Accord d'entreprise SYNOVA

Un Avenant N°1 à l'Accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du travail initialement conclu le 1er décembre 2025 (T02725061556)

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SYNOVA

Le 07/07/2026


Avenant N°1 à l’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU 01/01/2026


Entre,
La société SYNOVA S.A.S, au capital de 150 000 €uros, ayant son siège social à TILLIERES SUR AVRE 27570, Espace Baron Lacour.
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’Evreux sous le numéro : 433 937 323,
Représentée par son Directeur Exécutif :

Ci-après « la Direction » ou « la Société », d’une part,

Et,
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de la Société SYNOVA SAS,
Ci-après « la délégation du personnel »

Collège Techniciens, Agents de maîtrise, Assimilés et Cadre ; sans étiquette (Candidature Libre),
Représenté par Madame

Collège Ouvriers et Employés ; sans étiquette (Candidature Libre),
Représenté par Monsieur

D’autre part.

PREAMBULE

Afin d’harmoniser les pratiques de pointage entre les salariés cadres et non-cadres, la Direction de la société SYNOVA SAS et les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique se sont réunis en vue de déterminer conjointement les modalités de modification de l’Accord collectif relatif à la durée et à l’organisation du travail actif depuis le 1er janvier 2026.

ARTICLE 1 – Modification de l’article 5.1. Système de mesure du temps de travail

Pour assurer une gestion efficiente du temps de travail et de garantir une équité, mais aussi la santé et la sécurité des Salariés, le principe de sa mesure est adopté via un système de badgeage.
Les salariés de l’article 4.2 de l’Accord Collectif relatif à la durée et à l’organisation du travail, doivent effectuer 4 badgeages journaliers :
  • A leur arrivée,
  • Pour leur pause repas,
  • A leur reprise,
  • Lors de leur départ de l’entreprise.
Les Salariés sont tenus de respecter les horaires fixés par la note de service en vigueur et de badger conformément aux plages horaires définies.
Les éventuels dépassements d’horaires devront faire l’objet d’une validation préalable ou a posteriori par le responsable hiérarchique. Une fois validés, ils seront pris en compte dans le compteur d’heures supplémentaires et traités par le service des Ressources Humaines conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En ce qui concerne les salariés de l’article 4.1 de l’Accord Collectif relatif à la durée et à l’organisation du travail, ils doivent effectuer 4 badgeages journaliers :
  • A leur arrivée,
  • Au début de la pause quotidienne (Référence à l’article 3.2.1 – de l’Accord Collectif Relatif à l’encadrement des pauses quotidiennes et supplémentaires, signé le 31/03/2025 par la direction et les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de la Société SYNOVA SAS),
  • A la fin de la pause quotidienne (Référence à l’article 3.2.1 – de l’Accord Collectif Relatif à l’encadrement des pauses quotidiennes et supplémentaires, signé le 31/03/2025 par la direction et les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de la Société SYNOVA SAS),
  • Lors de leur départ de l’entreprise.
D’autre part, les salariés de l’article 4.3 de l’Accord Collectif relatif à la durée et à l’organisation du travail, doivent effectuer 4 badgeages journaliers :
  • A leur arrivée,
  • Pour leur pause repas,
  • A leur reprise,
  • Lors de leur départ de l’entreprise.
Il est rappelé que, pour les salariés relevant de l’article 4.3 de l’Accord collectif relatif à la durée et à l’organisation du travail, les opérations de badgeage mises en place ne constituent en aucun cas un dispositif de décompte ou de contrôle du temps de travail. Ces enregistrements sont exclusivement destinés à assurer l’harmonisation et l’uniformisation des pratiques internes. Il est précisé que, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie (IDCC 0292), Annexe VI du 17 Octobre 2000, article 5-5-5 : Organisation des jours de travail ; « Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confié et des périodes d'activités de l'entreprise. Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos supplémentaires. Le salarié informera, préalablement et dans un délai raisonnable, l'entreprise de la prise de ses jours de repos. L'employeur ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service. »
Il est toutefois rappelé que tout salarié quittant les locaux de l’entreprise doit impérativement badger à sa sortie. En effet, en cas d’incident ou d’accident, la liste du personnel présent sur site peut être demandée par les services de sécurité internes ou par les autorités compétentes. Cette procédure permet d’assurer un dénombrement exact des personnes présentes et de faciliter les opérations de secours.

ARTICLE 2 – MAINTIEN DES AUTRES DISPOSITIONS

Toutes les autres dispositions de l’Accord Collectif relatif à la durée et à l’organisation du travail du 01/01/2026, non expressément modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées et continuent de produire leurs pleins effets.




ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Dans ce cadre, le présent avenant entrera en vigueur à partir du 01/06/2026.
Les dispositions du présent accord ne se cumuleront en aucun cas avec celles plus favorables ayant le même objet, qui pourraient être accordées par voie législative, réglementaire ou conventionnelle.

ARTICLE 8 – EVOLUTIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELLES

En cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant les domaines couverts par le présent accord et venant engendrer des obligations ou des coût supplémentaires, celles-ci ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent accord.

ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8 et L. 2216-9 à L. 2261- 13 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec accusé de réception, ou lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.
En cas de demande de dénonciation émanant d’une partie habilitée en application des articles L. 2261-10 à L. 2261-12 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.

ARTICLE 10 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera notifié par la Direction à chaque membre de la délégation du personnel au Comité social et économique au sein de SYNOVA, et fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions du code du travail, auprès des autorités judiciaires et administratives compétentes.

Fait à Tillières sur Avre,
En trois exemplaires originaux
Le………………………………………….

Pour la Direction,
Monsieur,
Directeur Exécutif




Pour la délégation du personnel au Comité social et économique,

Collège Techniciens, Agents de maîtrise, Assimilés et Cadre ; sans étiquette (Candidature Libre),
Représenté par Madame,







Collège Ouvriers et Employés ; sans étiquette (Candidature Libre),
Représenté par Monsieur,

Mise à jour : 2026-08-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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