Accord d'entreprise SYNERGY

ACCORD D'ENTREPRISE relatif à la NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

4 accords de la société SYNERGY

Le 14/01/2019





ACCORD D’ENTREPRISE




Entre :

SYNERGY SCOP SA dont le siège est à PESSAC, représentée par …………..d’une part,

Et,

L’organisation syndicale F.O représentée par ………….


Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, modifiés par l’ordonnance N) 2017-1385 du 22 Septembre 2017 et conformément aux articles L. 2221-1 à L. 2232-15 du code du travail


Dispositions




Il est préalablement rappelé qu’une réunion préparatoire s’est tenue le 19 Novembre 2018, qu’au cours de la deuxième réunion en date du 03 Décembre 2018 le délégué syndical a demandé :



  • L’attribution des ponts des 31 mai 2019 et 10 Juin 2019 ainsi que la fermeture de l’entreprise la dernière semaine de l’année (du 26 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019) par le positionnement de journées de RTT
  • L’octroi de chèques cadeaux
  • L’organisation d’un repas pour l’ensemble des salariés dans le courant de l’année
  • L’octroi de primes exceptionnelles parcimonieuses à l’attention de salariés cadres et non cadres.




Au cours d’une troisième réunion qui s’est tenue le 10 Décembre 2018 et d’une quatrième réunion qui s’est tenue le 17 Décembre 2018, les parties sont tombées d’accord sur les points suivants :

______________________________________________________________

Article 1er - Champ d’application - Personnel visé

Le présent accord concerne aussi bien le personnel travaillant à SYNERGY SCOP, 69 avenue Surcouf à PESSAC, que celui travaillant dans tout autre lieu pour le compte de SYNERGY.

Le présent accord ne vise pas les représentants de commerce, les salariés dont la rémunération varie en tout ou en partie en fonction du chiffre d’affaires ou du montant de commandes, ni ceux dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles, tels que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.



Article 2 : Conditions de travail


La direction a confirmé qu’elle accordait les deux ponts se présentant en 2019 (les 31/05 et 10/06) ainsi que la fermeture des services de production pendant la dernière semaine de l’année à compter du 26 Décembre 2019 jusqu’au 31 Décembre 2019.


Article 3 : Les chèques cadeaux


La direction en accord avec le délégué syndical, soucieuse de récompenser fortement l’ensemble du personnel a décidé d’attribuer des chèques cadeaux d’un montant de 166 euros par salarié. Cette mesure concerne 113 salariés et aura un coût de 18 758 euros.



Article 4 : Le repas


La direction a confirmé l’organisation d’un repas collectif à l’attention de l’ensemble des salariés à l’extérieur ou au sein même de l’entreprise. Le choix du lieu et des modalités se fera selon les intérêts collectifs du plus grand nombre (lieu, déplacements potentiels, etc.….)


Article 5 : les primes


Concernant la mise en place d’une prime a été décidée que :

Suivant les annonces faites par Emmanuel Macron le lundi 10 Décembre 2018, le projet de loi portant sur « les mesures d’urgence économiques et sociales » est attendu d’ici peu (probablement le 26 décembre 2018).
Aussi compte tenu de cette annonce tardive, intéressante pour Synergy et ses salariés, SYNERSY SCOP, sur la base de la décision de la direction, prévoirait sous réserve de l’accord du Conseil d’Administration qui se réunira exceptionnellement à ce sujet, de réserver une part du résultat prévisionnel 2018 pour le versement de primes exceptionnelles de pouvoir d’achat pouvant être accordées pour les salariés non-cadres et cadres.



Article 6 – Modalités – Durée de l’accord et modalité de renouvellement


Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation obligatoire chaque année, est fait pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2019.

Au-delà de cette période d’application les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire.

Cette nouvelle négociation obligatoire interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.



Article 7 – Adhésion :

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement



Article 8 – Dénonciation de l’accord :


Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois.





Article 9 – Dépôt de l’accord


Conformément aux articles L-2231-5, L-2231-6 et D-2231-4 du code du travail le présent accord est établi en 3 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

- un exemplaire papier signé et un exemplaire version électronique envoyé par courriel à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi – Gironde (DIRECCTE Gironde).


- un exemplaire papier signé, destiné au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.



Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.



Fait à Pessac, le 14 Janvier 2019.


Pour la délégation syndicale F.O.,Pour la délégation patronale,

……… ………..
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