Accord d'entreprise SYNLAB OXABIO

Accord d'intéressement 2025

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 30/06/2028

7 accords de la société SYNLAB OXABIO

Le 19/06/2025


SYNLAB OXABIO

ACCORD D’INTERESSEMENT

Entre les soussignés :



ENTRE

Le Laboratoire de Biologie Médicale SYNLAB OXABIO, société d’exercice libérale par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le numéro 414 023 465 dont le siège social est situé 13 rue d’Alger – 59 400 CAMBRAI, pris en la personne de Monsieur Jean-Damien CAPELLE, Président Directeur Général



Ci-après dénommé « le Laboratoire »

D’une part,
ET


Le syndicat C.F.T.C, représenté par Madame Maud POIGNANT, agissant en sa qualité de déléguée syndicale,




D’autre part,

Il a été conclu le présent Accord d’intéressement de l’Entreprise (ci-après dénommé « l’

Accord »).


Il est rappelé à l’ensemble du personnel qu’un plan d’épargne d’entreprise et qu’un plan d’épargne retraite collectif d’entreprise a été mis en place au sein de l’Entreprise. L’Entreprise est également couverte par un accord de participation conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature du présent Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes dudit Accord.





article 1 - préambule

L’accord d’intéressement précédent étant arrivé à échéance, et compte tenu du contexte incertain que connait le secteur de la Biologie Médicale, la Direction a proposé de discuter d’un nouvel accord.

Les principales raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition retenus dans le présent accord d'intéressement sont les suivantes :

- Tout d’abord, les partenaires sociaux ont souhaité intéresser le personnel de l’entreprise aux résultats obtenus lors d’un exercice.

- Il a ensuite été considéré que l’amélioration des performances et le développement du laboratoire pouvaient s’apprécier au regard de cinq critères objectifs ci-dessous détaillés.


-

La répartition de cet intéressement, s’effectuera en fonction de la durée de présence au cours de l’exercice de référence. En effet, les partenaires ont estimé que ce critère permettait d’évaluer au plus près la contribution de chacun à l’enrichissement de l’entreprise.



L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article  HYPERLINK "javascript:%20documentLink('A1777D36E3F21222A-EFL')" L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS. Par ailleurs, il est soumis à l'impôt sur le revenu, sauf si le salarié l’affecte à la réalisation d'un plan d'épargne salariale dans les conditions fixées par le code du travail et dans la limite de la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l’article L. 3315-2 du code du travail.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire

, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.



article 2 – champ d’application et bénéficiaires


Les membres du personnel bénéficiant de la répartition de l’intéressement afférent à un exercice sont tous les salariés de l’Entreprise quel que soit le site de travail (actuel et futur).

Les personnes ci-avant désignées doivent avoir au moins 3 mois d'ancienneté dans l’Entreprise pour pouvoir bénéficier de l’intéressement afférent à un exercice (ci-après dénommés le(s) « 

Bénéficiaire(s) »).


Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du Bénéficiaire durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.
Pour les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.

Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

article 3 - calcul de l’intéressement


3.1. Conditions d’ouverture du droit
Le déclenchement du droit à l’intéressement est subordonné à l’atteinte sur l’exercice 2025 (et les années suivantes) d’un des cinq critères définis ci-après.

Les formules de calcul retenues sont donc les suivantes :
Année « n » : Correspond à l'exercice comptable au titre duquel l'intéressement est calculé
Année « n-1 » : Correspond à l'exercice comptable de l’année précédente au titre duquel l'intéressement est calculé


CRITERE A : Absentéisme

Afin de valoriser l’implication collective en matière d’assiduité, le taux d’absentéisme annuel est retenu comme critère de calcul de l’intéressement théorique.

Définition du taux d’absentéisme :Le taux d’absentéisme est calculé comme suit :

Taux d’absentéisme (%) = (Nombre de jours calendaires d’absence / Nombre total de jours calendaires théoriques travaillés) x 100

Pour le calcul de ce taux, sont 

exclues les absences suivantes :

  • congés payés légaux et conventionnels,
  • congés pour maternité, paternité ou adoption,
  • absences pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle,
  • congés pour événements familiaux prévus par la législation ou les conventions collectives applicables,
  • et, plus généralement, toutes absences bénéficiant d’une protection légale particulière

Critères de calcul du versement :


nombre de jours d'absence
montant (€)
Taux absentéisme  < 5 %   
15 000
5% ≦ Taux absentéisme  < 6%
10 000
6% ≦ Taux absentéisme  < 7%
5 000
Taux absentéisme  ≥ 7 %   
0





CRITERE B : Croissance organique (évolution du Chiffre d’Affaire CA corrigé de l’effet prix)

Afin de valoriser l’implication collective en matière de croissance et de développement, le Chiffre d’Affaire Corrigé (CA) de l’effet prix (lié aux baisses de nomenclature) et de l’effet jour (lié aux nombre de jours fériés dans l’année qui ne tombent pas forcément un jour ouvré d’une année sur l’autre) est retenu comme critère de calcul de l’intéressement théorique.

Définition de l’effet volume de CA corrigé

Le montant de la variation entre CA n et CA n-1 sera corrigé de l’effet prix et de l’effet jour sur l’année n. Ce montant représente le volume de CA généré en plus ou en moins de l’année n par rapport à n-1. Ce volume de CA divisé par le CA n-1 représente l’effet volume

n: Correspond à l'exercice comptable au titre duquel l'intéressement est calculé
n-1 : Correspond à l'exercice comptable de l’année précédente au titre duquel l'intéressement est calculé

Critères de calcul du versement :


Effet volume
montant (€)
Effet volume ≦ 0%
0
0% < Effet volume < 1,5%
10 000
1,5% ≦ effet volume  < 2,5%
15 000
2,5% ≦ effet volume  < 3,5%
20 000
3,5% ≦ effet volume  < 4,5%
25 000
4,5% ≦ effet volume  < 5,5%
30 000
effet volume  ≥ 5,5%
35 000




CRITERE C : Dépenses de fonctionnement

Afin de valoriser l’implication collective en matière de dépenses, certaines dépenses de fonctionnement annuelles sont retenues comme critère de calcul de l’intéressement théorique.

Critères de calcul du versement :

au titre des dépenses de fonctionnement seront étudiées les rubriques comptables suivantes :
- 6061100000 ELECTRICITE
- 6061200000 EAU
- 6061500000 GAZ
- 6063100000 FOURNITURES D'ENTRETIEN
- 6064000000 FOURNITURES ADMINISTRAT
- 6022010000 ACH.CONS PAPIER / IMPRIMANTE / FAX











Rubrique comptable

 objectifs
 Montant €
- 6061100000 ELECTRICITE
nombre kwh < année n-1 (pour site > 1 an d'existence): déclenchement si baisse de 2% des kwh par rapport à la moyenne des 2 dernières années
6 000
- 6061200000 EAU
consommation en m3< année n-1 (sites ayant > 1 an d'existance) déclenchement si diminution de 1% de la consommation moyenne des 2 dernières années
2 000
- 6061500000 GAZ
nombre kwh < année n-1 (pour site > 1 an d'existence)
2 000
- 6063100000 FOURNITURES D'ENTRETIEN
montant dépensé < 10 000€
1 500
- 6064000000 FOURNITURES ADMINISTRAT.
montant dépensé < 5 k€
1 500
- 6022010000 ACH.CONS PAPIER / IMPRIMANTE / FAX
montant dépensé < 91k€ corrigé de la variation nombre dossiers (année de réf : 2024)
2 000
 
 
15 000




CRITERE D : Relation Patient

Afin de valoriser l’implication collective en matière de satisfaction patient , le Net Promoter Score ou NPS du LBM est retenu comme 

critère de calcul de l’intéressement théorique.

Définition du NPS :

Le NPS moyen annuel de la société mesure la fidélité du patient au laboratoire. Il est obtenu par les réponses aux questionnaires que les patients sont invités à compléter lors de la consultation des résultats sur le serveur de résultat

Critères de calcul du versement :

Pour le déclenchement de l’intéressement, la formule de calcul retenue est donc la suivante :


Score du NPS
montant (€)
NPS ≦ 85
0
85 < NPS ≦ 87
5 000
87 < NPS  ≦ 89
7 000
89 < NPS  ≦ 92
9 000
NPS  > 92
10 000


CRITERE E : Amélioration ou maintien des impayés

Afin de valoriser l’implication collective en matière de gestion des impayés, le suivi des « restes dûs patient » géré par chacun des sites du LBM est retenu comme critère de calcul de l’intéressement théorique

Définition des impayés « patient » :

Il s’agit du montant restant à rembourser par le patient après prise en charge des régimes de sécurité sociale (AMO) et des mutuelles santé (AMC)

Critères de calcul du versement :

Soit le montant X des restes dûs patient au 31/07 de l’année n (et qui correspond au montant cumulé des impayés « patient » du 1er semestre de l’année n, on définit le montant au 31/07 car les impayés « patient » du mois m sont traités au mois m+1 ) 
Soit le montant Y des restes dûs patient au 31/01 de l’année n+1 (et qui correspond au montant cumulé des impayés « patient » de l’année n, les impayés « patient » du mois m sont traités au mois m+1 )
Si l’un des 2 objectifs (Objectif du Semestre 1 de l’année n / Objectif du semestre 2 et qui correspond à l’année n) est atteint, le montant correspondant au pallier est versé. Si les 2 objectifs sont atteints, le montant versé reste identique.
 

Restes dûs Semestre 1 de l’année n

(du 1/01 au 30/06 de l’année n)

 Restes dûs de l’année n

(du 1/07 au 31/12 de l’année n)

 Montant €
X ≦ 16 000€
Y ≦ 42 000€
12 000
16 000 € < X ≦ 19 000 €
42 000 € < Y ≦ 43 000 €
9 000
19 000 € < X ≦ 21 000 €
43 000 € < Y ≦ 45 000 €
7 000
21 000 € < X ≦ 23 000 €
45 000 € < Y ≦ 47 000 €
5 000
23 000 € < X ≦ 26 000 €
47 000 € < Y ≦ 50 000 €
3 000
X  > 26 000 €
 Y > 50 000 €
0

3.2. Montant collectif de l’intéressement

Si la condition d’ouverture du droit décrite à l’article 3.1. aboutit au déclenchement d’un intéressement, le montant collectif de l’intéressement est égal au résultat du calcul suivant :

Intéressement collectif = montant théorique de l’intéressement (voir tableau infra) - Réserve Spéciale de Participation.


Le montant calculé sera ensuite réparti entre le personnel selon les modalités ci-après définies.

Si le résultat de la formule est négatif ou nul, aucun intéressement ne sera réparti au titre de l’exercice considéré.

Pour l’application de la formule précédente, le montant théorique de l’intéressement est variable en fonction de l’atteinte des différents critères ci-dessus définis (année N - année N-1) :


Les montants ainsi calculés pour chaque critère se cumulent pour définir le montant collectif de l’intéressement théorique.
Au minima, si déclenchement d'au minimum 2 critères le montant collectif de l’intéressement théorique s’élèvera à 30.000 euros auquel sera ensuite déduit le montant de la « Réserve Spéciale de Participation ».

3.3. Plafond global de l’intéressement 
L’Intéressement ne pourra dépasser annuellement le plafond légal prévu à l’article L.3314-8 du Code du travail, soit 20 % du total des salaires bruts versés au cours de l'exercice à l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'Entreprise, et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des autres bénéficiaires visés à l’article 2 ci-avant, imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

3.4. Période de calcul de l’Intéressement 

La période de calcul sera l’exercice comptable entendu du 1er janvier au 31 décembre. L'Intéressement est calculé dans les 5 premiers mois suivants la période de calcul.


article 4 - répartition de l’intéressement

4.1. Modalités de répartition de l’Intéressement 

Le montant collectif de l’intéressement est réparti proportionnellement au temps de présence du Bénéficiaire dans l’Entreprise au cours de l’exercice considéré.

La durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes…).

Sont par ailleurs assimilées à des périodes de présence : les périodes de congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'absence consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de congé de deuil, mise en quarantaine liées à une situation d'état d'urgence sanitaire déclaré (C. trav., art. L. 3314-5).

Il est également précisé que pour les salariés à temps partiel, la durée de présence définie ci-dessus sera prise en compte au prorata du temps de travail

4.2. Plafond individuel de répartition de l’Intéressement 

Le montant de la prime individuelle d’intéressement susceptible d'être attribuée à un même Bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond légal mentionné à l’article L.3314-8 du Code du travail, soit 75% du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, le plafond est calculé au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des Bénéficiaires dont les droits acquis sont inférieurs à ce plafond réglementaire individuel.

article 5 - information des bénéficiaires et destination des droits à intéressement

L’Entreprise verse la prime individuelle d’intéressement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice de référence.
Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard égal au taux fixé par l’article L3314-9 du code du travail. Ces intérêts, à la charge de l’Entreprise, sont versés en même temps que le principal.

À tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, le Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement, et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.

Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de quatre (4) jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.

Il peut décider de percevoir immédiatement ou d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le(s) plan(s) d’épargne salariale mis en place au sein de l’Entreprise.

A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE désigné à cet effet par le règlement du Plan d’Epargne Entreprise ou, à défaut de précision dans ledit règlement, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce règlement.

article 6 – Dispositif exceptionnel de partage de la valeur


6.1. Déclenchement du dispositif exceptionnel de partage de la valeur (DEPV)

Pour définir les conditions d’ouverture de ce dispositif exceptionnel, l’article L3346-1.-I du Code du travail précise que les partenaires sociaux peuvent prendre en compte des critères tels que « la taille de l’entreprise, le secteur d’activité (…), les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les évènements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice ». 
A ce titre, il importe de souligner que ce dispositif revêt un caractère exceptionnel en ce sens qu’il n’a pas vocation à rémunérer une surperformance de l’entreprise intervenue dans un contexte et un environnement habituel.
Dans la mesure où l’Entreprise est un laboratoire de biologie médicale et que son activité consiste dans la réalisation de diagnostic médicaux à destination directe des patients, ou à destination des professionnels de santé et/ou établissements de soins avec lesquels il est partenaire, une augmentation exceptionnelle du bénéfice au sens du présent accord doit ressortir de deux circonstances cumulées, à savoir : 
  • Situation de pandémie reconnue par une ou des autorités sanitaires mondiale (O.M.S.) ou nationale (A.N.R.S., H.A.S., Ministère de la Santé, etc.)
 
  • Bénéfice net fiscal annuel supérieur ou égal au Bénéfice net fiscal moyen des années 2020, 2021 et 2022, en pourcentage du chiffre d’affaires brut ou en valeur ; 

 

6.2. Modalités du dispositif exceptionnel de partage de la valeur (DEPV)

Lorsque les conditions de déclenchement du dispositif exceptionnel sont réunies, SYNLAB OXABIO s’engage à inviter les organisations représentatives dans l’entreprise, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant l’exercice comptable au titre duquel le DEPV est déclenché. 
Ces négociations auront pour objet de : 



  • Déterminer le montant de la ou des sommes à redistribuer ; 
  • Fixer le dispositif légal qui véhiculera les sommes redistribuées aux salariés de l’entreprise. Les partenaires pourront ainsi choisir de recourir à un supplément d’intéressement et/ou de participation, un abondement au plan d’épargne applicable dans l’entreprise, une prime de partage de la valeur, ou tout autre dispositif autorisé par la loi à la date où se tiendront les négociations ;
  • En fonction du choix opéré par les partenaires sociaux, définir les conditions d’attributions et modalités concrètes de versement de ces sommes (bénéficiaires, échelonnement des montants, date de versement, etc.).


article 7 - suivi de l’accord


L'application du présent accord est suivie par le Comité Social et Économique.

Le Comité Social et Économique sera convoqué par la Direction de l’Entreprise lors de chaque calcul de l'intéressement et recevra des informations d'ordre général ainsi que toutes précisions et documents permettant de vérifier la conformité du calcul avec la formule définie dans l'Accord. Chaque réunion fera l'objet d'un procès-verbal conservé dans l'Entreprise.

article 8 – Information du personnel


Le présent accord d’intéressement fera l’objet d’une note d’information remise à toutes les personnes concernées par cet accord et, en outre, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

En outre, toute personne concernée par l’accord reçoit à son arrivée dans l'entreprise lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.

Une information collective sur l'application de l’accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article « Suivi de l'accord ».

Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une information individuelle selon les modalités prévues à l'article 5.

Lorsqu'un membre du personnel susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article  HYPERLINK "javascript:%20documentLink('A192D700F89421162-EFL')" L 3313-2 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription.

En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.


article 9 – Prise d’effet et durée


Le présent accord prend effet pour l’exercice 2025 avec distribution en 2026. Il est conclu pour une période de 3 années.

Le présent accord ne prévoit pas la tacite reconduction. Au terme des trois exercices de validité de l’accord, initial, l’accord ainsi que ses avenants seront donc caducs.

Dans les trois mois qui précèdent le terme de l’accord, les parties conviennent de se réunir pour juger de l'opportunité de conclure un nouvel accord.


article 10 – Révision et dénonciation de l’accord


Le présent Avenant ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que celles édictées à l’article 11.

Par exception, l’Employeur pourra dénoncer unilatéralement l’accord si la dénonciation a pour objet la renégociation d’un nouvel accord conforme aux lois et règlements, à la demande de l’administration. Dans ce dernier cas, la dénonciation unilatérale n’a pas à être déposée auprès de la DIRECCTE.

Les parties sont convenues que certaines circonstances justifieront une dénonciation de l’accord en vue de sa renégociation, à savoir :
  • si les avantages découlant de la législation sur l’intéressement étaient supprimés ou modifiés avant l’expiration du contrat (notamment une augmentation du forfait social),
  • si la législation fiscale applicable ou les conditions économiques ou financières des Laboratoires de Biologie Médicale étaient profondément modifiées,
  • si des avantages sociaux nouveaux impliquant des charges financières imprévisibles à ce jour, étaient accordés au personnel du fait de la législation applicable (modification des charges d’entreprise ou réévaluation de l’indice ou du SMIC de plus de 3%). En cas de dénonciation, le calcul s’effectuerait au prorata temporis des objectifs et effectifs,
  • si une modification des conditions d’exercice de la société par suite de cession ou d’acquisition modifiait les objectifs et/ou les effectifs, il y aurait lieu soit de procéder à un aménagement par voie d’Avenant six mois avant la fin de l’exercice, soit, dans le cas contraire, de suspendre l’intéressement pour la période considérée.

article 11 – Différends


Conformément aux dispositions de l’Accord initial, les différends qui pourraient surgir dans l'application de l’Accord ou de ses Avenants sont examinés aux fins de règlement amiable par le Comité Social et Économique.

En cas de survenance d’un différend, ce dernier se réunit soit sur convocation de son président, soit à la demande unanime des représentants de salariés. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord et de ses avenants se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable dans les 8 jours suivant la réunion de la commission de suivi, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.


article 12 – Dépôt


L’accord, ainsi que les pièces l’accompagnant, sont déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions du II de l’article D. 2231-2 et à l’article D. 2231-4 du code du travail.

Ce dépôt doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter de la date limite de conclusion de l’accord.

Lorsqu’un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La DREETS dispose d’un délai de 4 mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé auprès de la DREETS.


Fait à Cambrai, le 19 juin 2025



Pour l’Employeur

Jean-Damien CAPELLE

Président Directeur Général

Pour le Syndicat C.F.T.C

Maud POIGNANT

Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2025-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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