCADIE
(C. trav. articles L. 3122-15 et suivants, L.3133-3-1 et R. 3122-7 et s.)
Entre
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES JARDINS D’ARCADIE dont le siège social est situé 2 Rue de Vénétie – 74 940 ANNECY LE VIEUX Représentée par le syndic de copropriété Société LAMY gestionnaire de copropriété,
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la structure par référendum à la majorité des 2/3 des salariés (dont le procès verbal est joint) conformément à l’article L.2232-21 du code du travail D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE GENERAL
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES JARDINS D’ARCADIE a la charge de la gestion d’une résidence-services pour seniors « Les Jardins d’Arcadie », composée de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de différents services et notamment un service paramédical, d’entretien et de maintenance.
Le présent accord relatif au travail de nuit et des jours fériés, est conclu afin de permettre une continuité de service aux résidents dans le respect du règlement de copropriété en vigueur dans la structure.
TITRE I -TRAVAIL DE NUIT
Afin de pouvoir assurer une continuité des
services paramédical et de surveillance aux résidents, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES JARDINS D’ARCADIE est contraint de recourir au travail de nuit.
Il est en effet indispensable que l’établissement fasse l’objet d’une surveillance de jour comme de nuit et que les résidents, qui pour rappel sont des seniors, continuent à bénéficier des services paramédicaux de nuit. Ces services présentent, aux yeux des signataires, un caractère d’utilité sociale, conformément à l’article L.3122-1 du code du travail.
Le présent accord concerne les postes de travail sur la plage horaire nocturne allant de 21 heures à 6 heures. Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures
soit effectue sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le travail de nuit s’applique aux salariés de la structure en contrat à durée déterminée ou indéterminée, dont les fonctions sont :
Infirmier(e) (personnel relevant de la convention collective nationale de l’immobilier (IDCC 1527)
Veilleur(se) de nuit (personnel relevant de la convention collective nationale des Gardiens, concierges et employés d’immeubles (IDCC 1043) ;
ARTICLE 2 – HORAIRES DE TRAVAIL
2.1 Durée du travail
Dépassement de la durée quotidienne de travail de 8h
Les infirmier(e)s et veilleur(se)s de nuit, exercent une activité de « garde, surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes », conformément à l’article L.3122-1-1° du code du travail. Les signataires du présent accord conviennent du dépassement de la durée quotidienne de travail de 8h, dans le cadre de l’article L.3122-17 du code de travail, et ce dans la limite légale de 12 heures. Il est rappelé que le repos quotidien entre 2 journée de travail est d’au moins 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail). Une période de repos, équivalent au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale de la durée quotidienne de travail, soit 8 heures, sera attribué aux salariés concernés. Ce repos sera en principe pris immédiatement à l’issue de sa période de travail, ou en cas d’impossibilité liée aux besoins du service, dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée. Ainsi, si le salarié effectue une vacation de 10 heures de travail, il bénéficiera d’un repos quotidien de 13 heures travail avant sa prochaine vacation.
Durée de travail des travailleurs de nuit
Il est précisé à titre indicatif que les vacations de nuit ont actuellement une durée comprise entre 10h et 11h. Les travailleurs de nuit travaillent actuellement à raison de 35 heures hebdomadaire en moyenne (veilleur(se)s de nuit) et 35.88 heures hebdomadaires (infirmières). Les pauses quotidiennes de 20 minutes sont incluses dans ce temps de travail et rémunérées au taux horaire normal. La durée de travail des travailleurs de nuit et de leur vacation peuvent être amenés à varier en fonction des besoins de la structure et des disponibilités du personnel recruté.
2.2 Répartition des horaires Les équipes de nuit sont fixe, conformément à un planning affiché dans la structure. La répartition des horaires de travail des travailleurs de nuit, tient compte des contraintes quotidiennes du poste de nuit, en cohérence avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
ARTICLE 3 – CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT
Chaque nuit travaillée donne droit à un repos compensateur de 20 minutes par nuit travaillées. Le compteur de repos compensateur est matérialisé sur le bulletin de paie et mis à jour mensuellement.
ARTICLE 4 – PRIORITE D’EMPLOI
Les salariés en poste de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés en poste de jour souhaitant occuper ou reprendre un poste de nuit dans la structure, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent. La situation des travailleurs de nuit confrontés à des difficultés familiales impérieuses sera examinées de façon préférentielle. Il sera porté à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants par affichage sur le panneau d’affichage de la résidence.
ARTICLE 5 – MESURES DE PROTECTION DE LA SANTE
5.1 Surveillance médicale Tout salarié, déclaré apte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, bénéficie d’une surveillance médicale renforcée dans les conditions prévues par la réglementation.
5.2 Protection du travailleur de nuit en cas d’inaptitude
Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit d’être transféré sur un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. 5.3 Protection des travailleuses de nuit enceintes ou ayant accouché La travailleuse de nuit en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail a constaté l’incompatibilité du travail de nuit avec son état, d’un droit d’affectation à un poste de jour, pendant la durée de sa grossesse et du congé légal postnatal. En cas d’impossibilité de proposer à la salariée un poste de jour, les motifs qui s’opposent à son reclassement seront donnés par écrit, à la salariée ou au médecin du travail. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu et la salariée est indemnisée de la perte de son salaire résultant de cette suspension dans les conditions prévues par l’article L. 1225-10 du code du travail.
Article 6 – Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 7 – Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation, ou d’un congé individuel de formation.
Article 8 – Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
Pour les travailleurs de nuit qui en font la demande, un temps d’échanges sera réservé au cours de l’entretien professionnel, afin d’aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
La Direction portera une attention particulière aux contraintes spécifiques de transport liées au travail de nuit des salariés concernés en fonction des contraintes d'organisation de la structure.
TITRE II -TRAVAIL DES JOURS FERIES
Article 9 – Champ d’application
Le travail des jours fériés s’applique aux salariés de la structure en contrat à durée déterminée ou indéterminée, dont les fonctions sont :
Hommes d’accueil/ Hôtesse
Infirmièr(e)
Veilleur(se) de nuit
Article 10 – Liste des jours fériés
Pour rappel il existe 11 jours de fêtes légales dits jours fériés (c. trav. art. L. 3133-1) : -1er janvier ; -lundi de Pâques ; -1er Mai; -8 mai ; -Ascension ; -lundi de Pentecôte ; -14 juillet ; -15 août ; -1er novembre ; -11 novembre ; -25 décembre.
Article 11 –travail des jours fériés
Les parties conviennent que les salariés visés en article 9 sont amenés à travailler par roulement les jours fériés, pour les besoins de la structure. Le travail lors de la journée du 1er mai est organisé dans le cadre des dispositions de l’article L.3133-6 du Code du travail, qui prévoit cette possibilité pour les établissements et services dont l’activité, par sa nature, ne peut être interrompue. La structure est en effet tenue d’assurer une continuité des services, notamment paramédicaux et de surveillance aux résidents. Les parties rappellent qu’il est interdit de faire travailler les jeunes de moins de 18 ans les jours fériés.
Article 12- Rémunération des jours fériés travaillés
Il est convenu entre les signataires que le salarié qui travaille un jour férié, percevra, outre sa rémunération correspondant au travail effectué, une indemnité égale au montant du salaire. Il sera ainsi payé double pour les heures de travail effectuée sur le jour férié.
Article 13- MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE SOLIDARITE
La journée de solidarité sera effectuée au titre d’un jour férié. Au regard de l’activité de la structure, la date de la journée solidarité sera fixée individuellement chaque année pour chaque salarié. Les heures effectuées au titre de la journée solidarité ne feront pas l’objet de la majoration prévue à l’article 12 du présent accord, et ce, dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps plein. La limite de 7 heures prévue pour les salariés à temps plein est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Article 14- Traitement des jours feriés COMPRIS durant une période de conges payés
Les jours fériés compris durant une période de congés payés, ne sont pas décomptés en congés payés dans la mesure où ils ne sont pas chômés collectivement.
TITRE III -DISPOSITIONS COMMUNES
Article 15 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 15 février 2025.
Article 16 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission présidée par l’employeur et de deux salariés lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord. Une réunion se tiendra, une fois par an au siège du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES JARDINS D’ARCADIE afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.
Article 17 – Évolution des modalités
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
Article 18 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.
Article 19 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur, à tout moment, de manière formelle. Sa dénonciation sera notifiée à la fois à chaque salarié concerné et aux institutions représentatives du personnel. La durée du préavis de dénonciation est de trois mois. L’accord pourra être également dénoncé par les salariés s’ils représentent 2/3 du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. Cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 20 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy par la partie la plus diligente. Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Fait à Annecy le vieux, le 30 janvier 2025, Pour LES JARDINS D’ARCADIE Les salariés à la majorité des 2/3 ,(PV joint en annexe)