Accord d'entreprise SYNTHOS RIBECOURT

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE MAINTIEN DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PENDANT LE CONGE DE RECLASSEMENT

Application de l'accord
Début : 24/03/2020
Fin : 28/02/2021

9 accords de la société SYNTHOS RIBECOURT

Le 24/03/2020



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE MAINTIEN DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PENDANT LE CONGE DE RECLASSEMENT



EntreLa société SYNTHOS Ribécourt SAS dont le siège se situe 704 rue Pierre et Marie Curie BP50002 – 60771 RIBECOURT Cedex


D’une part

et


L’organisation syndicale représentative sur le plan national : FO

D’autre part

Il a été convenu le présent accord d'entreprise.


Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre de la réorganisation et du licenciement collectif en découlant, sur lesquels le Comité Social Economique a été consulté, consultation qui s’est achevée le 9 janvier 2020. Le présent accord a pour objet de convenir du maintien des régimes de protection sociale et de retraite complémentaire au bénéfice des salariés ayant adhéré au congé de reclassement.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société concernés par le licenciement collectif pour motif économique et qui opteront pour le bénéfice du congé de reclassement prévu par les mesures d’accompagnement, dans les conditions prévues par lesdites mesures.

Il est rappelé que le congé de reclassement sera proposé à tous les salariés concernés dans la lettre de notification du licenciement économique qui leur sera le cas échéant adressée et qu’un document d’information sur le congé de reclassement a été remis aux salariés lors de l’entretien préalable à leur éventuel licenciement.


Article 2 – Bénéfice des régimes de retraite complémentaire

Conformément aux dispositions de la délibération ARRCO n° 22B, et de la délibération AGIRC n° D25, modifiées le 19 octobre 2007 et le 4 octobre 2013 par la circulaire Agirc-Arrco 2013-16 DRJ, les bénéficiaires d’un congé de reclassement peuvent acquérir des points de retraite complémentaire au titre de la période de congé de reclassement excédant la durée du préavis conventionnel de licenciement, moyennant le versement de cotisations.



Les parties entendent utiliser cette faculté, qui s’imposera à tous les salariés bénéficiant du congé de reclassement.
Il est rappelé qu’au titre du préavis, les salariés continueront à cotiser au régime de sécurité sociale et à l’ensemble des régimes de retraites auxquels ils sont affiliés.

Toute évolution dans le régime de retraite complémentaire applicable aux salariés de la société, que ce soit notamment en termes de taux de cotisations ou de répartition, sera également applicable aux salariés en congé de reclassement.


Article 3 – Bénéfice des régimes de prévoyance et de frais de santé

Dans le souci d’assurer aux salariés une continuité de leur protection sociale complémentaire pendant toute la durée du congé de reclassement excédant la durée du préavis conventionnel de licenciement, les bénéficiaires de ce congé resteront également affiliés aux régimes de prévoyance et de frais de santé dans les mêmes conditions que précédemment, auprès des organismes suivants :

- Régime de prévoyance :

MALAKOFF/HUMANIS – Gestion prévoyance Clichy – 78288 Guyancourt Cedex

- - Frais de santé :

JUST – 56 Avenue de Verdun – CS 30259 – 59306 Valenciennes Cedex

L’affiliation aux régimes de prévoyance et de frais de santé s’imposera à tous les salariés bénéficiant du congé de reclassement.

Il est rappelé qu’au titre du préavis, les salariés continueront à cotiser aux régimes auxquels ils sont affiliés.

Toute évolution dans le régime de protection sociale applicable aux salariés de la société, que ce soit en termes de taux de cotisations ou de répartition, ou encore de prestations, sera également applicable aux salariés en congé de reclassement.


Article 4 – Cotisations

Les cotisations salariales aux régimes de retraite complémentaires AGIRC/ARRCO, ainsi qu’aux régimes prévoyance et frais de santé seront prélevées par la société sur le montant mensuel brut des allocations de reclassement pendant toute la durée du congé de reclassement et feront l’objet d’un versement auprès des organismes compétents.

Les cotisations seront calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

La charge des cotisations sera répartie entre la société et les salariés dans les conditions habituelles et telles qu’elles sont susceptibles d’évoluer.


Article 5 - Durée, dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour la durée des congés de reclassement, c’est-à-dire pour une durée déterminée, qui seront mis en œuvre dans le cadre des licenciements économique liés à la réorganisation et au licenciement collectif pour motif économique qui ont fait l’objet de la procédure de consultation qui s’est achevée le 9 janvier 2020. Lorsque le présent accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets conforment aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise par remise en main propre ou par lettre recommandée avec AR.

Conformément aux dispositions des articles L. 3313-3, D. 3313-1, L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé dès conclusion, à la diligence de l’entreprise, en 1 un exemplaire papier original signé et une version sur support électronique à la DIRECCTE, et en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Compiègne.

Mention de cet accord sera opérée sur le tableau d’affichage relatif aux accords d’entreprises.

Tout avenant devra être déposé dans les mêmes formes et dans les délais légaux.


Fait à RIBECOURT, le 24/03/2020 en 2 exemplaires


Pour la Société SYNTHOS Ribécourt SAS Pour l’organisation syndicale FO



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