Accord d'entreprise SYNGENTA FRANCE SA

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD COLLECTIF DU 1ER DECEMBRE 2025 SYNGENTA FRANCE SA

Application de l'accord
Début : 28/03/2026
Fin : 31/03/2027

30 accords de la société SYNGENTA FRANCE SA

Le 14/01/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD COLLECTIF DU
1” DECEMBRE 2025
Syngenta France SA

Entre :

LA SOCIETE SYNGENTA FRANCE, société anonyme au capital de 103 516 413 '€, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro B 443 716 832, dont le siège social est situé 1228 Chemin de l'Hobit, 3 zg0 sAiNT SAUVEUR, représentée par Mme XX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux effets des présentes,

Ci-aprés dénommée l’« Entreprise » ou la « Société »,
D'une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :


La CFDT représentée par Central,

La CFE-CGC représentée par

Central,

La CFTC représentée par

Central,

FO représenté par Mme XX

Dûment mandatées à cet effet,



Préambule
Mr XX en sa qualité de Délégué Syndical
Mr XX en sa qualité de Délégué Syndical
Mr XX, en sa qualité de Délégué Syndicat en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
D'autre part
Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».

Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi consécutif au projet de plan de transformation de la société Syngenta France (ci-après
« la Société ») et au projet de licenciement collectif pour motif économique en découlant, sur lesquels les instances représentatives du personnel ont été consultées à compter du 9 juillet 2025.
A l'issue des négociations engagées avec les organisations syndicales représentatives, un accord majoritaire portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (incluant le congé de reclassement et la cessation anticipée d'activité) et ses modalités de mise en œuvre a été conclu le 1er décembre 2025.



Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les salariés en congé de reclassement ou bénéficiant du dispositif de cessation anticipée d'activité pourront continuer à bénéficier des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance et frais de santé en vigueur au sein de la Société.

Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s'applique :
- à l'ensemble des salariés de la Société concernés par un départ volontaire ou par un licenciement économique et qui opteront pour le bénéfice du congé de reclassement dans les conditions et délais prévus par l'accord majoritaire du 1erdécembre 2025 ;
- aux salariés qui bénéficieront du dispositif de cessation anticipée d'activité (‹ CAA ») dans les conditions et délais prévus par l’accord majoritaire du 1er décembre 2025.

Article 2 - Situation des salariés en congé de reclassement

Il est rappelé que le congé de reclassement sera proposé à tous les salariés concernés par un départ volontaire ou un licenciement économique dans le cadre de l'accord majoritaire du 1erdécembre 2025 et qu'une note d'information présentant les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement sera adressée à chaque salarié concerné.

2.1Bénéfice du régime de retraite complémentaire


Il est rappelé que les salariés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique continueront à cotiser auprès du régime de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire Arrco-Agirc pendant la période de la durée du congé de reclassement coïncidant avec le préavis.
Conformément à la réglementation en vigueur, les bénéficiaires d'un congé de reclassement peuvent acquérir des points de retraite complémentaire au titre de la période de congé de reclassement excédant la durée du préavis conventionnel de licenciement (pour les salariés licenciés pour motif économique) et ce, dans la limite des 12 premiers mois du congé de reclassement (préavis inclus), moyennant le versement de cotisations.
Les parties entendent faire application de ces dispositions qui s'imposeront à tous les salariés bénéficiant du congé de reclassement quel que soit le mode de rupture du contrat de travail (départ volontaire ou licenciement pour motif économique).

De même, si la durée du congé de reclassement excède 12 mois (préavis —dont théorique - inclus), les salariés continueront de cotiser au régime de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire Arrco-Agirc, à compter du 13ème mois et jusqu'au terme du congé de reclassement et ce, quel que soit le mode de rupture du contrat de travail (départ volontaire ou licenciement pour motif économique).



Les cotisations pour 12retraite complémentaire seront calculées sur la base de l'allocation de congé de reclassement et seront maintenues selon la répartition existante au sein de Syngenta France. Les taux et plafonds de cotisations sont ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicables à la catégorie de salariés dont relevait le salarié avant la notification de rupture de son contrat de travail.

2.2Bénéfice des régimes de prévoyance et de frais de santé

Pendant toute la durée du congé de reclassement, les bénéficiaires de ce congé resteront également affiliés aux régimes de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein de la Société ou tel qu'il évoluera et ce, sous réserve de l'acceptation de l'assureur, auprès des organismes suivants
- Régime de prévoyance : Mercer, TSA 51801, 28039 Chartres
- Régime frais de santé : Mercer, TSA 51801, 28039 Chartres
S'il en fait la demande, le salarié pourra rester affilié aux régimes de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein de la Société durant une période de suspension de son congé de reclassement, moyennant le paiement de la quote-part de cotisation lui incombant.
Les cotisations sociales afférentes à ces couvertures de remboursement de frais de santé et de prévoyance seront prises en charge par la Société à 100% sur la base du dernier salaire de chaque salarié concerné précédant l'entrée dans le dispositif (équivalent au salaire de base et incluant la prime d'ancienneté mais hors élément variable de paie (STI et SIP notamment),.


Article 3 —Situation des salariés bénéficiant du dispositif de Cessation Anticipée

d'Activité

Conformément aux dispositions de l'accord majoritaire du 1er décembre 2025, durant la période de dispense d'activité, le salarié percevra une a location de fin de carrière dont le montant brut correspondra à 70 % du salaire de référence net mensuel perçu par le salarié au cours des 12 derniers mois précédent l'entrée dans le dispositif conformément aux dispositions prévues par l'accord majoritaire du 1er décembre 2025.
Le montant de l'allocation défini au moment de la rupture sera indexé annuellement, au 1er avril de chaque année, au taux de revalorisation pour l'année antérieure des pensions du régime général vieillesse (CNAV).
La Société prendra en charge les cotisations salariales dues par le salarié durant cette période, à l'exclusion des cotisations suivantes qui seront précomptées sur le bulletin de paie du salarié établi charque mois pendant la période de CAA
  • la CSG/CRDS au taux en vigueur (actuellement fixé à 9,7%),


  • la cotisation assurance maladie au taux en vigueur (dont le taux est actuellement fixé à 1,7%) et,
  • la contribution additionne le de solidarité pour l'autonomie “CASA" au taux en vigueur (dont le taux est actuellement fixé à 0,3%). L'allocation de fin de carrière est assujettie au même régime fiscal que le salaire.
  • Bénéfice du régime de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC

Les bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité continueront à cotiser au régime de retraite complémentaire dans les mêmes conditions que les salariés en activité, que ce soit en termes de cotisations ou de prestations.
Plus particulièrement, les cotisations sociales de retraite complémentaire sont maintenues comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales. Elles seront prises en charge à 100% par la Société sur la base du dernier salaire de chaque salarié concerné précédant l'entrée dans le dispositif (équivalent au salaire de base et incluant la prime d'ancienneté mais hors élément variable de paie (STI et SIP notamment).
  • Bénéfice des régimes de prévoyance et de frais de santé et paiement des cotisations

Les bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité continueront à bénéficier des régimes collectifs de remboursement des frais de santé et de prévoyance, dans les mêmes conditions que les salariés non dispensés d'activité, que ce soit en termes de cotisations ou de prestations.
Les cotisations sociales afférentes à ces couvertures remboursement de frais de santé et prévoyance seront prises en charge par la Société à 100% sur la base du dernier salaire de chaque salarié concerné précédant l'entrée dans le dispositif (équivalent au salaire de base et incluant la prime d'ancienneté mais hors élément variable de paie (STI et SIP notamment), sous réserve de la validation de l'assureur pour ce qui concerne le régime de remboursement des frais de santé.

Article 4 -Commission paritaire

Le suivi du présent accord sera assuré par la Commission paritaire mise en place dans le cadre de l'accord majoritaire du 1er décembre 2025pendant toute la durée de fonctionnement de cette commission.

Article 5 - Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'à la sortie du dispositif de cessation anticipée d'activité du dernier bénéficiaire ou au terme du dernier congé de reclassement, s'il est postérieur, découlant du projet de transformation de la Société.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.




Article 6 - Adhésion et révision de I’accord

Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau de l'entreprise, qui n'est pas signataire de présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour suivant son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes et à la Dreets du siège de l'Entreprise.
Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, aux parties signataires.


Article 7 —Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par voie d'avenant signé entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord, dans les conditions définies à l'article L.2222-5 du Code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Article 8- Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera notifié par l'employeur à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l'article L.2232-2 du Code du travail.
Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de
Prud’hommes du siège social de l'Entreprise.


Fait à St-Sauveur, le 14 janvier 2026.

Pour la

direction :

Mme XX, Directrice des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour l'organisation syndicale CFDT
Mr XX, délégué syndical central,

Pour l'organisation syndicale CFE/CGC
Mr XX, délégué syndical central.

Pour l'organisation syndicale CFTC
Mr XX, délégué syndical central,


Pour l'organisation syndicale FO
Mme XX, déléguée syndicale centrale,






























Mise à jour : 2026-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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