Accord d'entreprise SYNERGIE

accord relatif aux contrats saisonniers et d'usage constant dans le travail temporaire

Application de l'accord
Début : 08/09/2025
Fin : 07/09/2028

3 accords de la société SYNERGIE

Le 03/07/2025



ACCORD SUR LES CONTRATS SAISONNIERS ET D’USAGE CONSTANT DANS LE TRAVAIL TEMPORAIRE





ENTRE :


La Société SYNERGIE,

Société Européenne au capital de 121 810 000 Euros,
dont le siège social est situé 160 bis, rue de Paris à Boulogne Billancourt (92100)
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 329 925 010
Ladite société est représentée par Monsieur

XXX, Président Directeur Général,



D’UNE PART,



ET :


Madame XXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale CFDT,

Monsieur XXX, agissant en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC,

Monsieur XXX, agissant en sa qualité de délégué syndical CGT,

Madame XXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale UNSA.


D’AUTRE PART,







PREAMBULE :



Conformément à l’article L1243-10 1° du code du travail, il est prévu que « L'indemnité de fin de contrat n'est pas due (…) pour les Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. »

Afin que le travail temporaire puisse offrir des offres de service pertinentes à ce régime particulier de Contrat à Durée Déterminée, il est nécessaire de proposer des conditions économiques équivalentes.

C’est dans ces conditions que Synergie et les organisations syndicales ont signé en 2021 un accord à durée déterminée relatif aux contrats saisonniers et d’usage. Cet accord a donné lieu à un nouvel accord à durée déterminée conclu le 12 mai 2023, précisant que l’indemnité de fin de mission n’est pas due pour les contrats saisonniers et d’usage tels que mentionnés dans ces accords.

Après avoir établi le bilan de l’accord sur l’année 2024, porté en annexe 1 du présent accord, qui a permis la conclusion de 3 506 missions de travail temporaire sur la période représentant plus de 176.500 heures travaillées, les parties ont souhaité poursuivre le développement de cette activité et pouvoir proposer des contrats de travail temporaire sur des emplois saisonniers ou d’usage constant, à nos clients, sans versement d’IFM comme pour un CDD qui n’ouvre pas droit à l’indemnité de précarité, tout en offrant aux salariés intérimaires l’expertise de nos agences dans le suivi et l’insertion dans l’emploi.

En conséquence, le présent accord définit les secteurs dans lesquels des contrats de travail temporaire sur des emplois saisonniers ou relevant de secteurs où le recours au CDD est d‘usage constant pourront être proposés, les conditions de conclusion de ces contrats de travail temporaires saisonniers et d’usage constant et les avantages qui sont proposés aux salariés intérimaires, pour les prochaines saisons.


ARTICLE 1 : DEFINITION DES CONTRATS SAISONNIERS

La liste des situations dans lesquelles il peut être fait appel à un salarié temporaire est déterminé par les articles L.1252-6 et L1251-7 du code du travail.
L’article L.1251-6 alinéa 3 du code du travail prévoit qu’il peut être recouru au contrat de travail temporaire pour les « Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. ».

L'article L. 1242-2 alinéa 3  du code du travail précise qu’il s’agit des° « Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. »


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Article 2.1 : Branches concernées par l’emploi saisonnier

Les secteurs d'activité à variation saisonnière sont essentiellement l'agriculture, les industries agro-alimentaires et le tourisme.

L’arrêté du 5 mai 2017 mentionne que les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé sont les suivantes :
  • Sociétés d'assistance (IDCC 1801) ;
  • Casinos (IDCC 2257) ;
  • Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286) ;
  • Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513) ;
  • Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790) ;
  • Hôtellerie de plein air (IDCC 1631) ;
  • Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) ;
  • Centres de plongée (IDCC 2511) ;
  • Jardineries et graineteries (IDCC 1760) ;
  • Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182) ;
  • Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077) ;
  • Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 0454) ;
  • Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557);
  • Thermalisme (IDCC 2104) ;
  • Tourisme social et familial (IDCC 1316) ;
  • Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 0016) ;
  • Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 0493).


Article 2.2 : Secteurs d’activité relatifs au contrat d’usage

Selon l’article D.1251-1 du Code du Travail, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats de mission peuvent être conclus pour les emplois d’usage sont les suivants :
  • Les exploitations forestières (IDCC 8531 ; 8721 ; 8731 ; 8741 ;8822) ;
  • La réparation navale (IDCC 3248) ;
  • Le déménagement (IDCC 0016) ;
  • L'hôtellerie et la restauration (IDCC 1979) ;
  • Les centres de loisirs et de vacances (IDCC 1261) ;
  • Le sport professionnel (IDCC 2511) ;
  • Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique (IDCC 3252 ; 3090 ; 2310) ;
  • L'enseignement (IDCC 7520 ; 390 ; 1326 ; 1334 ; 2408 ; 2101 ; 2692 ; 3218 ;1446) ;
  • L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
  • L'entreposage et le stockage de la viande (IDCC 1534) ;
  • Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
  • Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
  • La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France
  • Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités ;


Article 2.3 : Entreprises couvertes par un accord d’entreprise relatif aux contrats saisonniers et/ou d’usage constant

Des entreprises clientes peuvent avoir conclu des accords d’entreprise relatifs aux conditions de conclusion de contrats saisonniers ou d’usage constants, qui prévoient par exemple une liste d’emplois concernés.


Article 2.4 : Champ d’application du présent accord

L’entreprise pourra recourir aux contrats saisonniers dans les entreprises, secteurs et branches d’activité listés aux articles 2.1, 2.2 et 2.3 du présent accord, ainsi que, pour les emplois dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou les emplois pour lesquels, par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.


ARTICLE 3 : MISE EN PLACE D’UN CONTRAT SAISONNIER OU D’USAGE CONSTANT CHEZ UN CLIENT.


Les parties rappellent que, dans les secteurs d'activité obéissant à des variations saisonnières, tous les emplois offerts n'ont pas nécessairement un caractère saisonnier. Les emplois en question proposés dans le cadre de contrats de travail temporaire saisonniers doivent avoir une correspondance entre les tâches offertes et l'activité saisonnière de l'entreprise.

En conséquence, avant la mise en place du contrat auprès du client ou prospect, un contrôle préalable de conformité des éléments constitutifs du contrat est systématiquement réalisé par le service de prévention juridique de la Direction des Collaborateurs des intérimaires (DCI), lors de la première demande de contrat saisonnier. Les codes WINPACK nécessaires à la mise en œuvre des contrats saisonniers sont débloqués lorsque le service de prévention juridique donne son aval sur la conformité de ces demandes. La procédure sera diffusée dans l’intranet.

L’autorisation d’utilisation du motif « contrat saisonnier / d’usage » est accordée par la DCI par siret, emplois concernés et selon la durée prévisible de la mission, compte tenu de la saisonnalité des emplois concernés.

Un cas de recours spécifique « saisonnier / usage » est ouvert dans le logiciel dédié et les agences devront l’utiliser pour les branches / secteurs d’activité listés dans l’article 2 susvisé. La mention relative à l’indemnité de fin de mission n’apparaitra pas dans ces contrats de travail « saisonnier et d’usage ».


ARTICLE 4 : LES CONDITIONS LIEES AUX CONTRATS SAISONNIERS


Article 4.1 : Indemnité de fin de mission

Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L.1251-6 alinéa 3 du Code du Travail et en vertu du présent accord, l’indemnité de fin de mission n’est pas due pour ces contrats.

Les parties porteront une attention particulière sur la communication qui sera faite sur les annonces de recrutement diffusées pour ce type de contrats ainsi que dans les contrats des salariés concernés.

Un document précisant les spécificités des contrats saisonniers sera remis à la prise de poste avec également un rappel des conditions de travail et des règles de sécurité, ainsi que le droit de retrait. Un test sécurité animé sera également réalisé comme pour l’ensemble des salariés.

Les offres d’emploi mentionneront spécifiquement qu’il s’agit d’un contrat de travail à caractère saisonnier ou d’emploi d’usage et qu’il ne donne pas lieu à versement de la prime de précarité, afin que les candidats aient une parfaite connaissance des modalités de ce dispositif.


Article 4.2 : Suivi des intérimaires concernés

Un entretien de fin de mission est proposé à tous les intérimaires qui ont été sous contrat saisonnier ou d’usage au moins 70 heures. Un guide d’entretien normalisé, produit par la DCI, sera diffusé auprès des agences. Un exemple, susceptible d’évolution, est porté en annexe du présent accord.

L’entretien de fin de mission a pour objectif de favoriser la sollicitation des intérimaires concernés pour augmenter leur intensité d’emploi. Il se déroule à l’issue de la mission afin de faire un bilan sur celle-ci et d’étudier, en fonction des compétences et disponibilités du candidat intérimaire, les opportunités que l’agence pourrait lui proposer sur des missions, y compris hors contrats saisonniers.

Le questionnaire porte notamment sur :
-le déroulement de la mission
-l’intérêt de l’intérimaire pour d’autres missions, l’identification dans ce cas des possibilités en fonction du secteur géographique et les éventuels parcours de formation envisageables
-l’intérêt de l’intérimaire pour retravailler dans le même poste lors de la prochaine saison, afin de pouvoir le solliciter à nouveau.

La Direction veillera à proposer en priorité aux intérimaires qui en auront émis le souhait lors de la saison suivante, de retravailler au sein de la même entreprise utilisatrice et sur le même poste, sous réserve de la disponibilité de l'intérimaire et des besoins exprimés par l’entreprise utilisatrice.


Article 4.3 : Formation des intérimaires ayant été sous contrat saisonnier ou d’usage

Le bilan issu de l’accord précédent, porté en annexe du présent accord, a montré que des intérimaires ont poursuivi sur d’autres missions, autres que saisonnières ou d’usage.
Pour permettre de développer l’employabilité des intérimaires qui auront été sous contrat saisonnier ou d’usage, la Société s’engage à consacrer aux intérimaires concernés et désireux de poursuivre leur collaboration avec la Société un budget de formation équivalent à 2% du chiffre d’affaires généré par les contrats saisonniers ou d’usage constant par année civile.


Article 4.4 : Avantages octroyés aux salariés intérimaires sous contrat saisonnier ou d’usage

Les salariés intérimaires sous contrat saisonniers ou d’usage pourront bénéficier des avantages octroyés aux salariés intérimaires, et notamment :
- la possibilité d’adhérer à une mutuelle complémentaire conformément aux dispositions de l’accord de branche du 14 décembre 2015 ;
- de bénéficier d’une protection prévoyance dès la première de mission
- la possibilité de bénéficier des services du Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire (FASTT), qui offre un accompagnement social, des aides au logement, notamment en déplacement, ou des aides à la location de véhicule.
- la possibilité de bénéficier des œuvres sociales du Comité Social d’Entreprise, selon les règles et actions que celui-ci aura défini, dans les limites de son budget.


ARTICLE 5 : DISPOSITIONS GENERALES 


Article 5.1 : Commission de suivi de l'accord :
Une Commission de suivi sera composée d’un nombre équivalent, d’une part de représentants de la Direction et d’autre part, d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
Elle se réunira tous les semestres à compter de l’application de l’accord afin de faire un point sur les contrats saisonniers à partir des indicateurs suivants :

  • le nombre de contrats réalisés dans le semestre écoulé et leur durée moyenne,
  • les branches/secteurs d’activité concernées,
  • le nom du client,
  • les métiers délégués,
  • l’ancienneté chez Synergie des intérimaires et CDII délégués,
  • date et lieu de la dernière mission des intérimaires délégués,
  • le suivi du chiffrage de ces missions : CA, marge brute et rentabilité,
  • le suivi en amont des acceptations et refus des demandes de recours aux contrats saisonniers,
  • le suivi en aval de la conformité de chaque mission aux cas de recours aux contrats saisonniers.
  • Le nombre de suivis réalisés ainsi que le suivi des parcours et des engagements formation.

A l’issue de ces commissions de suivi, les parties conviennent qu’il pourra être proposé des modifications / précisions qui pourront être intégrées par avenant au présent accord.

Une présentation au Comité social et économique de l’activité saisonnière sera également réalisée dans le cadre du rapport d’ensemble.


Article 5. 2 : Durée de l’accord – Révision :


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une durée de 3 (trois) ans à compter du lendemain des formalités de dépôt de l’accord.

L’accord pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur, notamment si sa mise en œuvre n’apparait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ensemble des parties signataires, et préciser les dispositions concernées.

A l’échéance de l’accord, les contrats de travail temporaire toujours en cours à cette date et conclus selon les dispositions de cet accord se poursuivent jusqu’à leur terme et selon les dispositions de l’accord.

L’accord pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur, notamment si sa mise en œuvre n’apparait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ensemble des parties signataires, et préciser les dispositions concernées.


Article 5.3 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord signé sera ensuite déposé par l’entreprise auprès de la DRIEETS (Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt selon les dispositions légales en vigueur.

Les parties conviennent que la version anonymisée de l’accord ne comportera pas d’annexe, afin de respecter la confidentialité des données qu’elles contiennent.

Le présent accord sera également communiqué à l’ensemble des organisations syndicales et sera mis à disposition des collaborateurs sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Boulogne-Billancourt, en sept exemplaires, le _____03____07___ /____2025_______ /______________


Pour SYNERGIE
Monsieur XXX



Pour la CFDT
Madame XXX



Pour la CFE-CGC
Monsieur XXX



Pour la CGT

Monsieur XXX



Pour l’UNSA

Madame XXX



Mise à jour : 2025-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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