Accord d'entreprise SYNGENTA FRANCE SAS

Accord d'établissement relatif au temps de travail des salariés du Service Relation Clientele du site de Guyancourt

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société SYNGENTA FRANCE SAS

Le 13/11/2018


Accord d'établissement relatif au temps de travail des salariés du
Service Relation Clientèle du site de Guyancourt
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SYNGENTA FRANCE SAS, au capital de 111 447 427 Euros dont le siège social est 12, chemin de l'Hobit 31790 SAINT SAUVEUR représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
D'UNE PART
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans I l entreprise :
CFDT représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical central.
CFE/CGC représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical central.
D'AUTRE PART
Préambule
Le Service Relation Clientèle a pour mission de prendre les commandes de nos clients, de les renseigner sur les délais de livraison et d'émettre les factures correspondantes, En conséquence, il est le point de contact privilégié avec nos clients et ses horaires d'ouverture leur sont communiqués. Ces horaires d'ouverture sont de 8h00 à 17h45, du lundi au vendredi (y compris en cas de « pont »).
Le Service Relation Clientèle emploie des Chargé(e)s de Clientèle au statut Agents de maîtrise et au statut Cadres.
Le temps de travail des agents de maîtrise et des cadres soumis à un horaire collectif ainsi que celui des cadres en convention forfait jours est régi par la Convention collective d'entreprise, par l'accord d'adaptation et par l'accord ARTT signé le 30 décembre 1999. La durée du travail des cadres soumis à un horaire collectif est fixée à 37 heures 15 par jour donnant lieu à l'attribution de 13 jours de RTT. La durée du travail des cadres autonomes est fixée annuellement à 214 jours.
Cet accord a pour objet de définir les modalités du temps de travail pour les Cadres entrés depuis le 1 er juillet 2014 au Service Relation Clientèle de l'Etablissement de Guyancourt et lui permettre de gérer harmonieusement la répartition de la charge de travail au sein du Service.
Article 1- Organisation des permanences
a- Permanences journalières
Le Service Relation Clientèle est ouvert de :
8 h 00 du matin à 17 h 45 du lundi au jeudi et de 8 h 00 à 17 h 30 le vendredi. Toute l'année, sauf à l'occasion de la période de fermeture du site de Guyancourt.
Il doit y avoir chaque jour:
Un minimum de 2 chargé(e)s de clientèle présent(e)s à 8h00
Un minimum d'un(e) chargé(e) de clientèle jusqu'à 17h45 (les travaux informatique en batch de nuit rendant l'accès à SAP impossible après 18h).
La répartition des présences entre les matins et soirs est faite collectivement. Les ajustements et arbitrages par le Responsable du Service sont possibles.
b- Permanences annuelles
L'activité du Service Relation Clientèle est continue sur l'année, excepté pendant les week-ends et jours fériés et entre Noël et le 1er janvier, dates de fermeture chez nos clients.
Une présence d'au moins deux personnes est assurée pendant les « ponts ».
Il existe trois périodes de « pointes d'activité » par an pendant lesquelles il est demandé aux Chargé(e)s de clientèle de ne pas poser de vacances :
entre le 25 novembre et la fermeture de Noël (morte-saison).
dans une moindre mesure, au moment du versement des RFC, de mi à fin juin et mi à fin septembre.
Une rotation des congés est demandée pendant les congés scolaires pour assurer une présence continue de la moitié des effectifs.
Article 2 — Temps de travail des salariés du Service Relation Clientèle
Pour permettre une organisation fluide du service, tous les Chargé(e)s de Clientèle, quel que soit leur statut, Agent de Maîtrise ou Cadre, sont soumis à ces règles de service et ne sont donc pas autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.
C'est pourquoi tous les cadres et agents de maîtrise de ce service seront désormais soumis aux horaires collectifs : durée de travail hebdomadaire fixée à 37 heures 15 minutes, soit 13 jours de JRTT.
Ils auront de plus la possibilité de récupérer 1 journée par mois de JRTT par mois si le crédit d'une journée était dépassé.
Article 3 — Mise en place des horaires individualisés
Les horaires individualisés (ou horaires variables) ont pour objet de permettre aux salariés d'aménager librement leur temps de travail.
Ainsi, les salariés du Service Relation Clientèle pourront collectivement choisir les heures d'arrivée et de départ à l'intérieur d'une plage mobile (certaines assurant une présence à partir de 8h00 le matin et d'autres celle jusqu'à 17h45 le soir -17h30 le vendredi). Tous les salariés devront être présents dans l'entreprise pendant la durée de la ou des plages fixes (entre 10 h et 16 h). La plage fixe peut être continue, avec une pause obligatoire minimale de 45 minutes pour le déjeuner.
Article 2 — Fonctionnement des horaires individualisés
Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine à une autre. Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.
Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10.
Enfin, aucun paiement de majoration au titre d'heures supplémentaires n'est dû au salarié travaillant sous le régime d'un horaire individualisé, hors celles demandées par la hiérarchie.
Article 3 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la prise d'effet du présent accord pour faire le point régulièrement sur la mise en œuvre de celui-ci et prendre, le cas échéant, la décision de le réviser.
Article 4- Prise d'effet/Durée
Le présent accord prend effet à compter du 01/01/2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne saurait être mise en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Article 5 - Révision/Dénonciation a- Révision
Sont habilités à engager la procédure de révision
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ,
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord,
Les dispositions du présent accord, dont la révision serait demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'accord se substitueront de plein droit à celles de du présent accord qu t elles modifieront et seront opposables aux différentes parties, ainsi qu'aux salariés, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
b- Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à l'ensemble des autres parties.
-01
Une copie sera adressée à la DIRECCTE. La dénonciation devra être motivée.
Si la dénonciation émane de l'employeur ou de l'ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation devra s'engager pendant le délai de préavis. Elle peut donner lieu à un nouvel accord y compris avant l'expiration du délai de préavis.
A l'issue de la négociation, il sera établi selon le cas, soit un nouvel accord soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Si la dénonciation est à l'initiative des organisations syndicales, elle devra émaner de l'ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, à défaut cet accord reste en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 précité, le présent accord sera maintenu pendant une durée d'un an à l'expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n'est conclu dans ce délai. A l'issue de ce second délai elle cessera de produire ses effets.
ARTICLE 6 — Notification/Dépôt
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, qui en recevra un exemplaire.
Il sera déposé à la DIRECCTE OCCITANIE en application des articles L. 2231-6 D. 2231-2 du Code du Travail ainsi qu'au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse. Ces dépôts seront effectués par la Direction.
Fait à Guyancourt,
Le 13/11/2018

Pour Syngenta France S.A.S.
Pour la C.F.D.T.
Madame XXX
Monsieur XXX
HR BP FRANCE

Pour la C.F.E-C.G.C.
Monsieur XXX

Article 1.2232-12
LOI n 0 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 21 V
o Modifié par e Modifié par Ordonnance n 02017-1385 du 22 se tembre 2017 art. 10


La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander I torganisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
tsalariés à la majorité des suffrages exprimés.
L'accord est valide sil est approuvé par les
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.
NOTA : Conformément à l'article 21 IX de la loi n o 2016-1088 du 8 août 2016, les présentes dispositions s'appliquent à compter du 1erjanvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.
Elles s'appliquent à compter du 1er septembre 2019 aux autres accords collectifs, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail.
Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n o 2017-1385 du 22 septembre 2017, modifiant l'article 21 IX de la loi n o 2016-1088, les présentes dispositions s'appliquent, dès la publication de la présente ordonnance, aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et aux accords mentionnés à l'atticle L. 2254-2 du code du travail.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs.

Mise à jour : 2024-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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