ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ENCADREMENT DES PAUSES QUOTIDIENNES ET SUPPLEMENTAIRES
Entre, La société SYNOVA S.A.S, au capital de 150 000 €uros, ayant son siège social à TILLIERES SUR AVRE 27570, Espace Baron Lacour. Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’Evreux sous le numéro : 433 937 323, Représentée par son Directeur Exécutif : Monsieur
Ci-après « la Direction » ou « la Société », d’une part,
Et, Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de la Société SYNOVA SAS, Ci-après « la délégation du personnel »
Collège Techniciens, Agents de maîtrise, Assimilés et Cadre ; sans étiquette (Candidature Libre), Représenté par Madame
Collège Ouvriers et Employés ; sans étiquette (Candidature Libre), Représenté par Monsieur
D’autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre de l'amélioration continue des conditions de travail et du respect des normes légales et conventionnelles, la Direction et les représentants du personnel ont engagé des discussions sur l'organisation des pauses quotidiennes et supplémentaires au sein de la société SYNOVA. Il est apparu nécessaire de mieux encadrer la prise de pauses quotidiennes et supplémentaires (pauses cigarettes, pause-café…) et de préciser les règles applicables à ces pratiques afin de garantir un équilibre entre les besoins des salariés et le fonctionnement de l’entreprise. Dès lors, cet accord vise à clarifier les modalités de prise des pauses quotidiennes et supplémentaires et à définir un cadre juridique adapté à ces enjeux, conformément à la réglementation du travail et aux spécificités de notre secteur. Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par le présent accord :
Tous les salariés de SYNOVA quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, Contrat de travail temporaire en intérim, contrat d’apprentissage, convention de stage…), quel que soit la catégorie socio-professionnelle (Cadre, Non-cadre) et quel que soit la durée contractuelle de travail (temps plein, temps partiel…).
ARTICLE 2 – DEFINITION
Par la présente, il est rappelé : Temps de travail effectif : Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaguer librement à des occupations personnelles. (Article L. 3121-1 du Code du travail). Le temps de pause (quotidien ou supplémentaire) : Ce temps est un moment durant lequel le salarié n’est pas sous le contrôle ou la subordination de l’employeur et peut s’occuper librement (fumer, téléphoner, consulter Internet, etc.).
ARTICLE 3 – REGLEMENTATION DES PAUSES QUOTIDIENNES
3.1. Salariés postés :
L’article L3121-16, du Code du travail prévoit un temps de pause obligatoire d’au moins 20 minutes consécutives après 6 heures de travail effectif, lequel est rallongé à 30 minutes par la Convention Collective de la Plasturgie (Avenant du 15 mai 1991 – Article N°4) : « On appelle travail par posté, l’organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d’une seule traite et en équipe successive (tel que les 2 x 8, les 3 x 8 ... etc.). Les collaborateurs travaillant de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront d’une demi-heure d’arrêt qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel. » Par mesure de flexibilité, la Société accepte que la pause soit accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant l'écoulement complet de ces 6 heures. La période de restauration doit être prise sur le temps de pause quotidien.
3.2. Salariés à la journée
L’article L3121-16, du Code du travail prévoit un temps de pause obligatoire de 20 minutes consécutives après 6 heures de travail effectif, lequel est rallongé à 30 minutes par la Convention Collective de la Plasturgie. Par souci de flexibilité, la Société accepte que la pause soit accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant l'écoulement complet de cette durée. De plus, la société accepte d’allonger la pause, souvent prise pendant la période méridienne, de 15 minutes supplémentaires. Ainsi, les salariés travaillant en journée devront obligatoirement bénéficier d’une pause méridienne d’au moins 30 minutes. La période de restauration sera prise sur le temps de pause quotidien. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
3.2.1. Suivi et contrôle des pauses quotidiennes
Le respect de cette pause quotidienne sera garanti par l’utilisation des badgeuses. Tout salarié, à l’exception des salariés au forfait en jours, qui prend une pause doit débadger et rebadger au début et à la fin de celle-ci, afin d’enregistrer la durée de la pause.
ARTICLE 4 – ENCADREMENT DES PAUSES SUPPLEMENTAIRES
Les pauses supplémentaires, qui s’ajoutent à la pause quotidienne, ne sont pas prévues par le Code du travail ni définies dans aucun texte. Elles relèvent donc d’une tolérance de l’employeur, et doivent être exercées de manière raisonnable, afin de ne pas perturber la production et l’activité des autres salariés. Afin de mieux encadrer les pauses supplémentaires des salariés, les parties conviennent des dispositions suivantes :
4.1. Pour le personnel en équipes
Aucune pause supplémentaires ne sera autorisée pendant l'heure qui suit la prise de poste et pendant l'heure qui précède la fin du poste. Deux pauses supplémentaires seront admises entre la fin de la première heure de travail et la pause règlementaire de 30 minutes.
4.2. Pour le personnel à la journée
Deux pauses supplémentaires seront admises, une avant et une après la pause méridienne.
4.3. Suivi, contrôle et durée des pauses supplémentaires
Le respect des règles relatives aux pauses supplémentaires sera assuré par les responsables hiérarchiques, qui veilleront à la bonne application de ces dispositions. La durée de la pause supplémentaires est respectivement fixée à cinq (5) minutes.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Dans ce cadre, le présent accord entrera en vigueur à partir du 31/03/2025. Les parties reconnaissent que le présent accord se substitue à toutes les règles d’administration, notes et décisions unilatérales antérieures traitant du même sujet au sein de la Société SYNOVA, sans autre formalité. Les dispositions du présent accord ne se cumuleront en aucun cas avec celles plus favorables ayant le même objet, qui pourraient être accordées par voie législative, réglementaire ou conventionnelle.
ARTICLE 6 – EVOLUTIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELLES
En cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant les domaines couverts par le présent accord et venant des obligations ou des coût supplémentaires, celles-ci ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent accord.
ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8 et L. 2216-9 à L. 2261- 13 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec accusé de réception, ou lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande. En cas de demande de dénonciation émanant d’une partie habilitée en application des articles L. 2261-10 à L. 2261-12 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Le suivi de l’application de l’accord est prévu 12 mois après son entrée en vigueur auprès du Comité Social et Economique.
ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera notifié par la Direction à chaque membre de la délégation du personnel au Comité social et économique au sein de SYNOVA, et fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions du code du travail, auprès des autorités judiciaires et administratives compétentes.
Fait à Tillières sur Avre, En trois exemplaires originaux Le………………………………………….
Pour la Direction, Monsieur, Directeur Exécutif
Pour la délégation du personnel au Comité social et économique,
Collège Techniciens, Agents de maîtrise, Assimilés et Cadre ; sans étiquette (Candidature Libre), Représenté par Madame,
Collège Ouvriers et Employés ; sans étiquette (Candidature Libre), Représenté par Monsieur,