Accord d'entreprise SYNERLAB SOPHARTEX

Accord relatif aux négociations obligatoires 2022

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SYNERLAB SOPHARTEX

Le 31/05/2022



La Direction des Laboratoire Sophartex a invité les organisations syndicales représentatives à engager les négociations obligatoires au titre de l’année 2022, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Plusieurs réunions se sont tenues les 28 mars 2022, 3 et 17 mai 2022.

La Direction de l’entreprise était représentée par ___________, Directeur du site et ___________, Directeur des Ressources Humaines.

Les organisations syndicales étaient représentées par ___________, délégué syndical CGT, ___________, délégué syndical CFDT et ___________, déléguée syndicale CFTC.

Par mail du 24 mars 2022, les organisations syndicales (CGT, CFDT, CFTC) ont communiqué à la Direction, les demandes syndicales suivantes :
Demande n°1 : 3.8% d'augmentation générale
Demande n°2 : 1.5 euros de prime panier
Demande n°3 : Prime de transport de 15 euros/mois
Demande n°4 : Création d'un compteur d'heure de récupération. (80 Heures max par an)
Demande n°5 : Faire un point sur l'accord 39h pour revalorisation de la prime d'équipe de 1.50 euros

La Direction a également rappelé les thèmes à aborder au cours des négociations obligatoires, en application de l’article L.2242-1 du code du travail :
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »
« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, […] l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. »

La Direction rappelle les thèmes qui ont été abordés au cours des négociations obligatoires au titre de l’année 2022.



A la suite de ces réunions, il a été établi le présent accord, conformément aux dispositions du code du travail, résumant les propositions, négociations et accords.


  • RESUME DES ACCORDS

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre Hommes et Femmes


A défaut d’accord, il a été décidé de

  • de suivre le plan d’action qui a été approuvé par les membres CSE au cours de la réunion du 17 janvier 2022 ;
  • de réinscrire ce thème lors des prochaines négociations.


  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Aucune demande syndicale n’a été communiquée sur ce thème. Ce thème sera remis à l’ordre du jour des négociations l’année prochaine.

  • Le droit d’expression des salariés

Aucune demande syndicale n’a été communiquée sur ce thème. Ce thème sera remis à l’ordre du jour des négociations l’année prochaine.

  • Le droit à la déconnexion

Aucune demande syndicale n’a été communiquée sur ce thème. Ce thème sera remis à l’ordre du jour des négociations l’année prochaine.

  • La prévoyance maladie


Il a été décidé de :

  • ne pas modifier les dispositions de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques en matière de prise en charge des jours de carence.


  • La pénibilité


Il a été décidé de

  • Soumettre un plan d’action sur la base des travaux initiés au cours des précédentes négociations aux membres CSE avant le 31 décembre 2022 ;
  • Ce plan d’action servira de bases lors des prochaines négociations obligatoires.



















  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • Les salaires effectifs (y compris les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes)


Compte de l’analyse du contexte actuel et des perspectives d’activité, il a été décidé :

Augmentation Minimum Garantie

  • D’accorder, à compter du 1er juillet 2022, une augmentation minimum garantie brute de 31.5€ (pour le personnel en horaire variable et en forfait jours) et de 35€ (pour le personnel en horaire fixe) ;
  • Cette augmentation minimum garantie brute sera proratisée pour le personnel à temps partiel.

Revalorisation de la prime panier

  • De revaloriser, à compter du 1er juillet 2022, la prime panier comme suit :

Montant de la prime nette
Prime panier
5.60€

Une prime panier est versée par jour travaillé aux salariés qui travaillent plus de 6 heures par jour dans l’entreprise.

Indemnité de frais de transport entre le domicile et le lieu de travail

  • De mettre en place, à compter du 1er juillet 2022, une indemnité de participation aux frais de transport entre le domicile et le lieu de travail dans les conditions suivantes :

  • Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés des Laboratoires Sophartex, titulaire d’un contrat de travail en CDI, CDD, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation. Les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction seront exclus de ce dispositif.

  • En application des dispositions des articles L 3261-3 et suivants du Code du travail, les salariés de Sophartex peuvent bénéficier d’une participation aux frais de transport pour les conditions suivantes :

  • la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports;
  • l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

  • Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail.

  • Pour les salariés bénéficiaires, l’indemnité de frais de transport sera calculée selon le barème suivant, applicable pour chaque jour travaillé dans l’entreprise. Les journées ne nécessitant pas de déplacement domicile-entreprise (absences, télétravail…) ne donneront pas lieu au versement de l’indemnité de frais de transport.

Zone
Distance (aller)
Montant journalier
Zone 1
Inférieur à 10km
0.3€
Zone 2
De 10 à 20 km (10 et 20 inclus)
0.5€
Zone 3
Supérieur à 20 km
0.8€

  • Le nombre de kilomètres pris en compte est la distance la plus courte entre le centre-ville de la ville ou du village du salarié et l’entreprise pour un aller simple via l’application Mappy.



  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

Il a été décidé de :

  • Ne pas modifier les dispositions de l’accord sur l’organisation et la durée du temps de travail pour le moment.
  • De prévoir une réunion de suivi de l’accord en septembre 2022.


  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

A défaut d’accord, il a été décidé :

  • d’informer l’inspection du travail de la mise en place du régime d’autorité pour à minima l’exercice à venir ;
  • de réinscrire ce thème lors des prochaines négociations.


CADRE JURIDIQUE


Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles ou contractuelles qui seraient en concurrence ou en contradiction avec ses termes.

Toutes les dispositions des contrats de travail, usages ou accords antérieurs, non contradictoires avec les dispositions du présent accord, continuent de s’appliquer. En cas de contradiction, ce sont les dispositions de l’accord le plus récent qui s’appliquent.

ADHESION


En application de l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui ne serait pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La notification devra également en être faite dans les huit (8) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’entreprise. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

A défaut d’accord entre les parties, et après constat de ce désaccord par procès-verbal, le présent accord devient immédiatement caduc de plein droit. Les parties s’engagent alors à se réunir à nouveau pour négocier un nouvel accord.

REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.

En cas de dénonciation par l'employeur, un syndicat signataire ou un syndicat ayant ultérieurement adhéré, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord ayant le même champ d'application professionnel et territorial lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis légal.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord. Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'entreprise.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.

PUBLICITE DU PRESENT D’ACCORD


Le présent accord, sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Dreets.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

L’information collective des salariés sera assurée par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Vernouillet, en 5 exemplaires, le 31 mai 2022



Pour Sophartex
___________






















Pour la C.G.T.,
___________



Pour la C.F.D.T.,
___________




Pour la C.F.T.C.
___________





















Mise à jour : 2022-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas