ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Entre, La société SYNOVA S.A.S, au capital de 150 000 €uros, ayant son siège social à TILLIERES SUR AVRE 27570, Espace Baron Lacour. Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’Evreux sous le numéro : 433 937 323, Représentée par son Directeur Exécutif : XXXXXXXXXXXX
Ci-après « la Direction » ou « la Société », d’une part,
Et, Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de la Société SYNOVA SAS, Ci-après « la délégation du personnel »
Collège Techniciens, Agents de maîtrise, Assimilés et Cadre ; sans étiquette (Candidature Libre), Représenté par XXXXXXXXXXXX
Collège Ouvriers et Employés ; sans étiquette (Candidature Libre), Représenté par XXXXXXXXXXXX
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a pour finalité de favoriser l’amélioration des conditions de travail, de renforcer l’engagement des salariés et de contribuer à la performance globale de l’entreprise. Il a également pour objet de mettre à jour les dispositions en vigueur au sein de la Société et de veiller à un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Dans cette perspective, la Direction de la société SYNOVA SAS et les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique se sont réunis afin de définir conjointement les modalités du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par le présent accord :
Tous les salariés de SYNOVA quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, Contrat de travail temporaire en intérim, contrat d’apprentissage, convention de stage…), quelle que soit la catégorie socio-professionnelle (Cadre, Non-cadre) et quelle que soit la durée contractuelle de travail (temps plein, temps partiel…).
ARTICLE 2 – RAPPEL GENERAUX EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-22 du Code du travail).
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-20 du Code du travail). Ce cas de figure est tout de même marqué par son caractère exceptionnel et isolé.
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence. Dans ces situations particulières, un dépassement est possible sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur et, le cas échéant, de l’obtention préalable d’une dérogation accordée par l’inspection du travail, conformément à l’article L3121-18 du Code du travail.
ARTICLE 3 – GENERALITES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
Les temps d'astreinte, à l'exception des temps d'intervention effective ;
Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ;
Les jours de congés (CP, RCR, RC, RTT ect) ;
Les jours fériés et chômés ;
Les absences, à l'exception de celles étant expressément assimilées par la Ioi à du temps de travail effectif.
Cette liste est donnée à titre indicative et n'est pas exhaustive.
3.2. Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectif accomplies au-delà du plafond annuel de 1 607 heures (incluant la journée de solidarité), par les salariés à temps complet dont le contrat de travail prévoit une durée mensuelle de 151,67 heures.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires expressément demandées par la hiérarchie, ou validées a posteriori par le manager après information préalable du salarié, peuvent donner lieu à une contrepartie financière ou en repos. Les heures effectuées à l’initiative du salarié, sans accord préalable ou validation ultérieure de la hiérarchie, ne pourront en aucun cas être reconnues comme heures supplémentaires ouvrant droit à compensation.
ARTICLE 4 – DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL
4.1. Personnel non-cadre en production
La durée hebdomadaire de travail des salariés non-cadres affectés à la production est fixée à 35 heures, soit 151,67 heures par mois, conformément aux dispositions mentionnées dans les contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée (contrat de travail temporaire, contrat d’apprentissage, convention de stage, etc.). Cependant, en raison des nécessités liées à la continuité de l’activité de production, l’organisation du travail peut prévoir un temps de présence supérieur à la durée mentionnée dans le contrat de travail. Cette organisation est définie après consultation du Comité Social et Économique (CSE) et portée à la connaissance des salariés par note de service affichée dans l’entreprise. À ce jour, l’organisation repose sur un rythme en équipes successives de type 3x8, soit 40 heures de travail effectif hebdomadaire. Les heures effectuées au-delà des 35 heures contractuelles donnent lieu à une compensation conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur (paiement ou repos). La répartition des horaires de travail est la suivante :
équipe du matin : 6h-14h,
équipe d’après-midi : 14h-22h,
équipe de nuit : 22h-6h.
Toute contre-indication médicale émise par le médecin du travail pourra entraîner un aménagement des horaires pour le salarié concerné. Il est également rappelé que l’organisation hebdomadaire du travail, incluant la répartition des horaires et la définition des jours travaillés, relève du pouvoir d’organisation de l’employeur.
4.2. Personnel non-cadre hors production
La durée hebdomadaire de travail des salariés hors production est fixée à 35 heures, soit 151,67 heures par mois, conformément aux dispositions prévues dans les contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée (contrat de travail temporaire, contrat d’apprentissage, convention de stage, etc.). Toutefois, afin de répondre aux impératifs de continuité d’activité en lien avec la production, la répartition des horaires de travail est définie après consultation du Comité Social et Économique (CSE) et portée à la connaissance des salariés par voie de note de service affichée dans l’entreprise. À ce jour, dans un souci d’équité et de cohérence avec les modalités applicables au personnel visé à l’article 4.1 de ce présent accord, l’organisation du travail repose sur un travail effectif hebdomadaire de 40 heures. Toute contre-indication médicale émise par le médecin du travail pourra entraîner un aménagement des horaires pour le salarié concerné. Il est également rappelé que l’organisation hebdomadaire du travail, incluant la répartition des horaires et la définition des jours travaillés, relève du pouvoir d’organisation de l’employeur.
4.3. Personnel Cadre soumis au forfait jour
Pour le personnel cadre relevant d’un régime de forfait en jours, les règles et conditions applicables en matière de durée du travail sont régies par les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie (IDCC 0292), Annexe VI du 17 Octobre 2000, article 5-5-5 : Organisation des jours de travail ; « Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confié et des périodes d'activités de l'entreprise. Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos supplémentaires. Le salarié informera, préalablement et dans un délai raisonnable, l'entreprise de la prise de ses jours de repos. L'employeur ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service. » Toute évolution légale ou conventionnelle relative à cet article sera automatiquement prise en compte et prévaudra sur les présentes dispositions.
ARTICLE 5 – HORAIRES ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
5.1. Système de mesure du temps de travail
Pour assurer une gestion efficiente du temps de travail et de garantir une équité, mais aussi la santé et la sécurité des Salariés, le principe de sa mesure est adopté via un système de badgeage. Les salariés de l’article 4.2 de ce présent accord, doivent effectuer 4 badgeages journaliers :
A leur arrivée,
Pour leur pause repas,
A leur reprise,
Lors de leur départ de l’entreprise.
Les Salariés sont tenus de respecter les horaires fixés par la note de service en vigueur et de badger conformément aux plages horaires définies. Les éventuels dépassements d’horaires devront faire l’objet d’une validation préalable ou a posteriori par le responsable hiérarchique. Une fois validés, ils seront pris en compte dans le compteur d’heures supplémentaires et traités par le service des Ressources Humaines conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En ce qui concerne les salariés de l’article 4.1 de ce présent accord, ils doivent effectuer 4 badgeages journaliers :
A leur arrivée,
Au début de la pause quotidienne (Référence à l’article 3.2.1 – de l’Accord Collectif Relatif à l’encadrement des pauses quotidiennes et supplémentaires, signé le 31/03/2025 par la direction et les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de la Société SYNOVA SAS),
A la fin de la pause quotidienne (Référence à l’article 3.2.1 – de l’Accord Collectif Relatif à l’encadrement des pauses quotidiennes et supplémentaires, signé le 31/03/2025 par la direction et les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de la Société SYNOVA SAS),
Lors de leur départ de l’entreprise.
D’autre part, les salariés de l’article 4.3 de ce présent accord, doivent effectuer 2 badgeages journaliers :
A leur arrivée,
Lors de leur départ de l’entreprise.
Il est toutefois rappelé que tout salarié quittant les locaux de l’entreprise doit impérativement badger à sa sortie. En effet, en cas d’incident ou d’accident, la liste du personnel présent sur site peut être demandée par les services de sécurité internes ou par les autorités compétentes. Cette procédure permet d’assurer un dénombrement exact des personnes présentes et de faciliter les opérations de secours.
5.2. Système de pauses quotidiennes et supplémentaires
Dans le cadre de cet article, les Salariés sont invités à prendre connaissance de l’Accord Collectif relatif à l’encadrement des pauses quotidienne et supplémentaires signé le 31/03/2025 par la direction et les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de la Société SYNOVA SAS.
5.3. Calcul des heures supplémentaires et taux de majoration
5.3.1. Cadre Général
Au sein de la Société, le temps de travail des salariés est, de manière générale, enregistré via un système de badgeage. Le service des Ressources Humaines procède ensuite à l’extraction des données issues de ce système, sous la forme d’un fichier Excel, afin de permettre le calcul des éléments variables de paie. Conformément à la définition des heures supplémentaires de l’article 3.2 du présent accord, les heures supplémentaires sont calculées sur une base hebdomadaire. Ce mode de calcul permet, dans certains cas, de compenser une absence ponctuelle ou un déficit horaire en début, milieu ou fin de semaine. Ainsi, un salarié peut, à titre exceptionnel et sous réserve de l’accord préalable de sa hiérarchie, quitter son poste le jour « J », et récupérer les heures correspondantes le jour « J+1, J+2 ou J+3 ». Ce dispositif permet un lissage exceptionnel du temps de travail sans incidence directe sur la rémunération du salarié concerné. Ce mode de calcul sera également appliqué en cas d’absences non planifiées et non autorisées, par conséquent non rémunérées, ainsi qu’en cas d’absences autorisées mais non rémunérées. Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés ne relevant pas d’un dispositif de forfait en jours. Les heures supplémentaires demandées et validées par la hiérarchie sont rémunérées comme suit :
Les heures effectuées de la 36e à la 37e heure sont intégrées au compteur de repos compensateur de remplacement (RCR), avec une majoration de 25 %.
Les heures effectuées de la 38e à la 43e heure sont rémunérées avec une majoration de 25 %. Elles apparaîtront dans la rubrique « Divers brut » du bulletin de paie.
Les heures réalisées à partir de la 44e heure sont majorées à 50 % et apparaissent dans la rubrique « Divers brut » du bulletin de paie.
Les taux de majoration appliqués sont conformes aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur au jour de la rémunération des heures supplémentaires. En cas d’évolution de ces dispositions, les taux de majoration seront ajustés en conséquence. Pour les heures de nuit : Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie (Accord du 28 mai 2002 relatif au travail de nuit), est considérée comme heure de nuit toute heure accomplie entre 21h00 et 6h00. Par ailleurs, l’article 4 de l’accord précité prévoit les contreparties applicables au travail de nuit, notamment en matière de compensation financière ou de repos que la Société applique. La Convention Collective Nationale de la Plasturgie (IDCC 0292) prévoit : « Les travailleurs de nuit acquièrent du repos compensateur égal à 1 % du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit […]. Pour tenir compte de la contrainte plus importante occasionnée aux salariés appelés à travailler de jour et de nuit en équipes successives, le repos compensateur est porté à 2 %. Ce repos est pris à l’initiative du travailleur de nuit en accord avec l’employeur impérativement dans les six mois suivant l’acquisition d’un droit représentant un poste complet. » « Les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d’une majoration salariale égale à 12 % du salaire de base […] » En cas de travail exceptionnel accompli au cours d’un jour férié, il est rappelé que la Convention Collective Nationale de la Plasturgie (IDCC 0292) prévoit une majoration de 100 % des heures effectuées. Ce taux s’applique sous réserve que le travail soit expressément demandé par l’employeur et ne résulte pas d’un régime d'organisation habituelle du travail incluant les jours fériés. Les modalités d’application de cette majoration suivent les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur au moment de la demande.
5.3.2. Traitement des heures RCR
Comme évoqué dans l’article 5.3.1 de ce présent accord, la 36ème et la 37ème heures sont intégrées au compteur de repos compensateur de remplacement (RCR), avec une majoration de 25 %. Il est demandé aux salariés de conserver quatorze (14) heures de repos compensateurs de remplacement (RCR) sur leur compteur, afin de faire face à d’éventuelles situations imprévues comme par exemple : une baisse d’activité ou des intempéries. En outre, les salariés peuvent demander à se faire rémunérer une partie de leurs heures de manière ponctuelle, à condition que le total des heures rémunérées au cours de l’année civile N ne dépasse pas 56 heures, entre le 1er janvier et le 31 décembre.
ARTICLE 6 – RECUPERATION ET JOURS DE REPOS
6.1. Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
Les repos compensateurs de remplacement (RCR) acquis avant la date d’entrée en vigueur du présent accord sont appelés à être utilisés dans un délai maximal de deux (2) ans. Les RCR acquis à compter de l’entrée en vigueur du présent accord devraient, dans la mesure du possible, être pris au cours de l’année civile de leur acquisition, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année concernée. En cas de dépassement, il est recommandé que le salarié pose un nombre d’heures correspondant au solde figurant sur son compteur de RCR, tel qu’indiqué sur le bulletin de paie du mois de décembre de chaque année. Il est recommandé que ces heures soient prises au cours des trois premiers mois de l’année suivante (N+1).
6.2. Repos Compensateur (RC)
Pour les repos compensateurs, comme évoqué dans la Convention Collective Nationale de la Plasturgie (IDCC 0292) dans l’Accord du 28 mai 2002 sur le Travail de nuit à l’article 4.1 : Contrepartie sous forme de repos compensateur accordée au travailleur de nuit : « Ce repos est pris à l’initiative du travailleur de nuit en accord avec l’employeur impérativement dans les six mois suivant l’acquisition d’un droit représentant un poste complet. ». Dans ce cadre, la Société se conformera aux dispositions légales et/ou conventionnelle en vigueur.
6.3. Reduction du temps de travail (RTT)
Les jours de RTT sont à prendre par journées entières ou demi-journées. Ils doivent être intégralement consommés au cours de l’année civile d’acquisition, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie (IDCC 0292), Annexe VI du 17 octobre 2000, article 5-5-3-1 relatif au plafond annuel de jours travaillés et aux jours de repos supplémentaires. Les jours de repos (RTT) acquis sur l’année en cours non pris au 31 décembre ne sont pas reportables et seront définitivement perdus.
6.4. Congé Sans-Solde
Sauf disposition plus favorable, l’employeur conserve la faculté d’accepter ou de refuser une demande de congé sans solde. Dans ce cadre, lorsqu’un salarié dispose encore de droits à congés payés ou à repos, ceux-ci doivent être épuisés avant toute autorisation de congé sans solde. Le cas échéant, l’employeur pourra apprécier l’opportunité d’accorder ou non le congé sollicité. A noter que pendant ce congé sans solde, le contrat de travail est suspendu (Cass. Soc. 2 juillet 1987, n°84-43211.), le salarié n’acquiert pas de droit à CP ni d’ancienneté.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Dans ce cadre, le présent accord entrera en vigueur à partir du 01/01/2026. Les dispositions du présent accord ne se cumuleront en aucun cas avec celles plus favorables ayant le même objet, qui pourraient être accordées par voie législative, réglementaire ou conventionnelle.
ARTICLE 8 – EVOLUTIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELLES
En cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant les domaines couverts par le présent accord et venant engendrer des obligations ou des coût supplémentaires, celles-ci ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent accord.
ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8 et L. 2216-9 à L. 2261- 13 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec accusé de réception, ou lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande. En cas de demande de dénonciation émanant d’une partie habilitée en application des articles L. 2261-10 à L. 2261-12 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Le suivi de l’application de l’accord est prévu 12 mois après son entrée en vigueur auprès du Comité Social et Economique.
ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera notifié par la Direction à chaque membre de la délégation du personnel au Comité social et économique au sein de SYNOVA, et fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions du code du travail, auprès des autorités judiciaires et administratives compétentes.
Fait à Tillières sur Avre, En trois exemplaires originaux Le………………………………………….
Pour la Direction, XXXXXXXXXXXX, Directeur Exécutif
Pour la délégation du personnel au Comité social et économique,
Collège Techniciens, Agents de maîtrise, Assimilés et Cadre ; sans étiquette (Candidature Libre), Représenté par XXXXXXXXXXXX,
Collège Ouvriers et Employés ; sans étiquette (Candidature Libre), Représenté par XXXXXXXXXXXX,