ACCORD RESULTANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ANNEE 2024
ENTRE
Le
Laboratoire de Biologie Médicale SYNLAB OXABIO, société d’exercice libérale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 414 023 465 dont le siège social est situé 13 rue d’Alger 59400 CAMBRAI, représentée en la personne de Monsieur XXX, Président,
D'UNE PART
ET
Pour la délégation syndicale CFTC : Mme XXX, Déléguée syndicale.
D'AUTRE PART
Préambule
Conformément aux dispositions légales, la Direction a convoqué l’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’Entreprise en vue d’engager les négociations annuelles obligatoires.
Lors des 3 réunions d’échanges qui se sont tenues le 15 février, le 11 avril et le 18 avril 2024 avec le représentant syndical, ont été abordés différents sujets notamment :
La rémunération,
La qualité de vie au travail,
L’égalité professionnelle.
La délégation CFTC a présenté ses revendications qui portaient sur :
L’augmentation des rémunérations ;
L’augmentation de la prime d’assiduité ;
L’augmentation de la prise en charge de la part mutuelle par l’employeur
Une revalorisation du Budget œuvres sociales à 2,2%
L’attribution de jours enfant malade
L’augmentation du nombre de tickets restaurant : 1 ticket à 5€ par jour travaillé (charge salariale à 2€)
Le maintien du 13ème mois et de la prime d’assiduité en cas d’accident de travail
La revalorisation du paiement des astreintes du dimanche et des jours fériés pour les coursiers et techniciens
La suppression des jours de carence en cas d’arrêt maladie pour les managers
Le maintien de la prime de transport à 200€ de façon définitive
L’attribution de jours de congés supplémentaires par rapport à l’ancienneté.
La création de nouveaux coefficients pour les secrétaires médicales, revalorisation du salaire pour les secrétaires du poste édition médecin
En réponse, la Direction a tenu à rappeler le contexte économique particulier du secteur de la biologie médicale :
En effet, le gouvernement a maintenu une nouvelle ponction financière d’un montant de 250 millions pour l’année 2024. Par ailleurs, dans un contexte de baisse constante de la nomenclature, les négociations avec l’Assurance Maladie se durcissent et impliquent de fortes baisses de chiffres d’affaires à périmètre constant.
En outre, comme toutes sociétés, SYNLAB Oxabio doit continuer à faire face à la hausse des coûts liés aux frais postaux, à l’énergie et également à l’eau, autant de frais indispensables à la poursuite de notre activité.
Enfin, au niveau local, SYNLAB Oxabio doit faire face à l’implantation croissante de laboratoires de biologie médicale concurrents qui mettent en avant une politique de développement très agressive et qui, sans action de notre part, viendront dégrader notre activité.
SYNLAB Oxabio doit donc rester prudent et se concentrer sur la maîtrise de ses charges tant en matière sociale que d’optimisation des coûts fournisseurs.
Concernant la demande d’augmentation pour les fonctions support et les managers, il n’est habituellement pas versé d’augmentation générale mais des augmentations individuelles liées à la performance de l’année.
C’est pourquoi, au cours des différents échanges, la Direction a rappelé que, même s’ils devaient s’engager dans la voie d’une augmentation des salaires et de mesures sociales, plusieurs facteurs devaient également être pris en compte.
C’est dans ce contexte qu’interviennent les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024.
A l’issue des réunions de négociations, closes le 18 avril 2024, les partenaires sociaux sont parvenus à trouver un terrain d’entente sur les points inclus dans le présent accord.
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel de tous les sites du Laboratoire SYNLAB Oxabio.
Article 2 – Mesures sociales
REMUNERATION
– Augmentation salariale (calculée sur le salaire de base)
Augmentation collective
La Direction indique que l’arrêté d’extension de la nouvelle grille conventionnelle est paru ce jour au JO avec un effet rétroactif au 19 avril 2024
Les parties entendent rappeler ici que cette grille organise une augmentation de 3% des salaires conventionnels pour les coefficients 135 à 350, et de 1% des salaires conventionnels pour les coefficients se situant au-dessus du coefficient 350.
Augmentations individuelles
Outre l’augmentation précédemment décrite, la Direction prévoit d’allouer une enveloppe représentant 1.15% de la masse salariale annuelle à des augmentations individuelles et ce à partir du 1er mai 2024.
Cette enveloppe sera mobilisée au cours de l’année 2024 en vue d’augmenter les salaires et/ou gratifier les salariés ayant fait preuve d’un investissement particulier, ou pour accompagner leur montée en responsabilité ou l’évolution de leurs missions.
Augmentation du budget annuel des tickets restaurant
Pendant la durée de l’accord, la Direction accepte d’augmenter le nombre de tickets restaurant alloués au salarié, ce qui représente un budget annuel supplémentaire estimé à 13.298 euros.
Augmentation de la part employeur de la cotisation mutuelle
Compte tenu d’une augmentation du PMSS de 5,4 % en 2024 et de l’augmentation de 3% imposée par KLESIA (assureur de notre contrat mutuelle), l’augmentation des cotisations de notre régime de santé se découpent comme suit pour l’année 2024 :
+2,8% assuré (base et options)
+6% pour options du conjoint
+3% cotisations enfants
Conscient de l’importance que peut revêtir la protection santé des salariés, mais aussi de l’impact financier d’une telle augmentation sur leur pouvoir d’achat, la Direction souhaite agir en prenant davantage en charge la cotisation mutuelle (BASE OBLIGATOIRE).
Aussi, à compter du 1er mai 2024, la part patronale de la cotisation mutuelle s’élèvera à 37,36 euros par mois contre 28,69 euros jusqu’alors.
Augmentation de la prime d’assiduité
A compter de mai 2024, la Direction s’engage à augmenter le montant de la prime d’assiduité de 5 euros bruts par trimestre. La prime d’assiduité trimestrielle passe donc de 145 € bruts à 150 € bruts.
Les conditions d’attribution de la prime d’assiduité restent inchangées et conformes à la décision unilatérale en vigueur.
– Prime de transport
Pour l’année 2024, le personnel qui ne bénéficie pas d’une voiture de fonction ou de service ou du remboursement de la moitié d’un titre d'abonnement au transport en commun, perçoit une prime annuelle brute d’un montant de 250 euros.
Cette prime est destinée à rembourser tous les frais que le salarié pourrait avoir dans le cadre de ses fonctions (changements de sites dans une même journée, visites médicales, trajet domicile/travail).
Le calcul annuel de la prime de transport s’effectue du 01/06/2023 au 30/05/2024.
– Indemnités kilométriques
A compter du 1er mai 2024, la direction décide de revaloriser l’indemnité kilométrique pour la passer de 0,33 €/km à 0,40€/ km.
DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties signataires tiennent à rappeler que l’organisation du temps de travail a été renégociée dans le cadre d’un avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, signé le 6 novembre 2014, ainsi que de son avenant en date du 1er février 2021.
- Revalorisation du paiement des astreintes dimanches pour les coursiers/techniciens
La demande de revalorisation des astreintes du dimanches pour les coursiers/techniciens est rejetée. Tout d’abord, il est important de noter que les astreintes peuvent également être réalisées par des infirmiers, exclure cette fonction de la revendication n’est donc pas justifiée. Par ailleurs, la Direction souligne que le régime conventionnel des gardes et astreintes bénéficient de revalorisation régulière. Il reste au choix du salarié de passer ou non sous ce régime d’indemnisation.
EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
3.1 – Jour de repos supplémentaire pour ancienneté
La Direction souhaite récompenser la fidélité de ses collaborateurs.
Ainsi, le personnel disposant d’une ancienneté supérieure ou égale à 15 ans à la date d’ouverture des droits à congés payés (soit le 1er juin), se verra attribuer 1 jour de repos supplémentaire par an.
Ce jour de repos supplémentaire pour ancienneté devra être pris entre le 1er juin de l’année n et le 31 mai de l’année n+1.
Il est important de souligner que l’ancienneté prise en compte pour l’attribution du jour de repos supplémentaire prend en compte la date d’entrée dans les effectifs (date du contrat) et non l’ancienneté prise en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté.
Lors de la prise de ce jour d’ancienneté, le maintien de salaire sera appliqué à la rémunération de cette journée.
En outre, ce jour de repos supplémentaire ne pourra pas être positionné sur les périodes de vacances scolaires.
3.2 – Objectifs de progression liés à l’index égalité professionnelle de l’année 2024
Depuis 2020, chaque année et au plus tard le 1er mars, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier sur leur site internet, de manière visible et lisible, la note globale de l’Index de l’égalité femmes-hommes, ainsi que la note obtenue à chacun des indicateurs le composant. Ces éléments doivent également être communiqués au Comité social et économique (CSE) au travers de la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), ainsi qu’au service du ministre chargé du Travail via la plateforme de dépôt Egapro.
Depuis 2022, en cas d’Index inférieur à 85 points, les entreprises doivent fixer et publier des objectifs de progression de chacun des indicateurs dont la note maximale n’a pas été atteinte. En cas d’Index inférieur à 75 points, les entreprises doivent publier leurs mesures de correction et de rattrapage.
Pour l’année 2024 (au titre de l’année 2023), SYNLAB Oxabio a obtenu la note de
78 sur 100 avec les indicateurs détaillés suivants :
Ecart de rémunération : 38 points sur 40
Ecart de répartition des augmentations individuelles : 35 points sur 35
Salariées augmentées au retour de congé maternité : 0 points sur 15
Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations : 0 points sur 10
Avec une note de 78 sur 100, l’entreprise doit définir et publier des objectifs de progression au regard des indicateurs suivants :
Ecart de rémunération
Augmentation des salariées au retour de leur congé maternité
Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations
Ecart de rémunération
Au regard de cet indicateur, l’entreprise se fixe pour objectif de diminuer et supprimer, le cas échéant, les disparités salariales en fonction du sexe.
L’entreprise veille à ce qu’à compétences, qualifications, ancienneté et fonctions équivalentes, performances individuelles comparables, les niveaux de rémunération soient similaires entre les femmes et les hommes.
Augmentation des salariés au retour de leur congé maternité
Au regard de cet indicateur, l’objectif de progression défini est le suivant :
Veiller à ce que chaque collaborateur de retour de congé maternité ou d’adoption, si des augmentations individuelles ont été versées pendant ce congé, se voit également attribuer une augmentation individuelle dont la valeur sera déterminée selon la moyenne des augmentations individuelles versées au sein de sa catégorie (coefficient)
Jusqu’alors, la Direction s’assurait que cette mesure d’augmentation soit respectée au sein d’une même catégorie professionnelle.
Selon la définition de l’indicateur ci-dessus rappelée, à l’avenir, la Direction s’engage à respecter cette obligation indépendamment de la catégorie professionnelle de la salariée de retour de congé maternité.
Cet objectif de progression devrait permettre d’atteindre la note de 15 points sur 15 pour cet indicateur.
Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en application à compter du 1er mai 2024. Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit un terme fixé au 30 avril 2025, excepté pour les mesures prévoyant une périodicité de calcul différente. A l’issue de cette période et à défaut d’un nouvel accord, celui-ci cessera donc de produire tout effet. Les partenaires sociaux seront invités en vue de renouveler, le cas échéant, certaines dispositions du présent accord dans le cadre des négociations annuelles qui se dérouleront en 2025. S’il y avait adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative, celle-ci ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
Article 4 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, ou de quelque nature qu’elle soit, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 5 - Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à l’organisation syndicale signataire.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur le portail dédié à cet effet par le Ministère du Travail, selon les formes et conditions posées à l’article L2231-6 du code du travail. Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel. Fait à Cambrai le
Pour la société SYNLAB OXABIO
Représentée par M. XXX, Président Directeur Général
Pour la délégation syndicale CFTC Représentée par Mme XXX, Déléguée syndicale.